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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 mars 2021, n° 19/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04372 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
7 chambre ème 1 sectionère
N° RG 19/04372 N° Portalis 352J-W-B7D-CPS73
N° MINUTE :
Assignation du : 05 avril 2019
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 16 mars 2021
DEMANDERESSE
S.C.I. A CORPS VOIX, agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame Z Y […]
représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P463
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ADP RENOVATION […]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
Madame A X […]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
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Décision du 16 mars 2021 7 chambre 1 sectionème ère
N° RG 19/04372 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPS73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine D’HÉRIN, Vice-Présidente Madame Marie-B BONNET, Juge Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge
assistée de Madame Mathilde RIVET, Faisant fonction de greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 février 2021 tenue en audience publique devant Monsieur UBERTI-SORIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Catherine D’HÉRIN, Présidente, et par Madame Mathilde RIVET, Faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI A CORPS VOIX, gérée par Madame Z Y, a confié à Madame A X, architecte, une mission complète de conception et de suivi des travaux d’aménagement d’un local professionnel situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis […], dans le 14 ème arrondissement. Ce local était destiné à l’établissement du cabinet de Madame Z Y pour l’exercice de son activité professionnelle de psychomotricienne.
Le 30 mars 2012, des travaux de démolition ont été confiés à la SARL ADP RENOVATION lesquels, achevés au mois de décembre 2012, ne sont pas concernés par le présent litige.
Suivant devis accepté le 02 novembre 2012, la SARL ADP RENOVATION s’est vue confiée la rénovation du local précité pour un montant total de 148.857,01 euros TTC ; un acompte de 29.771,40 euros a été versé le 26 novembre suivant, correspondant à 20 % du marché. La livraison des travaux devait intervenir le 12 avril 2013.
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Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09 février 2013, le maître de l’ouvrage a résilité le contrat en raison du retard dans la livraison des travaux et de non conformités. Par courrier du 23 février suivant, la société ADP RENOVATION a accepté la résiliation mais un litige est survenu sur le compte entre les parties.
Le maître de l’ouvrage a fait appel à un huissier de justice lequel a, le 25 février 2013, dressé un constat de l’état du chantier.
A la demande de la SCI A CORPS VOIX, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné le 09 avril 2013, au contradictoire de la SARL ADP RENOVATION, une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur B C. Le 08 octobre 2014, l’expertise a été rendue commune à Madame A X. Le 03 mars 2017, l’expert a été remplacé par Monsieur D E lequel a déposé son rapport le 30 octobre 2017.
Par exploits d’huissier des 13 décembre 2018 et 02 janvier 2019, la SCI A CORPS VOIX a fait assigner les défendeurs devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices matériels et immatériels lequel, par jugement du 05 avril 2019, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, la SCI CORPS VOIX demande au tribunal de : « – CONDAMNER la SARL ADP RENOVATION à payer à la SCI A CORPS VOIX la somme de 13.463,10 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
- ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2013, date de la mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la SARL ADP RENOVATION à payer à la SCI A CORPS VOIX la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice immatériel ;
- CONDAMNER Madame A X à payer à la SCI A CORPS VOIX la somme de 2.054,73 € en réparation de son préjudice matériel ; Subsidiairement, si le tribunal devait juger indispensable la réalisation d’un réagréage dans la zone sanitaires,
- CONDAMNER la SARL ADP RENOVATION à payer à la SCI A CORPS VOIX la somme supplémentaire de 2.054,73 € au titre du cout retenu par l’expert du réagréage dans la zone sanitaires ;
- CONDAMNER Madame A X à remettre à la SCI A CORPS VOIX:
