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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 14 août 2025, n° 25/06368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06368 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XEM Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Myriam SAUNIER
Dossier n° N° RG 25/06368 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XEM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Myriam SAUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2025 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE ;
Vu la requête de M. [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025 réceptionnée par le greffe le 13 août 2025 à 23h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2025 reçue et enregistrée le 13 août 2025 à 14h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG N°25/06373
RG N°25/06368
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [M] [O]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [R] [B]
né le 01 Janvier 1994 à TLEMCEN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [R] [B] , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [M] [O] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [R] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [R] [B] , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [R] [B] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [B], de nationalité algérienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2023 notifiée le même jour à 11H
30, édicté par le préfet de Seine Saint Denis.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Dordogne le 10 août 2025 08H30.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 13 août 2025 à 14H16, le préfet de Dordogne sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de monsieur [R] [B] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— il n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre et notifiée à deux reprises,
— il n’a pas respecté les deux mesures d’assignation à résidence notifiées en Saône et Loire le 1er juin 2024 puis en Dordogne le 13 juin 2025,
— il ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité,
— il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et est connu pour diverses infractions au fichier automatisé des empreintes digitales.
Par requête adressée au greffe le 13 août 2025 à 23H33et reçue et enregistrée le 14 août 2025 suite à un dysfonctionnement informatique non imputable à l’avocat, l’avocat de monsieur [B] a formé une requête en « annulation » qui doit s’analyser comme une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative, aux motifs que :
— il est issu d’une interpellation déloyale, consécutive à l’appel fait par monsieur [B] aux services de police alors qu’il se sentait menacé par sa compagne,
— il présente une insuffisance de motivation en ce qu’il ne soulève pas le fait que monsieur [B] travaille et justifie de revenus réguliers, et ne prend pas en compte sa vulnérabilité liée au fait qu’il est asthmatique,
— les droits ont été notifiées tardivement à monsieur [B], à 10h20 alors que la garde à vue a pris fin à 8h30,
— monsieur [B] dispose de garanties de représentation qui n’ont pas été appréciées par le Préfet (logement et emploi), il n’a pas de casier judiciaire et son précédent placement a été infructueux faute d’obtention des documents de voyage par les autorités algériennes, et compte tenu de son état de santé,
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’échec des diligences avec le Consulat d’Algérie, le temps nécessaire à son éloignement étant incertain, et que son placement en rétention administrative viole les dispositions des articles 2 et 3 de la CEDH dès lors qu’il justifie d’une vie de couple paisible et d’un travail.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 14 août 2025 à 10H00.
Monsieur [R] [B] a été entendu en ses observations. Il indique être en France depuis 2021, après avoir travaillé 7 ans en Algérie, qu’il travaille en France avec des faux papiers, qu’il a un passeport qui est conservé par un ami, qu’il a quitté Chalon à la suite de l’assignation à résidence, qu’il a un domicile personnel à Périgueux mais qu’il vivait aussi chez son amie.
Son conseil soutient sa requête en contestation, et sur la demande de la préfecture, soulève que le travail de monsieur [B] est dans un secteur en tension, et qu’il va effectuer une demande de régularisation.
Il réclame la remise en liberté de monsieur [R] [B].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations, et soutient la demande de prolongation de la rétention. Il ajoute que monsieur [B] a été interpellé comme auteur de violences, que la décision est motivée et la vulnérabilité prise en compte. Il explique que la notification des droits d’asile a été effectuée à l’arrivée au CRA, et qu’il ne démontre aucun grief. Il conteste toute erreur d’appréciation, monsieur [B] ne présentant aucune garantie de représentation, peu important que le précédent placement n’ait pas permis un départ. Il ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas le seul motif de la décision administrative. Il soutient que les autorités algériennes n’ont jamais cessé de délivrer des autorisations de laissez-passer et n’ont pas cessé toute coopération. Il expose que la violation de la vie privée est un moyen inopérant qui doit être soulevé devant le tribunal administratif dans le cadre d’un recours contre la mesure d’éloignement. Sur le fond, il rappelle que monsieur [B] a été interpellé le 09 août 2025, qu’il n’a pas déféré à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2023, qu’il ne dispose d’aucune ressource légale, qu’il s’oppose à son éloignement, qu’un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires, la rétention étant donc le seul moyen de s’assurer de l’exécution de la mesure.
Monsieur [R] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.»
Sur le caractère déloyal de l’interpellation
En l’espèce, contrairement à son affirmation, monsieur [B] , s’il est bien l’auteur de l’appel aux services de police le 09 août 2025 à 0045, n’avait en revanche pas la position de victime dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet. En effet, il a été interpellé au motif que madame [Z] présentait devant les policiers intervenus des traces de violences, qu’elle l’impliquait, cette implication étant confirmée par un témoin sur place. Ce n’est que dans un second temps, postérieurement à on interpellation que la vérification faite à l’AGREF a permis de révéler l’irrégularité de sa situation. Son interpellation est donc liée à une situation rendant plausible la commission d’un délit ou d’un crime par monsieur [B], et n’est pas entachée d’irrégularité.
Il ne peut dès lors être retenu que l’interpellation aurait un caractère déloyal.
