Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 6 févr. 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025/106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02217
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3L2
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), pris en la personne de son Président, M. [W] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311, et par Maître Clément FOURNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 21 novembre 2024 de l’avocat de la demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) a accordé à Monsieur [K] [Y] un prêt microcrédit propulse d’un montant de 11.391,02 € pour une durée de 48 mois selon contrat en date du 20 septembre 2022. Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de cuisinier (vente a emporter et livraison).
Par courrier du 2 juin 2023, l’ADIE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité du prêt compte tenu des échéances impayées. Elle l’a mis en demeure de payer les sommes dues.
A défaut de réponse, l’ADIE a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 septembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 septembre 2024, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), pris en la personne de son Président, M. [W] [I], a constitué avocat et a assigné Monsieur [K] [Y] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [K] [Y] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), pris en la personne de son Président, M. [W] [I], demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code Civil et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
— Voir condamner Monsieur [K] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) la somme de 10.784,52 € avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 2 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse ;
— Voir condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), pris en la personne de son Président, M. [W] [I], fait valoir qu’en tant qu’association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, les dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives à la forclusion, ne sont pas applicables au cas d’espèce.
L’ADIE fonde ainsi sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] au paiement du capital restant du de 10.784,52 € avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 2 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse sur les dispositions du code civil.
Concernant la régularité de la déchéance du terme prononcée, la demanderesse indique que les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties lors de sa signature, la dispensent expressément de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette dernière étant donc intervenue dans le respect des conditions du contrat de prêt, le Tribunal ne peut soulever d’office l’argument tiré du défaut de mise en demeure de régulariser avant la déchéance du terme.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT MICROCREDIT
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la demanderesse verse à l’appui de sa demande en paiement un contrat de prêt microcrédit conclu avec M. [K] [Y] le 20 septembre 2022 aux fins de financer une activité de « cuisinier – vente à emporter + livraison ». Ce contrat de prêt porte sur un montant de 11 391,02 euros, prévoit un taux d’intérêts de 8,47% et est remboursable par échéances de 280,61 euros sur 48 mois.
Il résulte des conditions générales jointes à ce contrat de prêt, à l’article 2.2 – RESILIATION, que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt. Cet article précise en outre que les créances de l’ADIE seront exigibles immédiatement de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Il apparaît donc que la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé en date du 2 juin 2023 est régulière, étant précisé qu’il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement est intervenu dès le mois de décembre 2022 puis qu’il n’y a plus eu aucun paiement des échéances depuis mai 2023. Les sommes prêtées sont donc devenues immédiatement exigibles et la demanderesse est fondée à en solliciter le paiement. Selon le décompte produit, le résiduel du principal s’élève effectivement à la somme de 10.784,52 €, ce qui correspond à la somme sollicitée en demande.
Monsieur [K] [Y] sera donc condamné à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) la somme de 10.784,52 € avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
[K] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
[K] [Y] sera condamné à régler à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), pris en la personne de son Président, M. [W] [I], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), pris en la personne de son Président, M. [W] [I], la somme de 10.784,52 € avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 2 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à régler à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), pris en la personne de son Président, M. [W] [I], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Débiteur
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Mariage ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Civil ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Expulsion
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Demande ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation
- Métropole ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Production ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Auxiliaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Amendement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.