– le reportage photographique exhaustif du circuit de ventilation encastré (soufflerie et extraction, jonctions avec les caissons, accroches des caissons)
– les références et factures des caissons
– les références et la facture de la chaudière
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- DECLARER Madame A X irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de la SCI A CORPS VOIX comme étant prescrite ; Subsidiairement,
- DEBOUTER Madame A X de sa demande en paiement à l’encontre de la SCI A CORPS VOIX ;
- DEBOUTER la SARL ADP RENOVATION de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI A CORPS VOIX ;
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- CONDAMNER la SARL ADP RENOVATION à payer à la SCI A CORPS VOIX la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Madame A X à payer à la SCI A CORPS VOIX la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER in solidum Madame A X et la SARL ADP RENOVATION aux entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires d’expertise judiciaire préfinancés par la SCI A CORPS VOIX soit la somme de 2.760,01 €, et le coût du constat d’huissier dressé le 25 février 2013, soit la somme de 400 € TTC ;
- ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, la SARL ADP RENOVATION demande au tribunal de : « Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
- RECEVOIR la SARL ADP RENOVATION en ses conclusions et la déclarer bien fondée, A titre principal :
- DÉBOUTER la SCI A CORPS VOIX de toutes ses demandes fins et prétentions,
- REJETER la demande d’exécution provisoire sollicitée par la SCI A CORPS VOIX, A titre subsidiaire :
- CONDAMNER Madame X à relever et garantir la SARL ADP RENOVATION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En toute hypothèse :
- CONDAMNER la SCI A CORPS VOIX à verser à la SARL ADP RENOVATION la somme de 4.681, 28 € TTC,
– CONDAMNER tout succombant à verser à la SARL ADP RENOVATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.041,18 € TTC, qui seront recouvrés par Me NELSOM, Avocat aux offres de droit. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 janvier 2020, Madame A X demande au tribunal de : « Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces versées au débat,
- DEBOUTER la SCI A CORPS VOIX et toute autre partie de leurs demandes formées contre Madame X, A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SCI A CORPS VOIX à verser à Madame X la somme de 2.506,68 euros au titre de la note d’honoraires de solde, En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI A CORPS VOIX et toute autre partie perdante à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, »
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2020. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’affaire n’a pu être retenue qu’à l’audience tenue par le juge rapporteur du 02 février 2021 par le dépôt des dossiers et mise en délibéré au 16 mars 2021.
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MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de la SCI A CORPS VOIX 1.1 Sur les demandes à l’égard de la SARL ADP RENOVATION
La SCI A CORPS VOIX sollicite la condamnation de la SARL ADP RENOVATION à lui verser 13.463,10 euros TTC en réparation de son préjudice matériel tel qu’arrêté par l’expert et, à titre subsidiaire la somme supplémentaire de 2.054,73 euros. Elle explique que le montant des travaux effectivement réalisés par l’entreprise s’élève à 20.589,69 euros HT, alors qu’elle a versé un acompte de 29.771,39 euros TTC, et que les travaux réalisés sont entachés de malfaçons ayant entraîné des travaux de reprise pour 6.954 euros HT. La SARL ADP RENOVATION considère que la SCI A CORPS VOIX doit être déboutée de ses demandes à défaut de caractériser une faute à son encontre.
Concernant le mur à pierres vues
La défenderesse est intervenue avec un marteau-piqueur sur le mur de B, méthode contre indiquée puisqu’il est en pierres à vues. C’est cette méthode qui est la cause de l’endommagement du mur lequel a nécessité des travaux de reprise lesquels n’ont permis de remédier aux désordres que partiellemement, des traces de marteau-piqueur étant toujours apparentes.
C’est ainsi que si l’expert a constaté que les finitions de ce mur, lequel participe à l’aspect architectural de la pièce principale, sont particulièrement soignées en raison de la qualité des joints au mortier de chaux et de l’application du badigeon de lait de chaux, il a cependant relevé des traces de marteau-piqueur.
