Rejet 9 novembre 2021
Rejet 12 décembre 2024
Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 nov. 2021, n° 2001297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2001297 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2001297 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
L’association foncière urbaine libre « les prés du AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS grand Altwiller » M. Z X ___________ Le tribunal administratif de Strasbourg M. B C Rapporteur (7ème chambre) ___________
M. Julien Iggert Rapporteur public ___________
Audience du 14 octobre 2021 Décision du 9 novembre 2021 ___________
68-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et 2 novembre 2020, l’association foncière urbaine libre « les prés du grand Altwiller » et M. X, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, subsidiairement la délibération susvisée en tant qu’elle classe les parcelles des requérants pour 80 % en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays rhénan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le bilan de la concertation est insuffisant et incomplet en ce qu’il ne permet pas une lisibilité correcte des observations de fond soulevées par les personnes publiques associées et par les particuliers pendant la concertation ;
N° 2001297 2
- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme et de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la bande rhénane nord ;
- les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme seraient incohérentes avec les orientations du PADD ;
- la délibération méconnaît les articles L. 101-2 et R. 151-22 du code de l’urbanisme en ce qu’elle prévoit un découpage artificiel de leurs parcelles ;
- le classement en zone AC est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 10 décembre 2020, la communauté de communes du pays rhénan, représentée par Me Benech avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’AFUL ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prise par une ordonnance du 13 septembre 2021.
Les pièces transmises le 28 septembre 2021 par la communauté de communes sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été communiquées au visa du même article le 29 septembre 2021 aux requérants.
Un mémoire a été produit le 28 septembre 2021 par la communauté de communes du pays rhénan postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B C,
- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,
- les observations de M. X, requérant,
- et les observations de Me Benech, représentant la communauté de communes du pays rhénan.
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Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 juin 2015, la communauté de communes du pays rhénan a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. L’enquête publique s’est déroulée du 29 mai au 3 juillet 2019 et le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 14 août 2019. Par une délibération du 7 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. M. X et l’AFUL, propriétaires riverains de la commune de Drusenheim, demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 7 novembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». En vertu de l’article L. 2541-1 du même code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles (…) L. 2121-10 (…) ». Aux termes de l’article L. 2541-2 du même code : « Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent (…) / La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille (…) ». Selon l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». L’article L. 2121-13 du même code énonce que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour et qu’il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été convoqués le 22 octobre 2019 à la séance du conseil communautaire du 7 novembre 2019, conformément aux dispositions citées au point 2. Une note de synthèse explicative, qui comportait un point n°15 relatif à l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal, était jointe à cette convocation, accessible par voie dématérialisée. Cette note synthétise les différentes étapes de la procédure de révision du plan local d’urbanisme, mentionne l’avis favorable du commissaire enquêteur assorti de réserves et de prescriptions et propose de tenir compte de certains avis, du rapport de la commission d’enquête et de certaines observations des personnes publiques associées. Par ailleurs, cette note était accompagnée de cinq annexes relatives à l’approbation du PLUi du Pays Rhénan : le tableau des suites données aux avis des personnes publiques associées et consultées et des communes membres de la communauté de communes, le tableau des suites données aux observations du public, le tableau des réponses
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données au rapport de la commission d’enquête, le dossier complet du plan local d’urbanisme en vue de son approbation lors de la séance du 7 novembre 2019, et le projet de délibération d’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite et tel qu’il est articulé dans les écritures, le conseil communautaire du 7 novembre 2019 ayant été régulièrement convoqué et informé du contenu de la délibération à adopter au bénéfice d’une note de synthèse, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure sur ces points doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan a tiré le bilan de la concertation par une délibération du 28 janvier 2019 qui a simultanément arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération indique les modalités suivant lesquelles la concertation s’est tenue et précise que certaines observations ont été prises en compte dans le projet de plan local d’urbanisme. Par ailleurs, le bilan de la concertation est joint en annexe et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers communautaires n’auraient pas été en mesure de débattre utilement de ce bilan de la concertation au regard des observations émises. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article L. 103-6 précité a été méconnu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins (…)° / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait la délibération du 28 janvier 2019 du conseil communautaire tirant le bilan de la concertation. La circonstance que les annexes au bilan retracent les modalités des différentes étapes de la concertation ou qu’aucun document de réponse aux avis des personnes publiques associées n’aient été versés au dossier d’enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure en l’espèce au regard des exigences visées par les dispositions citées au point 6. Par suite, le moyen tel qu’il est articulé dans les écritures, tiré de l’irrégularité de la composition du dossier d’enquête publique, doit être écarté.
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9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services (…). Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal comprend trois parties, relatives aux choix du projet d’aménagement et de développement durables, aux choix du règlement écrit et graphique et aux choix des OAP, conformément aux dispositions citées au point 7. Il s’appuie par ailleurs sur un diagnostic du territoire qui porte sur l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, et notamment sur les perspectives (économiques et démographiques), les besoins répertoriés (aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat, environnement, développement notamment économique…), le foncier avec une analyse de la consommation foncière. Contrairement aux allégations des requérants, le rapport de présentation explique ainsi les choix retenus et notamment les éléments ayant pu guider les choix en matière de zonage agricole notamment dans sa partie II E et IV D, sans qu’il soit attendu des auteurs du rapport de présentation une justification parcelle par parcelle. Dans ces conditions, alors au demeurant que les requérants ne précisent pas les éléments qui seraient illisibles ou incompréhensibles de nature à entacher le rapport d’irrégularité, le moyen, tel qu’il est articulé par les requérants, tiré de l’insuffisance du rapport de présentation, doit être écarté en toutes ses branches.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre
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(…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane nord approuvé le 28 novembre 2013 : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. / Le document d’orientation et d’objectifs assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
13. Les requérants soutiennent que les objectifs d’optimisation de l’occupation foncière et de renouvellement urbain prévu au schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane nord, notamment pour renforcer le quartier gare de Drusenheim, sont remis en cause puisqu’en dépit d’une telle infrastructure, le classement des parcelles situées à proximité immédiate de la gare, telles que les leurs, ne permet pas de renforcer l’urbanisation et donc le parc immobilier locatif sur le territoire de cette commune.
