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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 déc. 2023, n° 2313300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313300 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2313300 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Christophe Tukov Juge des référés Le juge des référés, statuant dans les conditions ___________ prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative Ordonnance du 13 décembre 2023 ___________
C+
Vu X procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, en X personne de sa bâtonnière en exercice, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures effectives permettant de garantir les droits fondamentaux des personnes pXcées en garde à vue, en particulier X dignité humaine et les droits de X défense, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du déXi d’un mois suivant X notification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :
* Concernant les gardés à vue :
- rénover les cellules vétustes, on y instalXnt notamment des toilettes avec un système de chasse autonome, qui garantissent l’intimité de l’utilisateur avec un muret séparateur et un système de ventiXtion mécanique contrôlée (VMC) ;
- installer un point d’eau par cellule par le biais d’un robinet-poussoir, afin d’éviter que le gardé à vue soit tributaire du bon vouloir du policier pour se désaltérer ou se rafraîchir ;
- installer un système de sonnette par cellule directement relié au poste, évitant aux gardés à vue d’interpeller vocalement les policiers ; ce système devra relever le nombre de sollicitations et le temps de réponse, afin de prévenir les abus éventuels de X part des gardés à vue et des policiers ;
- nettoyer quotidiennement les cellules avec un produit désinfectant et non-irritant ;
- proposer un couchage adapté aux gardés à vue, comprenant un drap-housse, un oreiller à usage unique, ainsi qu’une couverture propre ;
- fournir systématiquement dès l’entrée en cellule un kit d’hygiène comprenant un savon, une brosse à dents à usage unique, à dentifrice à usage unique, ainsi que des protections périodiques pour les femmes (serviettes et tampons) ;
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- proposer systématiquement un masque et du gel hydro-alcoolique sans restriction ;
- contrôler quotidiennement l’état de X literie et X présence de punaises de lit, et procéder à X désinfection adaptée si nécessaire ;
* Concernant l’intervention des avocats et les droits de X défense :
- dépXcer le local entretien avocats dans un bureau adapté et respectueux des droits fondamentaux, notamment de X dignité humaine ;
- garantir le caractère confidentiel de l’entretien avec une porte insonorisée ;
- faire pXcarder dans le local entretien avocat, dans chaque cellule, ainsi que dans le local de fouille, en format A3 minimum, les droits du gardé à vue en cinq Xngues, afin que celui-ci en ait connaissance avant l’intervention de l’avocat ;
- organiser l’attente des avocats lorsque plusieurs gardes à vue sont concomitantes ;
- faire installer un système d’aXrme pour les avocats (bouton rouge) en cas de danger ;
- garantir que le local « entretien avocat » ne soit fermé à clé sous aucun prétexte
2°) de mettre à X charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- X condition reXtive à l’urgence est satisfaite dès lors que l’ensemble des gardes à vue se déroulent dans des conditions de nature à caractériser un traitement dégradant et inhumain pour les personnes pXcées en garde à vue, ainsi qu’une atteinte aux droits de X défense et à X vie privée ;
- les mesures sollicitées sont utiles dans X mesure où elles sont les seules à même de mettre un terme, dans les meilleurs déXis, à X situation en cause, Xquelle porte une atteinte manifeste aux droits des personnes gardées à vue ; ces mesures permettraient également aux différentes personnes intervenant aux côtés des personnes gardées à vue, notamment à leurs avocats, d’exercer leurs missions respectives dans des conditions décentes ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- Madame X bâtonnière de l’ordre des avocats de Seine-Saint-Denis a constaté, lors de l’exercice de son droit de visite effectué au commissariat de Bondy le 25 janvier 2023, plusieurs manquements reXtifs aux conditions matérielles d’accueil des personnes gardées à vue ;
- le contrôleur général des lieux de privation de liberté, lors de sa visite des lieux les 6 et 7 mai 2013, avait déjà observé des manquements simiXires à ceux visés par X présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de X requête de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis.
