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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, LA SOCIETE PGA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSDI
MINUTE N° :
S.A. AXA FRANCE IARD REPRESENTEE PAR LA SOCIETE PGA
c/
[S] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE Lydie, magistrat à titre temporaire stagiaire, [X] [M], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD REPRESENTEE PAR LA SOCIETE PGA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit introductif d’instance en date du 22 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [S] [D] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer 2 187,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives qu’elle a indemnisé outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de sa mauvaise foi contractuelle et 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [R] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [S] [D] un logement et ont souscrit auprès d’elle un contrat de garantie de loyers impayés, que le locataire a quitté les lieux en laissant des dégradations locatives et qu’elle a indemnisé les bailleurs qui lui ont délivré une quittance subrogative et qu’en dépit de ses lettres recommandées avec mise en demeure, Monsieur [S] [D] ne lui a pas payé les sommes dues.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par acte délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] n’était pas comparant ni représenté à l’audience. Il sera donc statué par jugement rendu par défaut à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
L’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait qu’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Les dispositions de l’article 1346-1 du Code civil précisent que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions et privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ;
Aux termes des dispositions de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— du titre locatif dont il ressort que Monsieur [R] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [S] [D], un logement sis à [Adresse 6], pour un loyer initial mensuel de 520 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 30 euros à titre de provisions sur charges,
— de l’acte sous seing privé du 30 mai 2020, par lequel Madame [F] [L] épouse [H] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat de garantie des loyers impayés et des dégradations locatives ;
— de l’état des lieux sortant établi contradictoirement le 16 août 2024 entre les bailleurs et le preneur, dont il résulte que le logement a été restitué dans un état général d’insalubrité, avec des dégradations des murs et des sols, les fils électriques coupés et les portes cassées,
— du rapport d’expertise en date du 23 septembre 2024 fixant à 2 187,30 euros le coût des réparations locatives,
— de la quittance subrogative en date du 18 octobre 2024 délivrée à la SA AXA FRANCE IARD par Monsieur [R] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] qui déclarent avoir reçu de cette dernière un règlement de 2 187,30 euros en paiement des sommes lui restant dues et subroger son mandant dans ses droits à l’encontre de Monsieur [S] [D],
— de la demande de participation à une procédure simplifiée adressée le 25 mars 2025 à Monsieur [S] [D] pour payer les sommes dues,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [S] [D] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 187,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
La SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts ;
Il convient de condamner Monsieur [S] [D] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de le condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [D] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 187,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025,
Déboute La SA AXA FRANCE IARD de sa demande dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [D] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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