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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 avr. 2026, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHE
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic Atrium Gestion [Localité 1] [Adresse 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E263
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [Q]
demeurant [Adresse 4] – CALIFORNIE (ETAT UNIS)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00970 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Q] est propriétaire d’un emplacement au sein de l’immeuble [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 1] 15, a assigné M. [E] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :
4 982,65 euros au titre des charges de copropriété en principal, appel de charges du 4ème trimestre 2024 inclus, selon décompte arrêté à la date du 23 décembre 2024, majorée des intérêts légaux à compter des différentes mises en demeure, avec capitalisation des intérêts,1 800 euros de dommages et intérêts,1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2025 afin que le défendeur puisse être assigné à [Localité 2] Angeles, à l’adresse figurant sur les derniers appels de fonds.
Le 25 juin 2025, le demandeur a fait délivrer une nouvelle assignation à M. [E] [Q] à [Localité 3] aux Etats-Unis d’Amérique pour l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné par acte adressé à l’autorité étrangère compétente en vue de sa signification, M. [E] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 janvier 2026.
Par décision du 09 janvier 2026, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre qu’un délai de six mois se soit écoulé depuis l’envoi de l’acte conformément aux dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, le nouveau délai devant permettre en outre au greffe d’adresser une nouvelle convocation au défendeur à Los Angeles, en Californie.
Le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026 à 15 h 30 heures devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS et sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes en réservant les dépens.
A l’audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à la fois à [Localité 4] par acte de transmission à l’étranger à l’autorité compétente de l’Etat de destination pour signification (Etats-Unis d’Amérique) le 24 janvier 2025 ainsi que 25 juin 2025 à [Localité 3], M. [E] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Conformément à l’article 688 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, les deux assignations ont été adressées à l’autorité compétente. En outre un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi des deux actes. L’alinéa 3 de l’article 688 du code de procédure civile a donc vocation à s’appliquer.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M. [E] [Q]un décompte de la dette de charges arrêté au 23 décembre 2024 les appels de charge du 4ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2024 les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à 2024 les attestations de non-recours correspondantes concernant les procès-verbauxles mises en demeure des 5 décembre 2014, 10 mars 2015, 12 septembre 2016, 10 mars 2017, 16 novembre 2018, 19 mai 2021 et 16 juin 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [E] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 715,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les mises en demeure n’ayant pu être remises à son destinataire.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
L’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
Les mises en demeure des 5 décembre 2014, 10 mars 2015, 7 mai 2015, 12 septembre 2016, 10 mars 2017, 18 juin 2018, 16 novembre 2018, 19 mai 2021, 9 juin 2021 ne sont pas accompagnées de la preuve d’un envoi en recommandé.
La mise en demeure du 16 juin 2023 n’a pu être remise à son destinataire, qui n’habitait plus à [Localité 4].
Le syndicat ne peut donc solliciter la prise en charge des frais de recouvrement exposés au titre de ces mises en demeure.
Il sera en revanche retenu la mise en demeure adressée à M. [E] [Q] par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 pour 312,73 euros.
Les frais d’honoraires de mises en demeure, honoraires de relance après mise en demeure, honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice, honoraires transmission avocat et honoraires de constitution d’hypothèque ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 car il s’agit de diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. [E] [Q], en omettant de s’acquitter des charges dues, a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [E] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les fais de sommation de payer du 6 juin 2024, déjà retenue dans les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [Q] à payer au syndicat de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 1] 15 les sommes suivantes de :
2 715,71 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,312,73 euros au titre des frais de l’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965,500 euros de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [Q] aux dépens, qui ne comprendront pas les fais de sommation de payer du 6 juin 2024, déjà retenue dans les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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