Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00863 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBQH
Minute n° 26/00113
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 21 janvier 1990 à [Localité 4]
domicilié : CCAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absente (choix de la patiente), représentée par Me Emilie BELLENGER
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 02 février 2026, reçue au greffe le 02 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 février 2026 à M. [Y] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 février 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Mme [G] fait valoir que le certificat médical initial du 26 janvier 2026 ne justifie pas d’une atteinte grave à l’intégrité de la personne nécessitant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence, et qu’ainsi il aurait pu être recouru à une procédure ordinaire, ce qui fait nécessairement grief à la patiente.
Par ailleurs, le conseil de Mme [G] fait valoir que la demande d’admission en soins psychiatriques émanant du tiers, l’A.P.A.S.E, n’est pas manuscrite et qu’il est ainsi impossible de vérifier qui fait la demande.
Enfin, le conseil indique que le jugement de curatelle n’est pas joint.
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Il ressort de la procédure que Mme [G] été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Cass. Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial rédigé le 26 janvier 2026 par le Docteur [K] mentionne que la patiente présentait un « une désorientation, des propos incohérents, une agressivité sur la voie publique, une problématique sociale ++ ».
Le médecin psychiatre ayant considéré, au regard de l’ensemble de ces éléments et de ses constatations, relevant notamment un comportement agressif sur la voie publique, que la procédure d’urgence devait être privilégiée et il n’appartient pas au juge de remettre en cause cette appréciation.
Le moyen sera en conséquence rejeté
— Sur la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigée de façon manuscrite
L’article R3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. »
Par ailleurs l’article L3212-1 II du Code de la santé publique exige que le tiers qui forme la demande soit “une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci”.
A ce titre, l’article L3212-9 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique prévoit « le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée » notamment par la personne qui a formé la demande en qualité de tiers sauf « lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. »
A ce titre, l’article L3212-9 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique prévoit « le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée » notamment par la personne qui a formé la demande en qualité de tiers sauf « lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. »
Ce tiers demandeur dispose de la capacité, selon l’article L. 3211-12 du même Code, de formuler une demande de mainlevée de la mesure de soins ou de la mesure d’isolement et de contention auprès du juge des libertés et de la détention.
L’irrégularité affectant la demande du tiers fait concrètement grief à la personne soumise aux soins en ce qu’elle lui fait perdre la chance de voir formulée et soutenue en sa faveur une demande de mainlevée de la mesure et une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité, imposant la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, la demande a été formée par l’APASE, curateur de Mme [G], à partir d’un formulaire imprimé à entête du centre hospitalier Guillaume Régnier. S’il convient de constater que la demande formulée n’est pas manuscrite, le fait même que le tiers demandeur soit un professionnel au fait des procédures d’hospitalisation sans consentement, permet de s’assurer qu’il mesure tant la portée que la gravité de sa demande, outre des conseils et informations qu’il est susceptible d’apporter à Mme [O].
En conséquence de ce qui précède, en dépit du caractère manuscrit de la demande, aucun grief n’est démontré. Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur l’absence de production du jugement de curatelle
Il résulte des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que :
« II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci ».
Il résulte des éléments de la procédure et notamment des mentions figurant sur la décision d’admission en soins psychiatriques du 26 janvier 2026 émanant du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier que l’identité de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt a agir a été vérifiée préalablement à la décision concernée. Dès lors, et entendu que le tiers en question est chef de service au sein de l’APASE, association notamment spécialisée dans les mesures de protection civile pour les majeurs protégés, en charge de la mesure de curatelle de Mme [G], l’absence de production du jugement de curatelle ne fait pas grief à la patiente.
Le moyen sera également rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [G]
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 février 2026
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Intérêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Fond ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit national ·
- Crédit agricole ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Détention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Demande relative à une concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Qualités ·
- Licitation ·
- Personnes ·
- Prétention ·
- Cadastre
- Aérostat ·
- Audition ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Promesse de vente ·
- Restitution ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Substitution ·
- Apport
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Honoraires ·
- Immeuble
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.