La SARLADPRENOVATION ne conteste pas avoir utilisé un marteau-piquet mais, pour sa défense, elle soutient que lors de la réunion d’expertise du 26 avril 2013, l’expert avait constaté qu’elle avait repris le mur en moellons et que « les trous et les saignées faites au marteau-piqueur avaient été adoucis » et que « seul le rejointement des joints dégarnis n’avait pas été fait », précisant en page 4 de sa note de synthèse, chapitre 2.3 « Discussions avec les parties », « Madame Y et Madame X architecte ont déclaré avoir accepté en l’état certains travaux réalisés par l’entreprise ADP RENOVATION, à savoir le mur devant rester en moellons apparents en l’état… »
Néanmoins, il est rappelé que l’expert judiciaire, remplacé ensuite, n’était pas chargé d’une mission de conciliation des parties et qu’en tout état de cause les propos des parties ne peuvent s’apparentés, à défaut d’autres éléments de preuve, à un renoncement, pour la SCI A CORPS VOIX, à solliciter la complète réparation de ses préjudices.
Dès lors que l’expert a constaté que des traces de marteau-piqueur étaient toujours présentes dans le mur et qu’il est acquis aux débats qu’elles ont pour origine l’intervention fautive de la défenresse qui n’aurait jamais dû procéder aux travaux de rénovation en utilisant un marteau-piqueur, elle doit supporter le coût financier des travaux de complète remise en état du mur.
En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 1.755 euros HT (non pas 1.775 euros comme repris par l’expert par erreur) au titre de la reprise du mur par le brossage du parement et le rejointoiement au mortier.
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Concernant les niveaux altimétriques des dalles support des revêtements de sol
S’agissant de la salle de psychomotricité, l’expert considère que le niveau du plancher brut se situait à une altimétrie trop haute de 20 cm du fait de l’intervention de la défenderesse. Pour remédier à cette situation, des travaux de ragréage ont été réalisés pour un coût de 4.699 euros HT.
Pour sa défense, la SARL ADP RENOVATION fait état de ce que l’expert a indiqué dans son rapport que “Je ne dispose d’aucun élément de fait qui permettrait d’attester formellement de la reprise, par l’entreprise remplaçante, de certains travaux réalisés au moins partiellement par la société ADP RENOVATION : c’est particulièrement regrettable, notamment s’agissant du dallage de la salle de psychomotricité compte tenu de son coût de 4.699,00 € HT, soit 5.620,00 € TTC”.
Pour autant, l’expert a indiqué que l’altimétrie trop haute de 20 cm du plancher brut de la salle de psychomotricité était imputable à la faute de la défenderesse ce qu’elle ne conteste pas réellement dans ses écritures. Dès lors que la méthode de ragréage était de nature à permettre de reprendre l’altimétrie, la somme de 4.699 euros HT sera retenue, l’expert ne la considérant pas comme sur évaluée.
S’agissant de la zone sanitaires, la SCI A CORPS VOIX formule une demande indemnitaire à l’encontre de Madame A X dont elle sera déboutée comme il sera dit infra et, à titre subsidiaire, à l’égard de la SARL ADP RENOVATION examinée ci-après.
Dans son rapport l’expert indique que le niveau du plancher brut était à une altimétrie trop basse d’environ 20 cm due à la faute de l’entreprise. Pour y remédier, des travaux de ragréage ont été réalisés pour un coût de 1.716 HT euros.
Pour sa défense, la SARL ADP RENOVATION indique qu’en page 39 de son rapport, l’expert relève indique que :
- “aux termes du compte-rendu de réunion de chantier n° 2 en date du 08 janvier 2013, il est expressément fait référence par l’architecte à la possibilité de créer des ressauts (changements de niveaux) de hauteur maximale 20 mm, soit au droit de la porte d’entrée du cabinet, soit au niveau de la zone sanitaires ;
- la mise en œuvre de ce ragréage aurait pu être évitée si un ressort de hauteur 10 mm avait été finalement réalisé au droit de la porte d’entrée comme cela était manifestement prévu aux termes du compte-rendu n° 2 ;
- les différences altimétriques avec les pièces attenantes auraient alors pu être traitées au moyen de ressauts de hauteur inférieure à 20 mm conformément aux règles liées à l’accessibilité des personnes handicapées ;
- en d’autres termes, et à ce stade, aucun élément de fait ne permet de démontrer formellement que le sol de la zone sanitaires n’aurait pas pu être réalisé sans la mise en œuvre d’un ragréage épais de 10 mm au moyen de la création de ressauts comme expressément prévu par l’architecte aux termes du compte-rendu de réunion de chantier n° 2".
