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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENVX
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
Groupe [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Marc DUMONT, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00758
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 décembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [N] [W] [J], sa salariée, suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 8 mai 2022.
Lors de sa séance du 7 mai 2024, la commission médicale de recours amiable explicitement rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 8 mai 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 3 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [H] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 8 mai 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 8 mai 2022.
L’expert a rendu son rapport le 4 juillet 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil qui précise s’en remettre à ses écritures.
Dans ses écritures, elle indiquait s’en remettre à la sagesse du pôle social quant aux arrêts de travail devant être déclarés opposables à l’employeur.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et indique s’en remettre à ses écritures.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à [N] [W] [J] au titre de son accident du travail du 8 mai 2022,
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [N] [W] [J] au titre de son accident du travail du 8 mai 2022,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient en conséquence à l’employeur de prouver que les arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident pris en charge ne sont pas imputables à ce dernier.
En l’espèce, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 8 mai 2022.
A l’appui de sa contestation l’employeur faisait valoir qu’à partir du 19 juin 2022, la grossesse était à l’origine de la prolongation d’arrêt de travail de sa salariée et qu’elle ne relevait donc plus de la législation professionnelle à compter de cette date.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à lui, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [I] [H] pour y procéder avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 8 mai 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 8 mai 2022.
Le docteur [I] [H] a rendu son rapport au terme duquel il conclut : "Je me suis fait communiquer toutes les pièces utiles à la mission et notamment l’entier dossier de [N] [W] [J] détenu par le service médical de la caisse.
Le dossier est uniquement constitué de la déclaration d’accident du travail, du CMI et des certificats de prolongation.
Comme l’indique le médecin-conseil, le « dossier ne contient aucune information complémentaire ». […] Il est possible d’affirmer que les arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 08/05/2022 au 19/06/2022. Ce qui correspond à la durée habituelle d’une lombalgie commune.
Au-delà, à partir du 20/06/2022, il est impossible d’affirmer quoi que ce soit sur un plan médical car le dossier, comme indiqué par le médecin-conseil, est vide, sans aucune information complémentaire. Toutefois, la seule chose que l’on peut affirmer, c’est que les arrêts ont été continus et délivrés pour une même pathologie, du 09/05/2022 au 11/09/2022, même si le certificat de prolongation du 19/08/2022 est probablement antidaté. […]
Mes conclusions sont les suivantes :
Mme [N] [W] [J], née le 14/04/1989 (âgée de 33 ans à la date de l’accident du travail).
— accident du travail du 08/05/2022
— diagnostic : lombalgie commune
— arrêt de travail continu du 09/05/2022 au 11/09/2022 sans aucun élément complémentaire ".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [I] [H] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et qu’en l’absence d’élément médicaux suffisants au dossier il n’a pu conclure qu’à une continuité de symptômes et de soins des arrêts de travail prescrits à Mme [W] [J].
Il convient par conséquent de déclarer opposables à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [N] [W] [J] au titre de son accident du travail du 8 mai 2022.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à [N] [W] [J] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 8 mai 2022.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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