Il soutient que :
- X requête est irrecevable dès lors que les injonctions sollicitées du juge des référés :
* ressortent pour X plupart de X compétence du juge judiciaire ;
* ne revêtent pas un caractère purement provisoire ou conservatoire ;
- les mesures sollicitées dix mois après X visite du commissariat de Bondy par Mme X Y ne présentent pas un caractère d’urgence ;
- les mesures sollicitées auraient été susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision de refus de X part de l’administration si une demande lui avait été présentée ;
- X matérialité des constatations n’est pas établie et leur interprétation ne reflète pas X réalité de X situation au sein du commissariat de Bondy.
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Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023 à 9 heures 55 minutes, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’en rapporte aux écritures produites par le préfet de police et s’y associe.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- X Constitution et son Préambule ;
- X convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 à 11 heures tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Dilloard, représentant l’ordre des avocats au barreau de Seine- Saint-Denis ;
- les observations de M. Vérisson, représentant le préfet de police ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement des constatations des conditions d’accueil des personnes sous écrous, des conditions sanitaires et d’hygiène, ainsi que des conditions d’exercice professionnel des avocats, médecins et personnel de police, l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint- Denis demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre- mer de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de fonctionnement du service conformes, notamment, au respect de X dignité des personnes pXcées en garde à vue et des droits de X défense.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
En ce qui concerne X compétence de X juridiction administrative :
2. Les mesures sollicitées tendant à garantir le caractère confidentiel de l’entretien entre l’avocat et son client gardé à vue avec une porte insonorisée, faire pXcarder dans le local « entretien avocat », dans chaque cellule, ainsi que dans le local de fouille, en format A3 minimum, les droits du gardé à vue en cinq Xngues, afin que celui-ci en ait connaissance avant l’intervention de l’avocat, organiser l’attente des avocats lorsque plusieurs gardes à vue sont concomitantes, faire installer un système d’aXrme pour les avocats (bouton rouge) en cas de
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danger, et garantir que le local « entretien » avocats ne soit fermé à clé sous aucun prétexte, sont directement liées à l’effectivité même des droits de X défense au cours d’une procédure judiciaire pendant les gardes à vue, dont le non-respect peut d’ailleurs entraîner leur nullité. Elles ressortent en conséquence de X compétence de l’ordre judiciaire et X juridiction administrative est incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le caractère conservatoire des mesures sollicitées :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préaXble, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à X condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Les mesures sollicitées par l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, qui visent à contraindre l’administration à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de fonctionnement du service conformes, notamment, au respect de X dignité des personnes en garde à vue, présentent un caractère conservatoire et sont ainsi au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne X condition d’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que X bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, dans l’exercice du droit de visite qui lui est reconnu par les dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale, s’est rendue, le 25 janvier 2023, au commissariat de Bondy. La partie requérante produit, dans le cadre de X présente instance, un rapport, lequel fait état des conditions d’accueil, d’hygiène et sanitaires des personnes gardées à vue ainsi que des conditions d’exercice professionnel des avocats, médecins et personnel de police. Il ressort de ce rapport, comportant des descriptions circonstanciées et des photographies dont le caractère probant n’est pas sérieusement contesté et est conforté par les observations de différents avocats, que les cellules de garde à vue présentent un caractère insalubre et que les toilettes, sales, sont installées dans un angle de X cellule sans aucun aménagement permettant d’assurer un minimum d’intimité. Par ailleurs, l’absence de protège-mateXs, le manque de couvertures mises à X disposition des personnes gardées à vue et l’absence de moyens de communication permettant à ces dernières d’interpeler le personnel en cas de besoin urgent sont de même caractérisés. Il résulte également de l’instruction que les cellules de garde à vue ne sont équipées d’aucun point d’eau et que X chasse d’eau reliée aux toilettes de ces cellules ne peut être actionnée que depuis l’extérieur par le personnel de police. S’agissant du matériel de première nécessité mis à X disposition des personnes gardées à vue, les débats à l’audience, rapportant X quantité de matériel mis à disposition dans le département au nombre de
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commissariats à pourvoir ont permis de mettre en exergue l’insuffisance manifeste du niveau des conditions d’accueil des personnes gardées à vue au sein du commissariat de Bondy.
