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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 16 nov. 2020, n° 20/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00958 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE c/ S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
28Z
Minute n° 20/
N° RG 20/00958 – N° Portalis
DBX6-W-B7E-ULWZ
9 copies
GROSSE délivrée le 16/11/2020
à Me Lionel MARCONI
COPIE délivrée le 16/11/2020
à la SELARL ABR & ASSOCIES la SCP AHBL AVOCATS la SCP AVOCAGIR
Me Sandrine DURGET la SELARL EOZEN AVOCAT la SELAS GAUTHIER-DELMAS
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT
Après débats à l’audience publique du 19 Octobre 2020
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS,
Greffière.
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à ARCACHON (33120)
Larrundarra – 2444 Vieille Route de Saint Pée
64500 SAINT JEAN DE LUZ représentée par Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de
BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE 115 rue de Sèvres
75275 PARIS représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de
BORDEAUX
-2-
Madame AA AB née le […] à […] (33950)
15 impasse Georges Rigal
33260 LA TESTE DE BUCH représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS
GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE
POITOU CHARENTES
1 parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP AHBL
AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
10 quai de Queyries
33072 BORDEAUX défaillant
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSSE REGIONALE DE CREDIT
MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD OUEST
10 quai de Queyries
33072 BORDEAUX CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux
ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. HSBC FRANCE venant aux droits du CREDIT
COMMERCIAL DE FRANCE
103 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas BAUCH
LABESSE, avocat plaidant du barreau de Paris
-3-
CREDIT MUTUEL ARKEA
118 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS défaillant
S.A. BPCE VIE
30 avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Séverine MONFRAY de la SELARL EOZEN
AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et la SELARL
MESSAGER COUILBAULT-DI TOMMASO, avocats plaidant au barreau de Paris
S.A. HSBC FRANCE
103 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 15, 16, 17 et 30 juin 2020, Mme Z a fait assigner Mme AB, la CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES, la BANQUE POPULAIRE CENTRE
ATLANTIQUE en son nom propre, et en ce qu’elle vient aux droits du CREDIT
MARITIME DU LITTORAL DU SUD OUEST, le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, le CREDIT MUTUEL ARKEA, la société BPCE VIE, la société HSBC FRANCE et la
BANQUE POSTALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamnés sous astreinte, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les relevés des comptes bancaires, titre, livret ou assurance-vie détenus par M. AC
Y de 2010 jusqu’à son décès, et à Mme AB, de 2010 jusqu’à la date de
l’ordonnance à venir. A défaut, elle demande contre les mêmes la communication des relevés des comptes bancaires de Mme AB, de 2010 jusqu’au décès de M. Y, et elle demande la condamnation des défendeurs à lui payer 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. AC Y est décédé le […], laissant pour lui succéder elle-même, sa fille issue d’une première union, et Mme AB, son épouse. Par acte du 25 février 1995, les époux ont régularisé une donation entre époux, par laquelle M.
Y faisait donation de l’une des quotités disponibles entre époux au jour de son décès.
Par ailleurs, M. Y a rédigé un testament le 28 octobre 2002 instituant son épouse légataire universelle.
-4-
Une interrogation du fichier FICOBA a révélé que M. Y avait été titulaire, en son nom personnel, de 37 comptes bancaire dans 7 établissements. Suspectant l’existence d’un recel successoral, du fait des nombreux virements effectués depuis les comptes personnels du défunt, Mme Z estime avoir un intérêt légitime à interroger les différents comptes de son père ainsi que les comptes personnels de l’épouse de celui-ci, ainsi que son “relevé
d’assurance vie”.
Appelée à l’audience du 27 juillet 2020, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 mai, puis des
5 octobre et 19 octobre pour conclusions des parties et plaidoirie.
Les parties ont déclaré s’en remettre à leurs conclusions écrites et leur dossier de plaidoirie.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- Mme Z, le 12 et le 19 octobre 2020 ;
- Mme AB, le 21 septembre 2020 ;
- la BANQUE POSTALE, le 16 octobre 2020 ;
- la CAISSE D’EPARGNE, le 24 juillet 2020 ;
- la BANQUE POPULAIRE, le 17 juillet 2020 ;
- la société HSBC, le 19 octobre 2020 ;
- la BPCE, le 21 juillet 2020.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assigné, le CREDIT MUTUEL ARKEA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision éputée contradictoire.
Mme Z s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société HSBC venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, et vis-à-vis de LA BANQUE
POSTALE. Ces défendeurs ont accepté ce désistement.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
2 – 1 : Sur la procédure
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme Z à l’encontre de la société HSBC venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, mettant un terme à l’instance. Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
-5-
2 – 2 : Les demandes relatives aux comptes bancaires de M. Y
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, avant tout procès, ordonner toute mesure d’instruction qui serait nécessaire à la solution du litige.
