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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00837 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOZU
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [P] [R]
31 rue des Alouettes (Appt. 23)
44100 NANTES
Représentée par Maître Camille AGOSTINI, avocate au barreau de NANTES (AJ)
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2021, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire a établi le relevé de carrière de Madame [P] [R].
Par courrier du 15 juillet 2021, Madame [R] a saisi le service réclamation de la CARSAT en contestation de la durée d’assurance retenue au titre des autres régimes, à savoir 96 trimestres au lieu des 107 trimestres comptabilisés par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT).
Le 1er mars 2022, la CARSAT a adressé à Madame [R] un courrier explicatif.
Par courrier du 17 avril 2022, Madame [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 12 mai 2023, la CARSAT a notifié à Madame [R] la décision de la CRA qui, lors de sa réunion du 02 mai 2023, a partiellement fait droit à la demande et retenu 102 trimestres CAFAT au lieu des 96 initialement validés.
Par courrier expédié le 11 juillet 2023, Madame [R] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [P] [R] demande au tribunal de :
— la recevoir en sa demande et y faire droit,
— annuler la décision de la CRA en ce qu’elle a validé à tort 102 trimestres CAFAT pour le calcul de sa retraite du régime général,
— ordonner à la CARSAT de rendre une nouvelle décision et de valider les 107 trimestres CAFAT pour le calcul de sa retraite du régime général,
— ordonner à la CARSAT de lui accorder un droit à une retraite à taux plein,
— condamner la CARSAT à verser à Maître Camille AGOSTINI, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, la somme de 2.000,00 euros HT, soit 2.400,00 euros TTC, compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la CARSAT aux dépens.
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions, y faire droit en conséquence,
— dire et juger que le recours de Madame [R] est mal fondé,
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret n°2022-1371 du 19 novembre 2022 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale,
— confirmer la décision de la CRA en ce qu’elle a validé 102 trimestres CAFAT pour le calcul de la retraite du régime général de Madame [R],
— débouter en conséquence Madame [R] de son recours.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [P] [R], remises à l’audience, aux conclusions de la CARSAT, reçues par courrier le 16 novembre 2023, et par courriel le 04 janvier 2024 au greffe du tribunal, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat (…).
L’article R.351-38 du code de la sécurité sociale dispose :
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L.351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d’assurance ou d’activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu’indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l’article L.351-1.
L’annexe du décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale dispose :
Article 6
Totalisation des périodes
1. Si la législation ou la réglementation de l’un des territoires subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 3 ou 4 du présent article, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou assimilées, l’institution compétente de ce territoire tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation ou la réglementation de l’autre territoire, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation ou la réglementation qu’elle applique.
Article 9
Règles de totalisation des périodes
Lorsqu’il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées :
a) Si une période assimilée à une période d’assurance par le régime d’un territoire coïncide avec une période d’assurance accomplie dans l’autre territoire, seule la période d’assurance est prise en considération par l’institution de ce dernier régime;
b) Si une même période est assimilée à une période d’assurance à la fois par le régime métropolitain et le régime calédonien, ladite période est prise en considération par l’institution du territoire où l’intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;
c) Si une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire dans le régime d’un territoire coïncide avec une période d’assurance volontaire dans le régime de l’autre territoire, seule la première est prise en compte par l’institution du premier territoire ;
d) Lorsque les périodes d’assurance accomplies au regard de la législation ou de la réglementation de l’un des territoires sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées sur l’autre territoire, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s’effectue selon les règles suivantes :
— cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement ;
— vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement ;
— trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement ;
— pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours ;
— l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines, ou douze mois, ou quatre trimestres ;
— lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un des territoires sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées supra, sont considérés comme un mois entier.
Il ressort de l’analyse de la décision de la CRA en date du 02 mai 2023 que celle ci a validé :
— 0 trimestre au titre de 1978
— 1 trimestre au titre de 1979
— 3 trimestres au titre de 1980
— 4 trimestres au titre de 1981
— 4 trimestres au titre de 1982
— 4 trimestres au titre de 1983
— 4 trimestres au titre de 1984
— 4 trimestres au titre de 1985
— 3 trimestres au titre de 1986
— 4 trimestres au titre de 1987
— 4 trimestres au titre de 1988
— 4 trimestres au titre de 1989
— 1 trimestre au titre de 1990
— 1 trimestre au titre de 1991 (2 mois + 11 jours/1 fraction de mois soit un mois = 3 mois)
— 3 trimestres au titre de 1995
— 4 trimestres au titre de 1996 (2 mois + 28 jours/1 mois + 3 mois)
— 4 trimestres au titre de 1997 (2 mois + 15 jours/1 fraction de mois soit un mois = 3 mois)
— 4 trimestres au titre de 1998
— 4 trimestres au titre de 1999
— 3 trimestres au titre de 2000 (2 mois + 28 jours/1 mois = 3 mois)
— 3 trimestres au titre de 2001
— 3 trimestres au titre de 2002
— 2 trimestres au titre de 2003
— 2 trimestres au titre de 2004
— 1 trimestre au titre de 2005
— 2 trimestres au titre de 2006 (2 mois + 8 jours/1 fraction de mois soit un mois = 3 mois)
— 1 trimestre au titre de 2007 (2 mois + 12 jours/1 fraction de mois soit un mois = 3 mois)
— 2 trimestres au titre de 2008
— 4 trimestres au titre de 2009
— 4 trimestres au titre de 2010
— 3 trimestres au titre de 2011
— 3 trimestres au titre de 2012
— 2 trimestres au titre 2013
— 2 trimestres au titre de 2014
— 3 trimestres au titre de 2015
— 2 trimestres au titre de 2016 soit un total de 102 trimestres.
Madame [R] a ainsi obtenu suite à ce nouveau calcul 1 trimestre de plus pour les années 1991,1996,1997, 2000, 2006 et 2007 compte tenu du reliquat pour chaque année de 2 mois plus les fractions de jours restants indiqués par la CAFAT soit 6 trimestres de plus.
Le relevé de la CAFAT comportait en effet à la fois des trimestres, des mois et des jours et non pas uniquement des trimestres de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 6 précité, la CARSAT était tenue d’abord de reporter les trimestres puis de procéder à une conversion en trimestres des périodes exprimées en mois et en jours selon les règles prévues par l’article 9 d. et en s’assurant que l’application des règles de conversion n’ait pas pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines, ou douze mois, ou quatre trimestres.
A titre d’exemple pour l’année 1995, le relevé de la CAFAT mentionne 3 trimestres,1 mois et 11 jours et la CARSAT a reporté uniquement ces 3 trimestres en écartant le reliquat de 1 mois et 11 jours car celui ci est inférieur à « trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours « .
Madame [R] n’apporte en outre aucun élément pour justifier qu’un autre mode de calcul aurait dû être utilisé.
Il apparaît par conséquent que la CARSAT puis la CRA ont fait une exacte application du décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale, en validant les 102 trimestres et non pas les 107 trimestres figurant sur le relevé de la CAFAT.
Dans ces conditions, Madame [R] ne peut qu’être déboutée de sa contestation se rapportant à la durée d’assurance retenue par la CARSAT.
La contestation portant sur le taux ne faisait pas partie du périmètre de la saisine de la CRA et n’est donc pas recevable en l’état du dossier.
Il appartient à Madame [R] de contester ce taux devant la CRA suite à la notification, le 04 juillet 2024, de l’attribution de son avantage personnel de retraite de base.
Madame [R] succombant dans le cadre de la présente instance, l’état (décision du 04 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle) supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par Madame [R] à l’encontre de la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de l’état ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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