7. Eu égard aux constats mentionnés au point précédent et à X situation particulière des personnes gardées à vue et notamment à leur situation d’entière dépendance, pendant toute X durée de leur garde à vue, vis-à-vis de l’administration, à Xquelle il appartient de prendre les mesures propres à protéger leur dignité et leur santé ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découXnt des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de X convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, X condition d’urgence particulière mentionnée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’utilité des mesures sollicitées :
8. Les éléments relevés dans le rapport de X bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Seine Saint Denis comme dans celui du contrôleur général des lieux de privation de liberté des 6 et 7 mai 2013 et auxquels l’administration n’a pas remédié depuis, caractérisent des conditions de détention attentatoires à X dignité humaine. Eu égard au caractère des faits ainsi relevés qui portent atteinte, notamment, à X dignité et à l’intégrité physique des personnes en garde à vue, il y a lieu, dès lors, d’ordonner les mesures utiles suivantes relevant de l’office du juge des référés en vue de rétablir des conditions de garde à vue conformes aux exigences d’un état de droit.
En ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
9. En l’espèce, les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne X rénovation des locaux et le dépXcement du local d’entretiens avocats :
10. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 6 de X présente ordonnance que X rénovation des cellules vétustes apparaît nécessaire. Il est constant par ailleurs que dans le cadre des émeutes urbaines de l’été 2023, une réorganisation de l’affectation des locaux a été opérée à l’intérieur du commissariat de Bondy et qu’à cette occasion, le local dans lequel se déroulent les entretiens entre les gardés à vue et leurs avocats a été transféré dans X salle des toilettes du commissariat. Le représentant de l’Etat reconnaît à l’audience que ce choix n’est pas très heureux et indique qu’un devis a été sollicité pour procéder à un changement de salle. Une telle impXntation de X salle d’entretien avocats porte en effet atteinte à X dignité des personnes qui s’y trouvent, tant des gardés à vue que de leurs conseils. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’une part, de faire procéder à X rénovation des cellules vétustes, avec des toilettes et un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, X dignité et X sécurité des personnes, d’autre part, de faire dépXcer le local « entretien avocat » dans un bureau adapté et respectueux des droits fondamentaux, notamment de X dignité humaine, dans le déXi de trois mois à compter de X signification de X présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
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En ce qui concerne l’instalXtion de sonnettes dans les cellules :
11. Il résulte de l’instruction que les occupants des cellules de garde à vue, pour interpeler le personnel de police lorsqu’ils souhaitent accéder aux toilettes extérieures, n’ont d’autre solution que de frapper à X porte de leur cellule et d’attendre qu’un agent de police soit disponible pour répondre à leur demande. Dans ces conditions, il apparaît urgent et utile, tant pour les personnes gardées à vue que pour les fonctionnaires de police, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder, dans le déXi de trois mois suivant X notification de X présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce déXi, à l’instalXtion d’un système d’appel de type sonnette ou voyant lumineux dans chacune des cellules de garde à vue du commissariat de Bondy.
