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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 12 juil. 2022, n° 20/07437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07437 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2022
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/07437 – N° Portalis DB3S-W-B7E-U07F
N° de MINUTE: 2022/00435
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE SAINT DENIS
195 Avenue Paul Vaillant Couturier
93000 BOBIGNY représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
LA MACIF
2-4 rue Pied de Fond
79000 NIORT représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 4
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Mihaela BARCAN, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Mai 2022.
2
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Mihaela BARCAN, greffière.
******
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
, à l’époque collégien âgé de 12 ans, a été victime d’un coup de pied au niveau de la cuisse gauche par un camarade de classe à l’occasion d’un match de football.
Il a été transporté à l’hôpital de SAINT DENIS où il a été examiné aux urgences sans être hospitalisé. Il a présenté un hématome sur la cuisse.
Du 19 au 27 septembre 2006, en raison de la survenue d’un abcès de la face interne de la cuisse gauche, il a été hospitalisé à l’hôpital NECKER pour une mise à plat de l’abcès et une biopsie.
Le 17 juillet 2008, il a bénéficié d’une intervention de reprise de la cicatrice sur le plan esthétique.
Le 21 décembre 2011, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale qui a consisté en une reprise de cicatrice de la face interne de la cuisse et une lipostructure.
Les parents de son camarade de classe ayant porté le coup de pied sont assurés auprès de la MACIF au titre de la responsabilité civile.
Un dossier sinistre a été ouvert et hauteur de 1.500 €. a perçu une provision de la MACIF à
Le Docteur X a été désigné par la MACIF afin d’examiner a rendu son rapport définitif le 1 et février 2016.
Le 25 avril 2017, la MACIF a présenté une offre d’indemnisation que 14
refusé. a
Critiquant le rapport d’expertise du Docteur X, notamment en ce qu’il a omis de prendre en compte l’intervention chirurgicale de 2011, nouvelle expertise amiable auprès de la MACIF qui lui a été refusée. a sollicité une
Il a alors consulté le Docteur Y, médecin-conseil qui l’a examiné le 23 juillet 2020 et qui a rendu son rapport d’expertise le jour même.
Par actes d’huissier du 4 et 11 août 2020, .
a fait assigner la MACIFet la CPAM DE SEINE SAINT DENIS devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’indemnisation de son dommage corporel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 octobre 2021, demande au tribunal de :
• CONDAMNER la MACIF à indemniser l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 12 septembre 2006;
3
eLA CONDAMER à lui verser :
- 535 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à charge
- 823,60 € au titre des frais divers
- 1.080 € au titre de l’aide humaine
- 9.000 € au titre des souffrances endurées
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.320 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique
- 9.275,01 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS CONDAMNER la MACIF en tous dépens ainsi qu’à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
°
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 octobre 2021, la MACIF demande au
tribunal, de :
• DEBOUTER de ses demandes visant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur la base des conclusions médico-légales du Dr Y
Z les conclusions médico-légales du Dr X AA ACTE à la MACIF de sa proposition d’indemnisation comme suit: "
o 400 € au titre des frais médicaux demeurés à charge
°
o 103,60 € au titre des frais divers
o 300 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
o 1.920 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 2.000 € au titre des souffrances endurées
o 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 3.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 1.500 € au titre du préjudice esthétique
A titre subsidiaire,
⚫ DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission décrite dans les conclusions. La CPAM DE SEINE SAINT DENIS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 1242 du Code civil:
< On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables (…) du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils (…)
n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. »
En l’espèce. il est constant qu’un camarade de classe a porté un coup de pied à lui causant une blessure à la cuisse, à l’origine du dommage corporel. La MACIF,
assureur responsabilité civile des parents du mineur, a reconnu la responsabilité de l’assuré dans l’accident et accepte d’indemniser la victime.
Le droit à indemnisation de ne fait donc l’objet d’aucune contestation et doit être reconnu comme integral.
2-Sur la liquidation des préjudices :
conteste le rapport du Docteur X et se prévaut du rapport du Docteur Y aux fins de liquidations de son préjudice, du fait de l’absence de prise en compte de l’intervention du 21 décembre 2011 par le Docteur X. Il fait valoir que selon le compte rendu d’hospitalisation et le rapport d’expertise du Docteur Y, cette intervention augmente l’évaluation des souffrances endurées. Il ajoute que le Docteur X a sous-estimé les conséquences de l’accident, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire et du besoin en tierce personne temporaire.
La MACIF, tout en reconnaissant le grief qui porte sur l’absence de prise en compte de la reprise chirurgicale par le Docteur X, conteste le rapport d’expertise du Docteur Y et sollicite que soient retenues les conclusions du Docteur X.