Si l’expert indique que “aucun élément de fait ne permet de démontrer formellement que le sol de la zone sanitaires n’aurait pas pu être réalisé sans la mise en œuvre d’un ragréage épais de 10 mm”, il n’en demeure pas moins qu’ il a constaté une altimétrie négative d’environ 20 cm dans la zone sanitaires qu’il impute à la faute de la défenderesse. Par ailleurs, celle-ci ne produit aucun devis pour la reprise de cette altimétrie par une méthode moins onéreuse qu’un ragréage. En conséquence, la somme de 1.716 euros HT sera retenue.
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Concernant la reprise de la cloison
La SCI A CORPS VOIX sollicite 480 euros HT au titre de la reprise de la cloison entre la salle de psychomotricité et les sanitaires. La défenderesse conteste cette demande au motif que c’est à la demande de sa cliente qu’elle n’a pas terminé la cloison.
Si dans son rapport l’expert retient effectivement la somme de 480 euros HT au titre de la reprise de la cloison séparant la salle de psychomotricité des sanitaires, force est de constater qu’il ne donne aucun élément sur des malfaçons ou non façons ni même sur la responsabilité de la défenderesse. Par ailleurs, la demanderesse n’explique pas la faute qui serait à l’origine du préjudice qu’elle allègue ne faisant que reprendre le chiffrage de l’expert en contradiction avec les dispositions de l’article 6 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties ont, à l’appui de leurs prétentions, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En conséquence, la SCI A CORPS VOIX sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le décompte des sommes dues au titre du préjudice matériel
Il est acquis aux débats que la demanderesse à verser un acompte à la SCI A CORPS VOIX de 29.771,39 euros TTC, soit 24.892,47 euros HT, la TVA applicable étant alors au taux de 19,60 %. L’expert évalue les travaux réalisés par la défenderesse à la somme de 20.589,69 HT. Par ailleurs, le tribunal retiendra le coût des travaux de reprise à hauteur de 1.755 euros HT au titre du mur à pierres vues et de 4.699 euros HT et 1.716 euros HT au titre du ragréage, soit un total de 8.170 euros HT. Par suite, la somme due à la SCI A CORPS VOIX s’établit de la manière suivante : 24.892,47 – 20.589,69 + 8.170 = 12.472,78 euros HT, soit 14.917,45 euros TTC (TVA à 19,6 %).
En conséquence, la SARL ADP RENOVATION sera condamnée à verser à la SCI A CORPS VOIX, en réparation son préjudice matériel, la somme de 14.917,45 euros TTC, outre l’intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2013, date de la mise en demeure, mais seulement sur la somme de 13.463,10 euros TTC, conformément à la demande de la SCI A CORPS VOIX ; le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI A CORPS VOIX sollicite 5.000 euros au titre du retard qu’elle prétend avoir subi sur une période de deux mois et demi du fait du retard de livraison des travaux, prenant la base d’une valeur locative mensuelle du local de 2.000 euros par mois telle que retenue par l’expert.
La SARL ADP RENOVATION considère qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur le préjudice de jouissance de la SCI A CORPS VOIX. Elle précise également que dans son rapport, l’expert indique qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas été en mesure de terminer les travaux pour la mi-avril 2013.