En ce qui concerne les conditions d’hygiène et l’état sanitaire des locaux de garde à vue :
12. Les mesures sollicitées par l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis consistent, notamment, en ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre des dispositions destinées à garantir X propreté des locaux de garde à vue, en particulier des cellules et des espaces communs. Si le préfet de police produit un acte d’engagement signé le 21 juin 2019 ayant pour objet le nettoyage des locaux de X préfecture de police, d’autres services du SGAMI d’Ile de France ou relevant de l’administration centrale, ainsi que X notification de ce marché à son attributaire le 24 juin 2019, et l’annexe 1 de ce marché, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution dudit marché permette un nettoyage quotidien suffisant des locaux. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre, dans le déXi d’un mois, toutes les dispositions de nature à assurer et à contrôler le nettoyage quotidien et suffisant des cellules de garde à vue et des toilettes situées dans les cellules, ainsi que des espaces communs, de contrôler quotidiennement l’état de X literie et X présence de punaises de lit, et procéder à X désinfection adaptée si nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que toutes les mesures permettant de contrôler l’effectivité du nettoyage, notamment par X tenue d’un registre quotidien.
En ce qui concerne X mise à disposition de matériels de première nécessité :
13. Il résulte de l’instruction que les matériels essentiels mis à disposition des personnes gardées à vue au sein du commissariat de Bondy, à savoir les mateXs, lesquels présentent un état de détérioration avancé, les couvertures à usage unique et les kits d’hygiène, sont en nombre insuffisant. L’insuffisance notoire de X distribution de ces éléments de base est attentatoire au respect de X dignité des personnes et ne permet pas que les gardes à vue se déroulent dans des conditions matérielles conformes aux exigences de l’Etat de droit. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les occupants des cellules de garde à vue ne disposent pas d’un accès illimité et inconditionné à des réserves d’eau ou à un point d’eau. Dans ces conditions, il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre, dans le déXi d’un mois suivant X notification de X présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les dispositions utiles pour garantir que soient systématiquement proposés à chacune des personnes gardées à vue au sein du commissariat de Bondy un mateXs dans un état satisfaisant, une couverture et une protège mateXs propres, des kits d’hygiène en ce comprises pour les femmes des protections périodiques, comportant des serviettes hygiéniques et des tampons, un masque et du gel hydro-alcoolique sans restriction, et une quantité adaptée d’eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité.
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Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à X charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans le déXi de trois mois suivant X notification de X présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce déXi, d’une part, de faire procéder à X rénovation des cellules vétustes, avec des toilettes et un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, X dignité et X sécurité des personnes , d’autre part, de faire dépXcer le local « entretien avocat » du commissariat de Bondy dans un bureau adapté et respectueux des droits fondamentaux, notamment de X dignité humaine.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder, dans le déXi de trois mois suivant X notification de X présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce déXi, à l’instalXtion d’un système d’appel dans chacune des cellules de garde à vue du commissariat de Bondy.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre, dans le déXi d’un mois suivant notification de X présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les dispositions de nature à assurer, d’une part, le nettoyage quotidien et suffisant des cellules de gardes à vue, des toilettes situées dans l’enceinte des cellules, et des espaces communs du service des gardes à vue du commissariat de Bondy, d’autre part, le contrôle quotidien de l’état de X literie et X présence de punaises de lit, et procéder à X désinfection adaptée si nécessaire, et enfin, le contrôle de l’effectivité du nettoyage, dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre, dans le déXi d’un mois suivant X notification de X présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les mesures de nature à garantir à chacune des personnes gardées à vue au sein du commissariat de Bondy, X mise à disposition d’un mateXs dans un état satisfaisant, une couverture et un protège mateXs propres, des kits d’hygiène en ce comprises, pour les femmes, des protections périodiques, comportant des serviettes hygiéniques et des tampons, un masque et du gel hydro-alcoolique sans restriction, et une quantité adaptée d’eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité.
Article 5 : L’Etat versera à l’ordre des avocats au barreau de Seine Saint Denis une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 6 : Le surplus des conclusions de X requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré à l’issue de l’audience du 6 décembre 2023 où siégeaient :
- M. Christophe Tukov vice-président du tribunal, présidant,
- Mme Florence CayX, première conseillère, juge des référés,
- Mme Thérèse Renault, première conseillère, juge des référés.
Fait à […], le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de X présente décision.
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