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise du Docteur X du 1er février 2016 et du rapport d’expertise du Docteur Y du 23 juillet 2020, la seconde intervention de reprise de la cicatrice du 21 décembre 2011 doit être examinée sous l’angle d’une aggravation des préjudices de consolidé initialement le 12 juillet 2018 par le docteur X.
Il convient d’observer que le Docteur Y, ayant retenu une période de déficit fonctionnel total le 17 juillet 2008 puis une convalescence jusqu’au 17 août 2008 pour laquelle il retient un déficit fonctionnel temporaire de 25%, il est cohérent de retenir une date de consolidation initiale au 17 août 2008 qui correspond aux suites de l’hospitalisation et à la convalescence.
En effet, aucun élément médical ni aucune pièce n’a été communiqué justifiant d’une continuité des préjudices et d’une absence de consolidation postérieurement au 17 août 2018.
L’intervention du 21 décembre 2011, postérieure à la consolidation, a eu pour finalité d’améliorer l’état séquellaire esthétique résultant de cet accident et a fait naître de nouveaux préjudices, tel qu’évalués par le Docteur Y.
Ainsi le préjudice subi par
.sera réparé comme suit, étant précisé queles deux rapports d’expertise produits serviront de base à l’évaluation des préjudices de sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise judiciaire. 2
Il en résulte que les préjudices initiaux de seront liquidés dans un premiertemps pour ensuite envisager les préjudices en lien avec l’aggravation. a) Sur l’indemnisation des préjudices initiaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
1
05 sollicite la somme de 535 € correspondant à des dépassement d’honoraires ainsi qu’au forfait journalier d’hospitalisation. La MACIF propose d’indemniser uniquement le dépassement d’honoraire à hauteur de 400 € en l’absence de production d’un justificatif d’absence de prise en charge du forfait journalier de 135 € par les organismes sociaux. produit les factures des frais sollicités. Il doit être fait droit à
l’indemnisation sollicitée étant précisé que le forfait journalier de 135 € n’a pas vocation à être prise en charge par les organismes sociaux.
Dès lors, il convient d’allouer à ce titre la somme de 535 €, acceptée par la MAIF.
Frais divers Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport…). sollicite la somme totale de 803,60 € au titre des frais de déplacement et des honoraires du Docteur Y et apporte les justificatifs à l’appui de sa
demande. La MACIF accepte de prendre en charge uniquement les frais de déplacement à hauteur de
103,60 €. Il convient de prendre en compte au titre de ce poste l’indemnisation des frais de déplacement mais également les honoraires du Docteur Y qui ont été exposés du fait du refus de mise en place d’une expertise contradictoire par la MACIF.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 803,60 €.
Tierce personne temporaire : Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à- dire du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte
d’autonomie. se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur Y, sollicite la somme de 16 € de l’heure soit la somme totale de 1.080 € comprenant également la période postérieure à l’intervention du 21 décembre 2011.
La MACIF indique que la tierce personne retenue par le Docteur Y n’est pas justifiée. Selon elle. d’une part, le Docteur Y ne l’explicite pas hormis pour la période où a utilisé deux cannes anglaise (jusqu’au 16 octobre 2006) et, d’autre part, à cette même période, il était âgé de 12 ans, de sorte qu’il est peu probable qu’il réalisait à cet âge les actes de la vie courante. La MACIF ajoute que ce poste n’a pas été retenu par le Docteur AB mais elle propose néanmoins d’indemniser la période pendant laquelle a vraisemblablement nécessité l’aide de ses parents, soit du 28 septembre 2006 au 16 octobre 2006. Elle propose la somme de 16 € de l’heure, soit un total de
300 €. En l’espèce, le docteur Y a retenu un besoin en aide humaine d'1 heure par jour du 12/09 au 18/09/2006 puis du 28/09/2006 au 31/10/2006 et une aide humaine de 3 heures par semaine
du 18/07/2008 au 17/08/2008.
Le Docteur X n’a pas retenu ce poste de préjudice.
a bénéficié de l’aide de ses parents Dans les suites de l’accident durant la période post hospitalisation où il a dû utiliser deux cannes anglaises durant un mois, mais également pendant le mois qui a suivi l’hospitalisation du 17 juillet 2008, où du fait des douleurs, il a dû être aidé dans les actes de la vie courante.
