Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 oct. 2025, n° 25/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23AP
N° de MINUTE : 25/00643
AG2R PREVOYANCE Institution de Prévoyance
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1917
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er novembre 2019, Madame [O] [T] a souscrit pour elle-même et pour son fils Monsieur [H] [T] né le 30 juin 2004 un contrat de complémentaire santé auprès de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE.
Le 27 avril 2023, AG2R PREVOYANCE a versé sur le compte bancaire de Madame [O] [T] la somme totale de 9296 euros au titre de la prise en charge de deux factures de frais dentaires du 8 et du 15 février 2023 pour le compte de Monsieur [H] [T].
Cependant, après vérification auprès du centre dentaire, il s’est avéré le 2 novembre 2023 que les factures étaient fausses.
Selon deux courriers du 7 novembre 2023 adressés à Monsieur [H] [T], AG2R PREVOYANCE a sollicité le remboursement de la somme de 4.648 € au titre de la facture des soins dentaires du 8 février 2023 et de la somme de 4.648 € au titre de la facture des soins dentaires du 15 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023 adressée à Madame [O] [T], réceptionnée le 21 décembre 2023, AG2R PREVOYANCE a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 9.296 euros.
Ses démarches de recouvrement étant restées vaines, AG2R PREVOYANCE, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 31 mars 2025, a fait assigner Madame [O] [T] et Monsieur [H] [T] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, AG2R PREVOYANCE demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
* condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [O] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 9.296 € au titre des prestations indument versées avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la première mise en demeure,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* dire qu’il n’existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire,
* condamner Monsieur [H] [T] et Madame [O] en tous les dépens.
Assignés à étude par actes délivrés au [Adresse 2] à [Localité 4] ( 93), adresse donnée par Madame [O] [T] lors de la souscription du contrat, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La régularité et la recevabilité de la procédure ne posant aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DE LA RÉPÉTITION DE L’INDU
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du même code ajoute que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que AG2R PREVOYANCE a versé sur le compte bancaire de Madame [O] [T] la somme totale de 9.296 euros au titre de deux factures falsifiées n°19084667 et 19084668 faisant état de frais dentaires pratiqués sur Monsieur [H] [T] par le Docteur [C] [X] au sein du Centre Dentaire [Localité 5].
Ces factures avaient été préalablement transmises à la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui avait transmis un décompte après paiement de la part prise en charge par la sécurité sociale.
Cependant, opérant une vérification, AG2R PREVOYANCE a interrogé le Docteur [X] par mail du 2 novembre 2023 afin qu’il lui soit confirmé que les factures émanaient bien de son cabinet dentaire et étaient conformes à celles émises.
Par mail en réponse du 2 novembre 2023, le Docteur [X] a indiqué :« Je confirme bien que ce n’est pas moi qui a mis ses factures car je ne travaille plus dans ce centre depuis deux ans. Je compte porter plainte ».
Par mail du 8 novembre 2023, AG2R PREVOYANCE a signalé la fraude à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis.
Il résulte ainsi que Madame [O] [T] a perçu indûment la somme de 9.296 euros au titre du contrat de complémentaire santé souscrit auprès de AG2R PREVOYANCE.
Elle est dès lors tenue de restituer cette somme à AG2R PREVOYANCE, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de restitution, qui corespond en l’espèce au 21 décembre 2023, date de la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
En conséquence, Madame [O] [T] sera condamnée à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 9.296 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, au titre de la répétition de l’indu.
AG2R PREVOYANCE sera déboutée du surplus de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [H] [T], dont il n’est pas démontré qu’il aurait perçu la somme indument versée, même s’il est manifestement impliqué dans la fraude, et s’agissant du point de départ des intérêts.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que la fraude à laquelle ont participé Madame [O] [T] et son fils Monsieur [H] [T] a entraîné un préjudice pour AG2R PREVOYANCE, constitué notamment du coût et du temps des démarches nécesssaires pour la découvrir.
Ils seront par conséquent condamnés in solidum à verser à AG2R PREVOYANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, Madame [O] [T] et Monsieur [H] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 9.296 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [H] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE AG2R PREVOYANCE du surplus de sa demande de paiement.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Cautionnement ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Charges ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Bénéficiaire ·
- Minute ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilatéral ·
- Consolidation ·
- Allergie ·
- Sécurité sociale ·
- Coefficient ·
- Sécurité
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Conversion ·
- Métropolitain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Législation
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Police nationale ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Adresses ·
- Traçage ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Délai de paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.