Le contrat liant les parties n’a pas été versé aux débats. Néanmoins, les parties s’accordent pour dire que l’achèvement des travaux avait été convenu au 12 avril 2013. Dès lors que la défenderesse ne conteste pas la résiliation du contrat que lui
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a notifiée la SCI A CORPS VOIX le 9 février 2013 et dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise, tel que cela a été explicité supra, que sa faute est la cause de plusieurs malfaçons, la preuve est rapportée de ce qu’elle est à l’origine d’un trouble de jouissance dans le retard de la livraison des travaux, la nécessité, pour le maître de l’ouvrage, de s’adresser à une entreprise tierce pour la reprise des travaux ne faisant pas débats circonstance engendrant nécessairement un retard.
Cependant, le tribunal considère que concomittament à la résiliation, la demanderesse a nécessairement anticipé ces effets en prenant attache, en amont, avec une entreprise tierce. Par suite, la période de jouissance sera réduite à un mois et demi soit, en retenant une valeur locative de l’immeuble mensuelle à hauteur de 2.000 euros tel qu’avancée par l’expert, un préjudice de jouissance de 3.000 euros, somme à laquelle sera condamnée la SARL ADP RENOVATION.
1.2. Sur les demandes à l’égard de Madame A X
Concernant les travaux de ragréage
La SCI A CORPS VOIX sollicite 2.054,73 euros TTC (1.716 euros HT) correspondant au ragréage de la zone en sanitaires qui, selon l’expert, « aurait pu être évité » « si un ressaut de hauteur de 10 mm avait été finalement réalisé au droit de la porte d’entrée comme cela était manifestement prévu aux termes du compte rendu n°2 ».
Madame A X réplique que l’opération de ragréage était justifiée dans la mesure où le sol était bancal et inégal au niveau de la zone sanitaire ce qui avait pu être constaté lors des différentes réunions.
Dans son rapport, et même s’il ne la précise pas, l’expert a indiqué que l’altimétrie négative d’environ 20 cm du plancher dans la zone sanitaire était imputable à la faute de la défenderesse. Il a indiqué que l’architecte aurait pu trouver une autre solution qu’un ragréage pour pallier à cette difficulté ce qui, en soit, ne constitue pas l’origine du préjudice subi par la demanderesse causé par la faute contractuelle de la SARL ADP RENOVATION. En conséquence, le maître de l’ouvrage sera débouté de sa demande à ce titre à l’encontre de Madame A X mais il y sera fait droit, à titre subsidiaire, à l’encontre de l’entreprise comme il a été dit supra.
Concernant la demande de communication de pièces
La SCI A CORPS VOIX sollicite la condamnation de Madame A X
à lui communiquer le reportage photographique exhaustif du circuit de ventilation encastré (soufflerie et extraction, jonctions avec les caissons, accroches des caissons), les références et factures des caissons, les références et la facture de la chaudière. Elle considère qu’aux termes du contrat qui la lie avec la défenderesse celle-ci a obligation de collecter et de lui transmettre les documents dont elle sollicite la communication. Elle ajoute qu’à plusieurs reprises, l’expert a également demandé à l’architecte la communication de plusieurs pièces, en vain, ce qui démontrerait sa négligence.
Madame A X réplique que les documents réclamés ne sont pas en sa possession dès lors que le reportage photographique n’entre pas dans sa mission d’architecte et que les factures des équipements installés sont en possession des entreprises.
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La preuve de l’existence des documents dont il est demandé la communication et celle du fait qu’il serait en possession de la défenderesse ne sont pas rapportées. En effet, même s’il entrait dans les obligations de Madame A X de collecter les factures et notices des ouvrages, aucun élément au dossier ne permet de s’assurer qu’elle ait correctement effectué sa mission à cet égard.
En conséquence, la SCI A CORPS VOIX sera déboutée de sa demande à ce titre.
II – Sur les demandes reconventionnelles 2.1 Sur la demande de la SARL ADP RENOVATION 2.1.a La SARL ADP RENOVATION sollicite la condamnation de la SCI A CORPS VOIX à lui verser 4.681,28 euros TTC au titre du solde du marché initial et des travaux supplémentaires chiffrant ces derniers à 9.827,40 euros TTC.