En conséquence, l’aide évaluée par le Docteur Y est proportionnée au besoin de
Cette aide ne nécessitant pas une assistance spécialisée sera calculée sur la base du tarif horaire de 16 euros de l’heure proposé par le requérant, soit :
- 12/09/2006 au 18/09/2006 puis du 28/09/2006 au 31/10/2006: 41 heures x 16 € = 656 €
- 18/07/2008 au 17/08/2008: 13 heures x 16 € = 208 €
-
Le total de la tierce personne est de 864 €.
Le poste tierce personne temporaire doit être évalué à la somme de 864 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
sollicite la somme totale de 5.320 euros s’appuyant sur les conclusions du Docteur Y. Il demande la somme de 5.101,25 €, de la date de l’accident au 17 août 2008, correspondant au préjudice initial avant aggravation.
La MACIF propose la somme totale de 1.920 € se fondant sur les conclusions du Docteur X, incluant la somme de 25 € pour la seule journée du 21 décembre 2011.
Elle précise que les taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus par le Docteur Y ne sont nullement justifiés. Elle fait valoir notamment qu’au 1er mars 2007, avait repris le rugby, ainsi, à cette date, il ne souffrait plus d’aucune gêne. Elle ajoute que les reprises chirurgicales ont été uniquement des reprises esthétiques.
Elle propose d’ajouter à la période de déficit fonctionnel temporaire total retenue par le Docteur X, l’intervention du 21 décembre 2011, tout en offrant d’indemniser le déficit fonctionnel partiel jusqu’au 12 juillet 2008, date de la consolidation, considérant que cette date est favorable à la victime, l’expert ayant très bien pu retenir comme date de consolidation le 1er mars 2007, date à laquelle il a pu reprendre le rugby.
Le Docteur X retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivante s :
- DFT total du 19 au 27 septembre 2006 DFT de 10% du 15 au 18 septembre 2006 puis du 28 septembre au 12 juillet 2008.
7
Le Docteur Y retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFT de 50 % du 12 septembre au 18 septembre 2006
- DFT total du 19 au 27 septembre 2006
- DFT de 50% du 28 septembre au 31 octobre 2006
- DFT de 25% du premier novembre au 28 février 2007 (fin de l’exemption de rugby)
- DFT de 10% du 1er mars 2007 au 16 juillet 2008
- DFT total le 17 juillet 2008
- DFT de 25% du 18 juillet 2008 au 17 août 2008
Il résulte des pièces médicales ainsi que des deux rapports d’expertise versés aux débats que :
. a présenté un hématome du pli inguinal droit et de la face interne de la cuisse gauche le 13 septembre 2006;
- Il a été hospitalisé pour mise à plat de l’abcès et biopsie du 19 au 27 septembre 2006;
- Il a été revu régulièrement en consultation pour réfection du pansement et pour des examens cliniques ; a été dispensé de sport à l’école jusqu’au 28 octobre 2006 et a bénéficié
d’une éviction scolaire du 28 septembre 2006 au 6 octobre 2006;
- Il a repris ses activités sportives normales le 1' mars 2007. er
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes et de réparer ces troubles sur une base journalière de 25 €, soit :
DFT de 10% du 12 au 18 septembre 2006 (il a pu retourner à l’école sans limitation):
4 jours x 25 € x 10%=10€
- DFT total du 19 septembre au 27 septembre 2006 (hospitalisation): 9 jours X 25 € = 225 €
- DFT de 50% du 28 septembre au 31 octobre 2006 (convalescence, arrêt des activités sportives et période d’éviction scolaire): 34 jours x 25 € x 50% = 425 €
- DFT de 25% du 1er novembre au 28 février 2007 (fin de l’exemption de rugby): 120 jours x 25 € x 25 % = 750 €
- DFT de 10% du 1er mars 2007 au 16 juillet 2008: 504 jours x 25 € x 10% = 1.260 €
- DFT total le 17 juillet 2008 (hospitalisation pour intervention chirurgicale de reprise de la cicatrice) 1 jour x 25 € = 25 €
- DFT de 25 % du 18 juillet 2008 au 17 août 2008 (convalescence, arrêt des activités sportives) 31 jours x 25 € x 25% = 193,75 €
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 2.888,75 €.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation. sollicite la somme de 9.000 € se fondant sur le rapport d’expertise du
Docteur Y.
La MACIF propose d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 2.000 €. Elle indique qu’elles ont été surévaluées par le docteur Y eu égard aux blessures constatées, aux soins apportés ainsi qu’à leur durée (un mois de soins locaux et 11 jours d’hospitalisations).
Le Docteur X a évalué les souffrances endurées à 1.5/7.
. à hauteur de Le Docteur Y a évalué les souffrances endurées par } 3.5/7 compte tenu du traumatisme initial, de l’évolution vers un abcès, de la nécessité d’un
8 drainage chirurgical et d’une antibiothérapie, de soins locaux, de soins de protection de la cicatrice et des deux reprises chirurgicales.
