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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 déc. 2024, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/624
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES – 14B
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Novembre 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 20 Décembre 2024
RG N° RG 24/02251 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEQ5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me André RAIFFAUD
CCC Monsieur [I] [H]
CCC Monsieur [D] [H]
CCC Préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet au 15 juillet 2020, Madame [J] [L] a donné à bail à Monsieur [I] [H] un logement situé [Adresse 6].
Le 27 février 2024, Madame [J] [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2354,18 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 février 2024.
Le 28 février 2024, par acte de commissaire de justice, Madame [J] [L] a signifié à Monsieur [D] [H], en sa qualité de caution, le commandement de payer délivré au locataire.
Par actes de commissaire de justice des 5 juin 2024 et du 19 juin 2024, notifiés au représentant de l’Etat dans le département le 25 juin 2024, Madame [J] [L] a fait assigner Monsieur [I] [H] et Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [H] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [D] [H] à lui payer 3219,46 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 avril 2024, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 384 euros, augmenté des charges locatives de 25 euros ;
— Condamner Monsieur [I] [H] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de commandement de payer les loyers.
— Condamner Monsieur [D] [H] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de commandement de payer les loyers
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2024, lors de laquelle Madame [J] [L], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [I] [H] et Monsieur [D] [H] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 juin 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, Madame [J] [L] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 28 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [I] [H], le 27 février 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 2354,18 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2024.
Dès lors, Monsieur [I] [H], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation sera par ailleurs fixée au montant égal au dernier loyer, soit la somme de 384 euros par mois, augmenté des charges courantes de 25 euros.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [J] [L] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3219,46 euros au 29 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Monsieur [I] [H] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement remonte au mois d’octobre 2023, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [I] [H], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [I] [H] et Monsieur [D] [H] seront condamnés solidairement à payer à Madame [J] [L] la somme de 3219,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] et Monsieur [D] [H], qui succombent, seront condamnés chacun pour moitié aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [I] [H] et Monsieur [D] [H] seront chacun condamnés à payer à Madame [J] [L], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [J] [L] à l’encontre de Monsieur [I] [H] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 28 avril 2024, du contrat de bail conclu le 15 juillet 2020, portant sur le logement situé [Adresse 6] ;
DIT que Monsieur [I] [H] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [I] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] à payer à Madame [J] [L] la somme de 3219,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer, soit la somme de 384 euros par mois, augmenté des charges de 25 euros ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Madame [J] [L] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Madame [J] [L] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] et Monsieur [D] [H], chacun pour moitié, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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