Sur l’insuffisance de motivation
En l’espèce, l’arrêté portant décision de placement en rétention du 10 août 2025ne présente pas d’insuffisance de motivation dès lors qu’il expose d’une part la situation administrative de monsieur [B] et ses différents manquements aux mesures auxquelles il était antérieurement soumis (obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence), d’autre part la menace grave à l’ordre public constituée par l’infraction pour laquelle il a été placé en garde à vue et le défaut de respect des interdictions administratives. Cet arrêté a par ailleurs tenu compte de sa situation professionnelle et de logement, mais estimé qu’elles ne constituent pas des garanties de représentation sérieuses au vu des manquements constatés. La décision est donc motivée.
De même, la décision préfectorale a tenu compte de la situation de vulnérabilité de monsieur [B] dès lors qu’elle a analysé son état de santé et estimé, au vu de la nature de sa maladie et de son traitement qu’il était adapté à une mesure de placement au centre de rétention au sein duquel il peut recevoir le traitement adapté.
La décision du 10 août 2025 n’encourt donc pas d’irrégularité liée à son insuffisance de motivation.
Sur le vice de forme
En l’espèce s’il est constant que la décision de placement en centre de rétention administratif a été notifiée à la fin de la garde à vue le 10 août 2025 à 8h30, tandis que les droits liés à l’exercice du droit d’asile n’ont été notifiés que le même jour à 10h20, il convient de constater que ce délai est lié au temps de déplacement entre le lieu de la garde à vue (Périgueux) et le lieu du centre de rétention administratif (Bordeaux). Les droits lui ont été notifiés dès son arrivée au centre de rétention ainsi que cela résulte de l’extrait de registre du CRA de Bordeaux. En outre, et en tout état de cause, il n’est justifié d’aucun grief résultant de ce retard, monsieur [B] n’ayant pas à ce jour exercé ce droit d’asile.
Sur l’erreur d’appréciation
En l’espèce, le Préfet a tenu compte de l’existence des garanties de représentation mais estimé qu’elles n’étaient pas suffisantes pour éviter la mesure de rétention administrative au vu de la situation de l’intéressé. Cette appréciation apparaît pertinente dès lors que monsieur [B] a été placé en rétention à la suite d’une procédure pénale pour des violences conjugales, dont il ne conteste finalement pas la matérialité. Il résulte par ailleurs de son audition que monsieur [B], même s’il a un logement personnel, entend retourner vivre avec son amie, ce qui est susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public. Par ailleurs, le Préfet a également justement apprécié les manquements de monsieur [B] aux précédentes mesures dès lors que ce dernier s’est de manière volontaire soustrait à son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence, qu’il expose avoir quitté son logement à Chalon sur Saône, lieu de sa première assignation à résidence pour échapper à cette mesure. S’il prétend que les horaires n’étaient pas compatibles avec son activité professionnelle, il n’en justifie pas, et il ne résulte pas du dossier qu’il a tenté de voir fixer des horaires plus adaptés.
Le fait que monsieur [B] ait déjà été placé dans un centre de rétention administratif en 2022, soit antérieurement à l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire qui fonde cette nouvelle décision de placement en centre de rétention administratif, ne constitue pas un motif opérant pour démontrer une erreur d’appréciation.
Sur l’erreur de droit
S’il est constant que le placement en centre de rétention doit être strictement limité au temps nécessaire à l’éloignement de l’étranger, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’absence totale de coopération des autorités algériennes ou la violation d’une disposition qui interdirait le placement en rétention administrative des citoyens algériens.
Enfin, s’agissant de la violation alléguée à la vie familiale normale, il convient de relever qu’il a déjà été retenu précédemment que la préfecture a procédé à une appréciation circonstanciée de la situation de l’intéressé au regard de son respect des obligations administratives qui lui incombent, et que cette appréciation ne peut être retenue comme violant les articles 2 et 3 de la CEDH.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de monsieur [R] [B].
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est justifié de ce que dès le 11 août 2025, les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Si monsieur [B] dispose d’un logement il convient de retenir que ces éléments ne caractérisent pas une garantie de représentation suffisante dès lors qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité.
De même, s’agissant de son activité professionnelle, il doit être constaté que s’il a exercé une activité salariée, en utilisant de faux papiers, il a quitté cet emploi au mois de mars 2025 et justifie depuis uniquement d’une inscription à titre personnel au guichet unique des entreprises, ce qui ne permet pas de démontrer l’exercice d’une activité professionnelle effective.
En outre, monsieur [B] n’a pas l’intention de respecter la mesure d’éloignement prise à son encontre, et malgré la présence d’un logement et d’un emploi ne respecte pas les mesures d’assignation à résidence qui lui sont imposées.
Par ailleurs, aucune nouvelle assignation à résidence n’apparaît possible ordonnée par le juge, malgré la situation professionnelle et de logement de l’intéressé, dès lors que celui-ci n’a pas remis l’original de son passeport, et qu’il n’est pas en mesure de le remettre dès lors qu’il indique ne pas en être en possession. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article L743-13 du CESEDA
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06368 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XEM Page
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06373 au dossier n°RG 25/06368, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [B] ;
REJETTE la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par M. [R] [B] ;
AUTORISONS le maintien en RETENTION de M. [R] [B] pour une durée maximale de vingt six jours ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 14 Août 2025 à 15 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 14 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE le 14 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 14 Août 2025.
Le greffier,
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