S’agissant du seul préjudice initial, il y a lieu de prendre en compte l’évaluation retenue par le Docteur X à hauteur de 1.5/7.
Compte tenu du traumatisme initial, de la survenue d’un abcès ayant conduit à une hospitalisation de 10 jours, drainage chirurgical et d’une antibiothérapie, de la reprise chirurgicale du 17 juillet 2008 et des soins locaux, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
sollicite à ce titre la somme de 1.000 € considérant qu’il existe de manière incontestable un préjudice esthétique temporaire qui s’est atténué avec les deux reprises chirurgicales de la cicatrice.
La MACIF offre la somme de 500 € pour les pansements et béquilles jusqu’au 16 octobre 2006 et pour les pansements dans les suites des deux interventions de reprise chirurgicale.
Le Docteur X n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le Docteur Y a considéré qu’il existait un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 31 octobre 2006 (pansement et béquilles) puis dans le mois qui a suivi chacune des chirurgies de cicatrice (soins locaux).
Le Docteur X et le Docteur Y ont tous deux retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent,
Cela sous-tend nécessairement un préjudice esthétique temporaire.
Il en résulte que le préjudice esthétique ne peut être évalué inférieurement à 1.5/7.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 1.000 €.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
demande une somme de 9.275,01 € et propose un mode de calcul viager de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il établit son calcul sur une base journalière équivalente à celle du déficit fonctionnel temporaire qu’il fixe à 25 € par jour rapportée au taux retenu (25 € x 2%=0.50 €/jour) puis annualisé, soit 182,50 € par an. Il capitalise ce montant annuel en fonction de son âge à la consolidation.
La MACIF propose la somme de 3.200 € en prenant la valeur du point à l’âge de la victime à la date de la consolidation.
Les docteurs X et Y ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% en rapport avec un phénomène d’hypoesthésie (diminution de la sensibilité) et une sensation de dysesthésie (sensation désagréable) au niveau de la cicatrice.
Le calcul viager de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent permet de réparer ce préjudice dans son intégralité, conformément au principe de réparation intégrale, en tenant compte de toutes ses composantes, c’est-à-dire de l’incapacité physique et psychique mais aussi des souffrances ressenties après la consolidation ainsi que des troubles pérennes dans les conditions d’existence de la victime.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit tenir compte de chaque victime dans leur individualité et doit de prendre en compte les conséquences psycho-sociales de l’atteinte fonctionnelle.
うle déficit fonctionnel temporaire sera calculé en Comme le demande affectant le taux d’incapacité de 2% retenu par l’expert à la base d’indemnité journalière de 25
€, soit 0,5 € par jour. Ce poste de préjudice sera ensuite indemnisé par capitalisation sur une base annuelle 182,50 €
(0,50 € x 365 j). Compte tenu de l’âge de à la date de la consolidation retenue au terme du présent jugement (14 ans) et du barème de capitalisation de la gazette du palais 2018 utilisé auquel les parties se réfèrent, le montant capitalisé de l’indemnisation s’élève à 9.930 €.
Il y a, en conséquence, lieu de lui allouer la somme de 9.275,01 €, conformément à sa demande.
Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent prend en considération les éléments de nature à altérer
l’apparence physique de la victime du dommage.
sollicite la somme de 3.000 €.
La MACIF offre la somme de 1.500 €.
Les docteurs X et Y ont retenu un préjudice esthétique permanent de 1.5/7 en rapport la cicatrice à la racine de la face interne de la cuisse gauche de 12 centimètres de long et
2 centimètres de large sur les deux tiers supérieurs, puis de 1 centimètre de large.
Il sera donc alloué la somme de 2.000 €.
b) Sur l’aggravation en lien avec l’intervention du 21 décembre 2011
L’intervention du 21 décembre 2011, ayant eu pour objet la reprise de la cicatrice mais également une lipo-aspiration, a engendré de nouveaux préjudices du fait de l’intervention en elle-même mais également des douleurs générées, des soins locaux et de l’impossibilité pour de pratiquer une activité sportive durant le mois qui a suivi.
La date de consolidation de cette aggravation a été fixée par le Docteur Y au 21 janvier
2012.
10
Les préjudices doivent être réparés en tenant compte des conclusions du docteur Y, seul expert ayant tenu compte dans son évaluation du dommage de l’intervention chirurgicale du 21 décembre 2011.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Tierce personne temporaire :
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à- dire du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
sollicite la somme globale de 1.080 € à ce titre, soit 208 € au titre de la période ayant suivi l’aggravation de son état de santé.