La demanderesse s’oppose à cette demande indiquant que l’expert a indiqué qu’aucun élément ne lui avait été communiqué quant à la réalisation de travaux supplémentaires pour un coût de 14.339,44 euros TTC.
En l’espèce, la SARL ADP RENOVATION ne verse aux débats aucun élément de preuve émanant de son cocontractant tel qu’un devis accepté, ni même une facture faisant étant de la nature et du montant des travaux supplémentaires allégués. Elle succombe donc à rapporter la preuve de ses prétentions qui pourtant lui incombe. En conséquence, elle en sera déboutée.
2.1.b La SARL ADP RENOVATION sollicite la condamnation de Madame A X à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle s’appuie sur les termes du rapport d’expertise figurant en page 52 à savoir : “Les malfaçons relevées dans les travaux réalisés par l’entreprise ADP RENOVATION lui sont apparemment entièrement imputables si l’on se réfère aux déclarations de Madame A X, notamment s’agissant des aspects liés aux niveaux altimétriques des sols finis réalisés, ces déclarations ne pouvant toutefois être formellement confirmées en l’absence de pièce qui en attesterait”.
Madame A X réplique qu’il ressort du rapport d’expertise que seule la SARL ADP RENOVATION est responsable des désordres liés à l’altimétrie des dalles de plancher.
En l’espèce, la SARL ADP RENOVATION ne qualifie aucune faute à l’égard de l’architecte limitant son argumentation aux commentaires que l’architecte a pu faire à l’expert. En tout état de cause, comme cela a été indiqué supra, l’expert judiciaire a indiqué que c’est par la faute de la SARL ADP RENOVATION que le maître de l’ouvrage a été contraint de supporter divers travaux de reprises si bien qu’il ne peut, sans qualifier la faute de l’architecte, solliciter sa garantie fondée sur de simples déclarations consistant à la mettre en cause, déclarations qui n’étaient pas nécessaires à l’expert, en sa qualité de sachant, pour retenir la responsabilité de l’entreprise.
En conséquence, la SARL ADP RENOVATION sera déboutée de sa demande en garantie.
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2.2. Sur la demande de Madame A X
Madame A X sollicite la condammation du maître de l’ouvrage à lui verser la somme de 2.506,68 euros au titre du solde de ses honoraires soutenant avoir exécuté sa mission dans son intégralité. A l’appui de sa prétention, elle produit un avenant du 15 mars 2013 au contrat d’architecte et sa note d’honoraires n° 9 du 23 avril 2015. Elle considère enfin qu’en vertu de l’article 2224 du Code civil, sa demande n’est pas prescrite.
La SCI A CORPS VOIX s’oppose à cette demande au motif que, sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation, elle serait prescrite, la facture étant datée du 23 avril 2015. Elle oppose également le fait que l’architecte aurait failli à sa mission.
Conformément aux dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation, codifié à l’article L. 218-2 de ce code par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la SCI A CORPS VOIX, personne morale, n’a pas la qualité d’un consommateur au sens des dispositions de l’article L. 218-2 précité. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les prestations convenues entre les parties dans le contrat d’architecte portaient sur l’aménagement d’un local professionnel. Par suite, c’est la règle énoncée à l’article 2224 du Code civil qui s’applique au terme de laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par suite, la demande reconventionnelle en paiement n’est pas prescrite, la facture d’honoraires étant datée du 23 avril 2015 et les premières écritures dans laquelle Madame A X a sollicité le paiement étant du 15 octobre 2019.
La SCI A CORPS VOIX s’oppose également à la demande en paiement au motif que l’architecte n’aurait pas exécuté correctement sa mission notamment en raison d’un dépassement du budget initial de 45 %, de l’absence de levée de plusieurs réserves dans des délais raisonnables, de plusieurs défaillances ayant donné lieu à l’envoi de plusieurs courriers et mise en demeure.
