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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 27 janv. 2026, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES POLE SOCIAL
AUDIENCE DU 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/01098 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWJW
88G
JUGEMENT
Extrait des MINUTES du GREFFE de Rennes du Tribunal Judiciaire
AFFAIRE:
X Y
C/
CIPAV
Pièces délivrées:
CCCFE le:
17/02/2026 •Maître Aurelia NADO
:: 17/02/2026
CCC le:
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y […]
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE:
CIPAV
[…]
Représenté par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Dominique COUTURIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur: Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Greffier Madame Annie PRETESEILLE, lors des débats et Mickael
— Monsieur X Y Rennes Maitre Valerie Flandreau
— CIPAV
Yantra Aurelia NADO.
Z, lors du délibéré
DEBATS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: contradictoire et en dernier ressort
********
1
ات
Monsieur X AA a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) entre le 01/04/1999 et le 30/9/2001 au titre de son activité libérale de conseil en relations publiques, en sa qualité de gérant puis de cogérant de la société Aubépine. Le 21/12/2022, M. AA a obtenu un relevé de situation individuelle, et a demandé le 23/01/2023, à la CIPAV de lui attribuer : – pour l’année 2000: 3 trimestres supplémentaires, 300 points au régime de base supplémentaires et 50 points au régime complémentaire supplémentaires; – pour l’année 2001 :2 trimestres supplémentaires, 200 points au régime de base supplémentaires et 20 points au régime complémentaire supplémentaires. Par courrier du 02/02/2023, la CIPAV a expliqué à M. AA le mode de calcul des trimestres et points justifiant l’attribution d’un seul trimestre pour chacune des année 2000 et 2001. Par courrier du 06/02/2023, M. AA a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’une contestation de son relevé de carrière. Par décision du 16/03/2023, la commission de recours amiable s’est déclarée incompétente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02/05/2023, M. AA a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Rennes d’un recours (RG 23/00424). Par jugement en date du 22 décembre 2023 (RG 23/00424) le pôle social de Rennes : -a débouté Monsieur X AA de sa demande relative à la comptabilisation des points retraite du régime de base pour les années 2000 et 2001; – a rappelé que Monsieur X AA avait acquis, au cours des années 2000 et 2001, les points retraite du régime de base suivants :
⚫100 points en 2000 *150 points en 2001;
— a ordonné à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) de rectifier les points retraite du régime complémentaire acquis par Monsieur X AA au cours des années 2000 et 2001, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :
40 points en 2000 40 points en 2001;
— et dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision; – a débouté Monsieur X AA de sa demande indemnitaire;
— a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties; – a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens; -a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Monsieur X AA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Parallèlement Monsieur Y saisissait le pôle social de Rennes d’un nouveau recours le 30 octobre 2023 portant les mêmes demandes au fond, mais portant réévaluation de la demande de dommages et intérêts de 2 500 à 6 000 curos (RG 23/01098). Par jugement en date du 13 septembre 2024 (RG 23/01098) le pôle social de Rennes:
2
— le débouter de l’ensemble de ses demandes;
— le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par note en délibéré, autorisée par le tribunal lors de l’audience du 27 novembre 2025, la caisse précise ne pas avoir formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1 octobre 2025, désormais définitif.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 480 du code de procédure civile dispose:
«Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui porte sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre document, a dés son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il a été déterminé par l’article 4». En l’espèce, il résulte de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 1" octobre 2025: – que le litige oppose les mêmes parties, à savoir d’une part Monsieur X Y et d’autre part la CIPAV; – que le litige porte sur le même objet, à savoir une demande de rectification des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire pour les années 2000 et 2001;
— que la Cour d’Appel de Rennes a ainsi statué que :
* pour l’année 2000, un seul trimestre devait être validé à Monsieur Y n’ayant réglé que 25 % des cotisations * pour l’année 2001, Monsieur Y avait été radié le 30 septembre 2001 et n’avait payé sur la période du 1 janvier au 30 septembre 2001 que 50 % des cotisations appelées *que le relevé de carrière était conforme aux droits acquis et ne présente aucune erreur *qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement du pôle social de Rennes 22 décembre 2023s’agissant des points attribués au titre de la retraite complémentaire * qu’il n’y avait pas lieu à dommages et intérêts, la CIPAV ayant procédé initialement à un calcul exact des droits de Monsieur Y
* qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent que l’ensemble du litige a été tranché par l’arrêt précité de la Cour d’Appel de Rennes, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur Y (RG 23/01098). Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal.statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur X Y le 30 octobre 2023, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
Le Greffier
epinvertifiée conforme
Greffier
Le Président
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