L’article 146 du code de procédure civile interdit de recourir à une mesure d’instruction pour suppléer sa propre carence dans la charge de la preuve, mais cette règle ne reçoit application que dans l’hypothèse où, un litige étant lié, la charge de la preuve incombe aux parties.
Avant tout procès, ce qui est l’hypothèse de l’article 145 et de la présente instance, il n’existe pas de charge de la preuve et l’article 146 ne doit pas recevoir application, et la seule exigence de l’article 145 est de justifier d’un intérêt légitime certain et actuel.
Mme Z affirme avoir découvert des virements importants au profit de la petite- fille de Mme AB, ou au profit d’un tiers non identifié. Mais ces virements apparaissent sur les relevés de compte communiqués au notaire, et Mme AB explique celui réalisé au profit de sa petite-fille comme un don manuel sujet à réduction. Quoi qu’il en soit, les investigations réalisées par le notaire sont suffisantes pour établir la consistance de la succession et attirer l’attention sur d’éventuelles opérations susceptibles de contestation.
Le notaire chargé de la succession a obtenu des établissements bancaires la communication des éléments que ceux-ci pouvaient lui fournir sans mettre en cause des tiers, notamment le cotitulaire des comptes joints. Concernant les comptes ouverts au nom de M. Y personnellement, la mesure sollicitée est donc inutile.
Concernant les comptes impliquant des tiers, ainsi que les comptes personnels de Mme
AB, la seule suspicion qu’il pourrait exister un recel successoral, qui ne repose sur aucun fait particulier, n’est qu’une hypothèse. L’existence d’un intérêt hypothétique n’est pas suffisante pour justifier la mesure sollicitée, d’autant qu’elle met en cause des tiers. En effet, Mme Z demande la communication de comptes joints entre M. Y et
Mme AB, ainsi que les comptes personnels de celle-ci, ce qui constitue une immixtion dans sa vie privée que ne justifie pas l’hypothèse évoquée.
La demande principale et la demande subsidiaire de Mme Z sera rejetée en tant qu’elle porte sur ces points.
2 – 3 : La demande sur l’assurance-vie
Les demandes relatives aux contrats qu’aurait souscrits Mme AB se heurterait aux causes de rejet ci-dessus. Mais quoi qu’il en soit, la société BPCE-VIE a indiqué que Mme
AB n’avait souscrit aucun contrat dans ses livres, de sorte que la demande est en tout cas sans objet.
La BPCE-VIE confirme par contre que M. Y a souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’elle. Ce contrat n’entre pas dans la succession, et Mme Z, en sa qualité
d’héritière de M. Y, justifie d’un intérêt légitime à en obtenir la copie, ainsi que le relevé des mouvements financiers qui ont pu l’affecter, en crédit et en débit.
-6-
Une société qui fournit un contrat d’assurance vie ne peut en révéler le nom des bénéficiaires
à des tiers, même si ceux-ci sont les héritiers du souscripteur, sans autorisation du juge. Le refus de la BPCE-VIE sur les demandes de Mme Z n’est pas la marque d’une opposition, et cette société se déclare prête à fournir les renseignements demandés si le juge lui en donne l’ordre. Il n’y a dans ces conditions pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’est pas établi que M. Y aurait souscrit des contrats d’assurance-vie auprès des autres établissements bancaires assignés, et il ne peut leur être fait une injonction générale portant sur un contrat non identifié et ne reposant sur aucun élément caractérisant un intérêt légitime.
2 – 4 : La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un préjudice lié à l’usage abusif du droit d’agir en justice, d’en caractériser les éléments et d’en apporter la preuve.
Mme AB n’articule aucun élément constitutif du préjudice dont elle demande réparation. Elle sera déboutée de ses demandes.
2 – 5 : Les dépens et les demandes au titre de l’article 700
Mme Z est déboutée de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle formulée à l’encontre de la BPCE-VIE, pour laquelle la décision est rendue dans son intérêt exclusif. Elle conservera la charge des dépens et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme AB, la BANQUE POPULAIRE et la CAISSE
D’EPARGNE la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; il leur sera alloué 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Constate le désistement des demandes dirigées contre la société HSBC tant en son nom propre que venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE et contre LA
BANQUE POSTALE, mettant un terme à l’instance ;
Dit que Mme Z, la société HSBC et LA BANQUE POSTALE conserveront chacune la charge de leurs dépens ;
Fait injonction à la société BPCE-VIE de communiquer à Mme Z le contrat
d’assurance-vie souscrit par M. AC Y, ainsi que l’identité du bénéficiaire de ce contrat, tout élément sur le changement du bénéficiaire en cours de contrat, et tout élément relatif aux mouvements financiers, en crédit ou débit, qui ont pu l’affecter ;
-7-
Déboute Mme Z du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme AB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre la somme de 800 euros chacune à Mme AB, la
BANQUE POPULAIRE et la CAISSE D’EPARGNE ;
Condamne Mme Z aux dépens.
La présente décision a été signée par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président, et par
Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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