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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Avril 2026
N° RG 26/00038
N° Portalis DBYC-W-B7K-L7WI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jeanne DELALANDE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jeanne DELALANDE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société ASPO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
Me Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société LAFARGE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne DELALANDE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Me Loic GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 (RG 25/00112) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Planchais et au contradictoire, notamment, de la SAS ASPO, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [I] ;
Vu l’assignation en référé du 12 janvier 2026 délivrée, à la demande de la SAS ASPO et au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile à la SAS Lafarge France, aux fins de :
— lui étendre les opérations d’expertise en cours ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SA Lloyd’s a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande dirigée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS ASPO sollicite l’extension des opérations d’expertise au défendeur, lequel a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SAS ASPO les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2025 (RG 25/00112), susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SAS ASPO lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS ASPO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS ASPO devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
lui Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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