En l’espèce, il ressort de la note d’honoraires n° 9 de solde du 23 avril 2015 qu’un montant de 2.506,68 euros TTC a été facturé au titre d’un “contrat d’architecture pour travaux sur existants validé le 3 mars 2012 et suivant avenant n° 1 du 15 mars 2013". La SCI A CORPS VOIX ne conteste pas avoir était destinatrice de cette note.
Dans ses écritures, l’architecte ne s’explique pas sur les défaillances que lui reproche le maître de l’ouvrage.
Les conditions générales du “contrat d’architecte pour travaux sur existants” versées aux débats par la demanderesse (pièce 13) ne sont pas signées par les parties mais Madame A X ne les conteste pas. Or, il ressort du contrat, point G 3.2.8 – DOE – Dossier des ouvrage exécutés, que l’architecte s’est notamment engagé à collecter un certain nombre de documents, notamment les notices de fonctionnement et d’entretien. Or, dans ses écritures, l’architecte indique ne pas être en mesure de répondre, même partiellement, à la demande de communication de pièces formulées par sa cliente, notamment les références des caissons et de la chaudière, en contradiction avec les stipulations précitées.
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Décision du 16 mars 2021 7 chambre 1 sectionème ère
N° RG 19/04372 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPS73
En outre, il ressort du procès verbal de réception du 05 novembre 2013 que plusieurs réserves ont été réalisées pour lesquelles le maître de l’ouvrage, par courrier du 07 mai 2014, a alerté l’architecte du fait qu’elles n’étaient pas levées. Or, à l’appui de sa demande en paiement, Madame A X ne verse aucun élément justifiant des diligences qu’elle aurait menées pour procéder à la levée des réserves qui, selon le procès-verbal précité, devait l’être dans un délai de quinze jours soit, au plus tard, le 20 novembre 2013.
Pour l’ensemble de ses raisons, Madame A X a engagé sa responsabilité contractuelle en ce que le maître de l’ouvrage était en droit de lui opposer une exception d’inexécution pour ne pas lui régler le solde de ses honoraires, conformément aux dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil. Néanmoins, il n’est pas contesté par la demanderesse que la réalisation des travaux a été suivie , au moins partiellement, par l’architecte. Par suite, il sera équitable de fixer le sole du marché à 1.000 euros.
En conséquence, la SCI A CORPS VOIX sera condamnée à payer à Madame A X la somme de 1.000 euros au titre du solde du marché ; celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande.
III – Sur les demandes accessoires a) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire laquelle sera ordonnée en raison de l’ancienneté de l’affaire.
b) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ADP RENOVATION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de référé et d’expertise.
c) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL ADP RENOVATION sera également condamnée à verser à la SCI A CORPS VOIX la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d’huissier du 25 février 2013 lesquels constituent des frais irrépétibles, non pas des dépens.
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Décision du 16 mars 2021 7 chambre 1 sectionème ère
N° RG 19/04372 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPS73
L’équité commande de débouter les défenderesses de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL ADP RENOVATION à verser à la SCI A CORPS VOIX la somme de 14.917,45 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
ORDONNE l’application de l’intérêt au taux légal à compter du 02 mars 2013 sur la seule somme de 13.463,10 euros TTC ainsi que la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL ADP RENOVATION à verser à la SCI A CORPS VOIX la somme de 3.000 au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCI A CORPS VOIX de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame A X ;
DEBOUTE la SARL ADP RENOVATION de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et en garantie ;
CONDAMNE la SCI A CORPS VOIX à verser à Madame A X la somme de 1.000 euros au titre du solde de la note d’honoraires n° 9 du 23 avril 2015 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL ADP RENOVATION à verser à la SCI A CORPS VOIX la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ADP RENOVATION et Madame A X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ADP RENOVATION aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de référé et d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 mars 2021
Le Greffier Le Président
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