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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 23/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 23/02869 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEYS
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE “CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE”
C/
[J] [B] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE “CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SCP BRUMM ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice PHILIPPE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 02 septembre 2015, Madame [J] [B] [V] a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE.
Suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 2015, la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a consenti à Madame [J] [B] [V] un crédit n°10000023285 d’un montant de 32.000 euros, remboursable en 120 mensualités dont 60 échéances de 26,53 euros, 59 échéances de 546,93 euros, une échéance de 547,01 euros, au taux de 0,9950% par an, hors contrat d’assurance.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte courant et d’impayés des mensualités de crédit, la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a adressé à Madame [J] [B] [V] une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte et les échéances impayées en date du 28 février 2023, restée sans effet. Par suite, la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE lui a adressé un courrier du 31 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et réclamé le solde débiteur du compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a ensuite fait assigner Madame [J] [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 20.339,34 euros arrêtée au 23 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,98%, avec capitalisation des intérêts,
— 705,20 euros arrêtée au 23 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts postérieurs au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Initialement appelé à l’audience du 09 novembre 2023, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, représentée par la SCP BRUM ET ASSOCIES substituée par la SELARL DBA, s’est référée à ses dernières conclusions. Elle a sollicité de débouter Madame [J] [B] [V] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et contestations, s’est désistée de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte courant et a maintenu ses autres demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a exposé que Madame [J] [B] [V] ne s’était pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle estime que la déchéance du terme est régulière, dans la mesure où la mise en demeure de lui régler les échéances impayées a été adressée à la dernière adresse qu’elle avait déclaré, mais également à son ancien domicile, chez ses parents. Elle fait valoir que Madame [J] [B] [V] n’a pas déclaré sa nouvelle adresse, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la banque de ne pas lui avoir envoyé de courrier à cette nouvelle adresse. Elle ajoute que la mise en demeure l’informait de l’intention de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme. Elle fait valoir que les intérêts sont dus et se défend de toute irrégularité. Elle s’oppose aux délais de paiement, compte-tenu de l’ancienneté de sa dette et de l’absence de tout règlement à l’amiable
Madame [J] [B] [V], représentée par Maître Alice PHILIPPE, a sollicité de :
— rejeter comme dépourvue d’objet la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
— constater que la dette exigible, en capital et intérêts est de 20.236,49 euros concernant le prêt n°1000023285,
— rejeter la demande de condamnation aux intérêts postérieurs à un taux de 1,98%,
— rejeter la capitalisation des intérêts,
— lui accorder des délais de paiement avec des mensualités de 700 euros et une échéance finale de 3.436,49 euros, le premier paiement devant intervenir trois mois après la décision,
— condamner la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ses demandes, elle indique qu’aucune diligence amiable n’a été mise en œuvre par le prêteur à son égard en amont de la mise en demeure de régulariser sa situation. Elle conteste la régularité de la déchéance du terme intervenue, dans la mesure où celle-ci n’a pas été envoyée à son adresse. Elle s’oppose à ce que des intérêts et frais soient mis à sa charge, au motif de l’équité. Elle soutient par ailleurs disposer d’une capacité contributive lui permettant d’apurer sa dette sur un délai de 2 ans, travaillant depuis plusieurs mois, étant hébergé à titre gratuit et ne s’acquittant que des charges courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 20 octobre 2022, au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 1er août 2023, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 20 octobre 2022.
En conséquence, l’action de la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [J] [B] [V] le 10 octobre 2015,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2023 sommant Madame [J] [B] [V] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 31 mars 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si Madame [J] [B] [V] se prévaut d’une absence de tentative de règlement amiable du litige sur le fondement de l’article L311-22-2 ancien du code de la consommation en sa version applicable à la conclusion du contrat, elle n’en tire aucune conséquence.
Le contrat du 10 octobre 2015 contient une clause résolutoire, qui stipule que la résolution sera prononcée « sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéances (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
La Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur.
La banque a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 28 février 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, aux deux dernières adresses déclarées par Madame [J] [B] [V]. Si celle-ci ne résidait plus à ces adresses, il lui revenait de déclarer son adresse à son créancier, ce qu’elle a omis de faire. Sa négligence ne peut avoir aucun effet quant à la validité de la mise en demeure envoyée par la banque, d’autant que celle-ci fait bien mention de sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt en cas d’impayés.
La banque justifie enfin d’une lettre du 31 mars 2023 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, la déchéance du terme régulière, la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ne produit pas le justificatif de la consultation préalable du FICP, ni de fiche de dialogue permettant d’évaluer les revenus et charges de Madame [J] [B] [V].
Par ailleurs, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Madame [J] [B] [V], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE de son droit aux intérêts.
b) Sur la fiche précontractuelle d’informations
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, ne permettant pas de vérifier sa transmission à l’emprunteuse et sa conformité avec les exigences légales.
Ainsi, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE a manqué à ses obligations et doit être déchue de son droit aux intérêts.
c) Sur la remise de la notice d’information en matière d’assurances
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [L], [W] et [I]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue ainsi seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances, la clause type du contrat étant insuffisante à en rapporter la preuve et aucun justificatif n’étant produit aux débats.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 31 mars 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et du tableau d’amortissement, produits par la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
32.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
13.743,36 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
18.256,64 euros
Par conséquent, Madame [J] [B] [V] sera condamnée à payer à la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 18.256,64 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 0,9950 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ou non de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [J] [B] [V] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 700 euros et une dernière échéance soldant la dette. Elle justifie de revenus réguliers, être hébergée à titre gratuit et ne s’acquitter que de charges minimes.
Afin de tenir compte de sa situation sociale et des intérêts de la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, laquelle s’est opposée aux délais sans donner aucun argument quant à ce refus et à ses éventuels besoins, il convient d’accorder à Madame [J] [B] [V] des délais de paiement, avec 23 mensualités de 700 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [B] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [J] [B] [V] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE concernant le contrat n°10000023285 du 10 octobre 2015 ;
CONSTATE la régularité de la déchéance du terme prononcée par la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE,
CONDAMNE Madame [J] [B] [V] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, en deniers ou quittance, la somme de 18.256,64 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE ;
AUTORISE Madame [J] [B] [V] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 700 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière.
Le Greffier Le juge
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