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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 mai 2026, n° 25/09618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT SUR RECEVABILITÉ
N° RG 25/09618 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5TC
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant sur le recours formé par :
Société [1] (POUR CREDIT [2])
[3] Agence [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande aux fins d’élaboration d’une mesure de surendettement concernant :
M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par maitre REBOUX, avocate au barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 novembre 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande présentée par M. [U] [H] le 25 août 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier reçu le 7 novembre 2025, la Commission a informé le CA [5] de sa décision, cette dernière a contesté la recevabilité du dossier de M. [U] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 10 novembre 2025. Dans son courrier, le créancier a soulevé le motif suivant : “M. [H] s’est volontairement et excessivement endetté et ce de manière injustifiée. De plus, il a manqué de transparence quant à son endettement en cours”.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, le CA [5], M. [U] [H] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu le 19 mars 2026, la CA [5] a confirmé son recours, demandant au Tribunal de :
— infirmer la décision de recevabilité de la Commission d’Ille et Vilaine,
— constater l’irrecevabilité de M. [U] [H] à raison de sa mauvaise foi
caractérisée par son endettement excessif injustifié et par ses fausses déclarations.
Par conclusions déposées à l’audience et notifiées à la CA [5] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 mars 2026, M. [U] [H] a demandé au Juge du Surendettement de bien vouloir :
— confirmer la décision de recevabilité de son dossier de surendettement,
— renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers pour poursuite de la mission,
— condamner la CA [5] à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il convient de constater que le recours de M. [U] [H] a été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
— Sur la bonne foi du débiteur :
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la mauvaise doit être particulièrement caractérisée et en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la CA [5] invoque la mauvaise foi de M. [U] [H] pour deux motifs :
— endettement excessif et organisation de son insolvabilité : Il ressort des pièces du dossier, que M. [U] [H] a souscrit dix-neuf crédits à la consommation pour un montant de plus de 270 000€ avec des mensualités totales de remboursement pouvant aller jusqu’à 4 678,87€.
L’ensemble des crédits a été souscrit entre le 5 mai 2018 et le 1er novembre 2024 et la majorité des crédits au cours des années 2022-2024 auprès de 12 banques ou organismes de crédits différents. Cinq de ces crédits ont été souscrits auprès de la CA [5], dont quatre prêts entre le 14 juin et le 12 décembre 2022, pour un montant total de 34 000€ sur cette seule période. Au regard de ces informations, il est incontestable que M. [U] [H] a souscrit un grand nombre de crédits dans un temps réduit et pour un montant de remboursement mensuel très élevé.
Cependant, concernant son train de vie, il convient de noter que l’évaluation par la Commission de Surendettement de la situation de M. [U] [H] et de l’état de son patrimoine fait apparaître qu’il demeure locataire, qu’il ne dispose pas de biens immobiliers et qu’il est seulement propriétaire d’un véhicule de faible valeur, de sorte que rien ne permet d’étayer l’argumentation de la CA [5] selon laquelle, M. [U] [H] a eu un train de vie disproportionné, ni de contredire les affirmations du débiteur selon lesquelles l’argent des crédits n’a servi qu’au financement des difficultés financières qui se sont accumulées. Le débiteur rappelle que sa situation financière s’est particulièrement dégradée à compter du début de l’année 2025 suite à l’augmentation du coût de la vie à [Localité 5] après le cyclone Chido (décembre 2024).
Il n’est pas non plus démontré que M. [U] [H] a volontairement organisé son surendettement et son insolvabilité. A ce jour, le débiteur n’est pas insolvable, il perçoit, en effet, toujours des revenus réguliers, qui devraient lui permettre de rembourser ses créanciers, en totalité ou en partie, dans le cadre d’un plan de surendettement.
— sur les déclarations mensongères et le manque de transparence lors de la souscription de crédits auprès de la CA [5] : la banque fait valoir que M. [U] [H] a omis l’existence des crédits déjà souscrits lors de la souscription de crédits auprès d’elle. Ainsi, lors de la souscription de crédits renouvelables les 4 août 2022 et 10 mars 2023, M. [U] [H] avait déjà souscrit plusieurs prêts pour des montants importants et des mensualités de remboursement élevées, dont le prêt [6] (60 000€) et le prêt [7] (75 000€). Dans les fiches d’information pour les deux crédits renouvelables, M. [U] [H] a déclaré rembourser des prêts à la consommation pour un montant de 618€, ce qui ne correspond pas à la réalité du montant des mensualités des deux prêts précités.
Concernant les seuls crédits souscrits auprès de la CA [5], il convient de rappeler que le premier prêt souscrit par le débiteur date du 5 mai 2018, de sorte que pour les 4 prêts souscrits en 2022, le prêteur avait nécessairement connaissance des autres crédits souscrits au sein de son organisme. Il ne peut donc faire grief à M. [U] [H] de n’avoir pas mentionné l’intégralité des mensualités, le prêteur ayant lui-même ces informations. Il convient, en outre, de rappeler qu’en application de l’article 312-16 du Code de la Consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. La responsabilité de cette vérification repose donc sur le prêteur, qui peut solliciter les documents qu’il juge nécessaire pour effectuer cette vérification. Il suffisait au prêteur de solliciter les relevés de comptes de M. [U] [H] pour constater l’existence d’autres prêts auprès d’autres organismes. Ainsi, en s’étant contenté des déclarations de M. [U] [H] sur les fiches d’informations sans procéder à des vérifications simples (consultation des relevés bancaires notamment), la CA [5] a manqué à son obligation et ne peut donc venir désormais reprocher cette faute au débiteur.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la [1] ne démontre pas suffisamment l’absence de bonne foi de M. [U] [H]. Le prêteur sera donc débouté de sa demande de déclaration d’irrecevabilité de M. [U] [H] au bénéfice des mesures de surendettement.
— Sur la situation de surendettement du couple :
Le montant total des dettes de M. [U] [H] est évalué à la somme de 259 758,25€.
La commission de surendettement a retenu des ressources d’un montant de 3 620€ et des charges courantes à hauteur de 2 194,60€. Le montant des mensualités de remboursement des crédits à la consommation s’élève à 4 678,87€. Or, la commission a évalué sa capacité de remboursement à la somme de 1 425,40€. Il résulte de ces éléments chiffrés que M. [U] [H] est bien dans une situation de surendettement et que la Commission de Surendettement a fait une juste appréciation de sa situation financière.
En définitive, M. [U] [H] doit être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour l’élaboration de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de le CA [5] et le REJETTE sur le fond,
DÉCLARE M. [U] [H] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers, conformément à la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 6 novembre 2025,
RENVOIE le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de Surendettement des particuliers d'[Localité 6] et Vilaine par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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