La MACIF ne propose aucune indemnisation sur cette période.
En l’espèce, le docteur Y a retenu un besoin aide humaine de 3 heures par semaine du
22 décembre 2011 au 21 janvier 2012.
Dans les suites de l’intervention du 21 décembre 2011, a bénéficié de l’aide de ses parents pendant le mois qui a suivi l’hospitalisation ou du fait des douleurs il a dû être aidé dans les actes de la vie courante. Un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine sera donc indemnisé.
Cette aide ne nécessitant pas une assistance spécialisée, elle sera calculée sur la base du tarif horaire de 16 euros de l’heure proposée par le requérant, soit du 22/12/2011 au 21/01/2012: 3 hx 4.5 semaines (arrondie) x 16 € = 216 €
Le total de la tierce personne est de 216 €.
Il convient d’évaluer l’indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 216 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
sollicite au global la somme de 5.320 euros au titre de ce poste de préjudice se fondant sur les conclusions du Docteur Y. Il sollicite la somme de 218,75
€ du 21 décembre 2011 au 21 janvier 2012.
La MACIF, se fondant sur les conclusions du Docteur X, propose uniquement d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire total du 21 décembre 2011 à hauteur de 25 €.
Le Docteur Y retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFT total le 21 décembre 2011
- DFT de 25% du 22 décembre 2011 au 21 janvier 2012
a été hospitalisé le 21 décembre 2011 puis a bénéficié d’une éviction sportive pendant 4 semaines.
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Il convient de réparer ces troubles sur une base journalière de 25 €, soit :
- DFT total le 21 décembre 2011 : 1 jour x 25 € = 25 €
- DFT de 25% du 18 juillet 2008 au 17 août 2008 = 31 jours x 25 € x 25 % = 193,75 €
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 218.75 €.
Souffrances endurées sollicite la somme globale de 9 000 € totale (préjudice initial et aggravation) se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur Y.
La MACIF se fonde uniquement sur les conclusions du Docteur X.
Le Docteur X a évalué les souffrances endurées à 1.5/7.
à hauteur de Le Docteur Y a évalué les souffrances endurées par 3.5/7 compte tenu du traumatisme initial, de l’évolution vers un abcès, de la nécessité d’un drainage chirurgical et d’une antibiothérapie, de soins locaux, de soins de protection de la cicatrice et des deux reprises chirurgicales.
S’agissant du préjudice en lien avec l’intervention du 21 décembre 2011, de l’évaluation globale du Docteur Y, des soins locaux et des douleurs générées par l’intervention, il convient
d’évaluer ce préjudice à la somme de 800 €.
Tableau récapitulatif des préjudices :
Sommes allouées au titre. Sommes allouées au titre Détail poste par poste des préjudices initiaux de l’aggravation Dépenses de santé actuelles 535 €
803,60 € Frais divers
216 € Tierce personne temporaire 864 € 218,75 € Déficit fonctionnel temporaire 2.888,75 € 800 € Souffrances endurées 3.000 €
1.000 € Préjudice esthétique temporaire 9.275,01 €. Déficit fonctionnel permanent 2.000 € Préjudice esthétique permanent
|20.366,36 € |1.234,75 € Total:
La société MACIF doit être condamnée à verser la somme totale de 21.601,11 € à en réparation de son préjudice initial et de son préjudice en lien avec l’aggravation.
3- Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société MACIF qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure. En outre, il y a lieu de condamner la société MACIF. en tant que partie qui succombe, à verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de à procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement Contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MACIF à indemniser en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident du 12 juin 2006,
DITque le préjudice de s’établit comme suit:
Détail poste par poste Sommes allouées au titre des Sommes allouées au préjudices initiaux titre de l’aggravation Dépenses de santé actuelles 535 € Frais divers ' 803,60 € Tierce personne temporaire 864 € 216€ Déficit fonctionnel temporaire 2.888,75 € 218,75 € Souffrances endurées 3.000 € Préjudice esthétique temporaire 1.000 € 800 €
Déficit fonctionnel permanent 9.275,01 €. Préjudice esthétique permanent 2.000 € Total: 20.366,36 € 1.234,75 €
CONDAMNE la MACIF à verser la somme totale de 21.601,11 € à en réparation de son préjudice initial et de son préjudice en lien avec l’aggravation;
DEBOUTE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’expertise médicale; CONDAMNE la MACIF à verser à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de la procédure;
DIT que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée le 12 juillet 2022 par Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-présidente et Madame Mihaela BARCAN, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Copie certifiée conforme Le Greffier
Bob
n° 836
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