Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2021, n° 2001297
TA Strasbourg
Rejet 9 novembre 2021
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CAA Nancy
Rejet 12 décembre 2024
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CAA Nancy
Annulation 27 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

    Le tribunal a constaté que les conseillers communautaires avaient été régulièrement convoqués et informés, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance du bilan de la concertation

    Le tribunal a estimé que le bilan de la concertation était conforme aux exigences légales, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité du dossier soumis à enquête publique

    Le tribunal a jugé que le dossier était conforme aux exigences légales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    Le tribunal a constaté que le plan local d'urbanisme était compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    Le tribunal a jugé que le classement était justifié et non entaché d'erreur manifeste, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    Le tribunal a estimé que ce moyen n'était pas établi, le rejetant.

Résumé par Doctrine IA

L'association foncière urbaine libre « les prés du grand Altwiller » et M. X contestent devant le Tribunal Administratif de Strasbourg la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays rhénan approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en particulier le classement de leurs parcelles en zone agricole. Ils invoquent plusieurs irrégularités, notamment la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, l'insuffisance du bilan de concertation et du dossier d'enquête publique, l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, l'incohérence avec les orientations du PADD, la violation des articles L. 101-2 et R. 151-22 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir. La communauté de communes défend la légalité de la délibération et soulève l'irrecevabilité de la requête pour absence d'intérêt à agir de l'AFUL. Le tribunal rejette l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, jugeant la procédure régulière et le classement des parcelles non entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. La délibération est donc validée et les requérants sont condamnés à verser 1 500 euros à la communauté de communes du pays rhénan au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 9 nov. 2021, n° 2001297
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2001297

Sur les parties

Texte intégral

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