14. Il ressort toutefois du schéma de cohérence territoriale que s’il fixe des objectifs en termes de renouvellement urbain, préconisant de réaliser 17,2 hectares en termes de surfaces pour la production de logements, il ressort des pièces du dossier qu’une vaste zone IAU2b correspondant à l’OAP « Drusenheim – secteur gare » est instituée à proximité de la gare. Il ressort également du rapport de présentation qu’une recherche des terrains disponibles sous forme de dents creuses a été effectuée afin de densifier l’existant. Par suite et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 10, les requérants qui n’établissent pas que le classement partiel en zone A de leurs parcelles qui ne portent que sur une surface réduite et qui sont situées en secteur agricole, est susceptible de contrarier ces objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale au point d’être incompatible avec eux et leur moyen tiré d’une telle incompatibilité et tel qu’il est articulé dans leurs écritures, ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
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16. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme intercommunal entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
17. Les requérants soutiennent que le classement de leurs parcelles n’est pas cohérent avec l’orientation n°3 « optimiser le foncier dans les zones d’extension urbaine » du projet d’aménagement et de développement durables ou le rapport de présentation, dès lors qu’il a pour conséquence de ne pas répondre à l’enjeu d’aménager le quartier gare comme lieu de centralité et d’extension urbaine de la commune de Drusenheim et que la justification du choix d’urbaniser le secteur visé par l’OAP plutôt que celui de leurs parcelles est injustifié.
18. Il ressort certes du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixés comme orientation d’optimiser le foncier à proximité des gares. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables fixe également des orientations qui visent à limiter la consommation agricole. Par suite et alors qu’il convient de se placer à une échelle adaptée ainsi qu’il a été dit au point 16 et qu’une OAP a été instituée pour développer le secteur gare , le moyen tiré de l’incohérence des documents du plan local d’urbanisme s’agissant du règlement, du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;/ 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la
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préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;/ 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ».
20. Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
21. Les requérants qui se bornent à faire état pour l’essentiel de ce que le classement en zone agricole d’une partie de leurs parcelles créerait un découpage artificiel entre une zone agricole et une zone urbanisée n’établissent pas que les dispositions du plan local d’urbanisme sont incompatibles avec le principe d’équilibre et leur moyen qui est dépourvu de démonstration probante et tiré de ce que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
22. En huitième lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux zones agricoles, qu’une telle zone dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
23. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
24. Il ressort du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu favoriser le maintien de l’activité agricole sur le territoire en permettant aux exploitants de s’installer ou de se développer facilement tout en visant un accroissement démographique dans le cadre d’un développement urbain maitrisé ne devant pas conduire à un étalement urbain excessif.
25. Il ressort des pièces du dossier que les terrains en litige, qui sont exploités pour des cultures céréalières, se situe au nord-ouest de la commune de Drusenheim, à la limite d’une zone urbanisée, et ouvrent sur de vastes espaces de nature agricole. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que les terrains soient soustraits à tout risque inondation, lequel a été identifié dans ce secteur de la commune dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration du plan de prévention du risque inondation. Dans ces conditions et alors même que les terrains en cause étaient précédemment classés en zone AU, qu’ils seraient moins inondables que la parcelle communale 102 pourtant maintenue en zone urbaine et que le commissaire enquêteur a formulé une prescription tendant à prendre en compte la topographie des terrains, ou que le motif avancé pour justifier le classement contesté relatif à la localisation de la parcelle en zone d’expansion
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des crues ne serait pas suffisamment pertinent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’au regard du parti d’urbanisme retenu et compte-tenu de ce qui a été rappelé aux points 22 et 23, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entaché leur délibération d’une erreur manifeste d’appréciation en classant partiellement leurs parcelles en zone A sans les intégrer entièrement dans la zone UA qui la jouxte.
26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone A des parcelles des requérants, qui n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’il a été dit précédemment, aurait été réalisée pour des motifs étrangers à la détermination du parti d’aménagement et d’urbanisme retenu pour la commune par la communauté de communes par les conseillers communautaires. Le détournement de pouvoir, qui découlerait de ce qu’une parcelle voisine appartenant à la commune de Drusenheim aurait été classée en zone UA alors qu’elle aurait dû être traitée de la même manière que les parcelles en litige, n’est pas établi et ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation totale ou partielle de la délibération du 7 novembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du pays rhénan au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’AFUL « les prés du Grand Altwiller » et de M. X est rejetée.
Article 2 : L’AFUL « les prés du Grand Altwiller » et M. X verseront solidairement une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté de communes du pays rhénan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’AFUL « les prés du Grand Altwiller », à M. Z X et à la communauté de communes du pays rhénan.
N° 2001297 10
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, M. C, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. C M. Y
La greffière,
J. E
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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