Confirmation 25 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lens, 14 févr. 2019, n° 18/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lens |
| Numéro(s) : | 18/00037 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
RG N° N° RG F 18/00037 – N° Portalis
DCX4-X-B7C-OC5
SECTION Activités diverses
AFFAIRE E Y contre LYCEE GENERAL ET
[…]
19/21 MINUTE N°
JUGEMENT DU
14 février 2019
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
19 FEV. 2019 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 14 février 2019
Madame E Y née le […] Lieu de naissance : DOUAI
[…]
[…] Représentée par Me J A (Avocat au barreau de LILLE) bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande d’article 37 loi 10 juillet
1991
DEMANDEUR
LYCEE GENERAL ET […]
N° SIRET: 196 200 521 00017
[…] Représenté par Madame F G (agent comptable)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Marjorie DELONGHAI, Président Conseiller (S)
Madame Murielle CARPENTIER, Assesseur Conseiller (S) Madame Juliette DEMARQUILLY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Régis GUETTE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame X BORYCKI, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Février 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Mars 2018
- Convocations envoyées le 05 Février 2018
- Renvoi à la mise en état Débats à l’audience de Jugement du 11 Octobre 2018 (convocations
envoyées le 21 Juin 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Janvier 2019, prorogé le 14
Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à février 2019, l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame X
BORYCKI, Greffier
18.37 E Y-Lycée général BRANLY section activités diverses
JUGEMENT
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
L’affaire a été plaidée le 11 Octobre 2018
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
Les dernières demandes sont les suivantes :
Pour Madame E Y
Dire et juger que le lycée a manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de la demanderesse
Dire et juger que la décision du lycée de ne pas procéder au renouvellement du contrat d’accompagnement dans l’emploi de la demanderesse repose sur un motif illicite.
En conséquence
Condamner le lycée à lui verser les sommes suivantes :
-27990.22€ à titre de dommages t intérêts liés à l’illicéité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail
-10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins manquement à son obligation de sécurité
-211.47€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-2000€ par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour LYCEE GENERAL ET […]
Dire que la relation contractuelle a pris fin le 30 novembre 2017
Conclure à l’absence de harcèlement moral
Déclarer l’ensemble de ses demandes indemnitaires non-f ondées.
Rappel des faits
Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, Madame
Y est entrée au service du lycée Blaise PASCAL en qualité d’aide à la scolarisation des élèves handicapés (ASEH) et ce dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).
La salariée a été affectée sur différents établissements scolaires, ce qui a donné lieu à la rédaction d’avenant.
Les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
Le 1er septembre 2017, le CDD de Madame Y a été transféré au lycée général et technologique Branly situé à Boulogne sur Mer, concomitamment, la salariée est affectée à l’école maternelle B de Dourges.
Le 05 septembre, la salariée a été interpellée par une parente d’élève Madame Z concernant la circulation aux abords de l’école. La directrice a organisé une rencontre entre eux trois. Lors de ladite rencontre, Madame Z a soutenu que la salariée aurait donné une petite gifle à son fils à la sortie de la classe, fait nié par Madame Y.
Page 2
18.37 E I-Lycée général BRANLY section activités diverses
La situation entre la salariée est les parents d’élèvent s’est dégradée.
Le 08 septembre 2017, Madame Y écrivait à la directrice de l’école maternelle.
Le 22 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail, la salariée a souhaité qu’une déclaration d’accident de travail soit effectuée mais l’employeur a refusé.
Par courrier du 04/10/2017, le conseil de Madame Y a alerté l’école maternelle
B et le lycée BRANLY sur la situation de la salariée.
Le 12/10/2017, le lycée BRANLY mettait en demeure la salariée de justifier de son absence, chose faite par la salariée.
Une seconde fois, lors de la transmission de l’arrêt de travail de sa cliente, Maître A a alerté une nouvelle fois l’école maternelle B et le lycée BRANLY sur la situation de la salariée.
Le 14/11/2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, le docteur C a indiqué «< En fonction des doléances exprimées (burn out et acharnement moral sur les lieux de son travail), l’agent peut réintégrer ses fonctions mais dans un autre établissement».
Le conseil de la salariée a transmis les conclusions du docteur C au lycée BRANLY et a souhaité qu’on lui communique l’établissement dans lequel Madame Y doit se rendre à l’issu de son arrêt de travail et les modalités de reprise.
Par courrier, l’inspecteur académique indique au conseil de la salariée que l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Noyelles-Godault et celui en charge des auxiliaires de vie scolaire du secteur étaient en charge du conflit opposant la salariée et un
parent d’élève. Qu’il allait transmettre au lycée BRANLY les éléments en sa possession.
A son tour, le 23/11/2017, le lycée BRANLY écrivait à Maître A pour l’informer qu’il avait pris note du souhait d’un changement d’affectation pour la salariée mais que les affectations relèvent du pouvoir de l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de
l’accompagnement et de la scolarisation des élèves Handicapés.
Au 30/11/2017, le CDD de la salariée est arrivé à son terme. Madame Y a été destinataire de ses documents de fin contrat.
C’est dans ce contexte que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes.
DISCUSSION #
Sur l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité de la demanderesse
Attendu que l’article 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Que l’article L.1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer
l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles.
Page 3
18.37 E Y-Lycée général BRANLY section activités diverses
Qu’en l’espèce, la salariée soutient que l’entretien avec Mesdames Z et la directrice de l’école maternelle B a été une sorte de confrontation, situation humiliante qui a généré chez la salariée un stress. De plus, la directrice n’a pas conforté la position adoptée par la salariée
Qu’aucun élément de fait n’est produit pour justifier les propos tenus par ces dernières.
La salariée affirme être victime d’un acharnement de la part de Madame D et subir des agissements humiliants de la part d’autres parents d’élèves, deux personnes étrangères au personnel rattachées à l’école maternelle B.
Que la salariée a intégré l’école maternelle B le 01/09/2017, la présumée gifle date du 05/09/2017, le 22 septembre 2017 Madame Y est placée en arrêt de travail.
Attendu que l’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, article L. 4121-1 du Code du travail. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Qu’en l’espèce, le conseil de Madame Y est intervenu à plusieurs reprises auprès de l’employeur :
- Face au refus de ce dernier d’enregistrer l’altercation entre Madame D comme accident du travail, le 04/10/2017, il lui est rappelé les règles relatives aux accidents de travail. L’employeur n’a donné aucune suite audit courrier. Qu’il n’appartient pas à l’employeur de décider si un salarié est victime ou pas d’accident du travail, la décision revient à la caisse primaire d’assurance maladie. Lors de la déclaration dudit accident, l’employeur dispose de la faculté d’émettre des réserves sur ladite déclaration d’accident de travail.
- Pour faire cesser les rumeurs, dans son courrier du 16/10/2017, il propose à l’employeur d’établir une note, un mail, un affichage pour faire cesser les troubles. Le conseil de Madame Y rappelle que les silences de l’employeur quant à la responsabilité de Madame Y ne font qu’accroître l’impact sur son état de santé et ce en violation de son obligation de veiller à la santé et sécurité de ses salariés.
- Par courrier du 15/11/2017, l’employeur est informé des conclusions du médecin expert sur le fait que l’absence de diligence de sa part dans cette démarche ne ferait qu’aggraver les conséquences sur l’état de santé de Madame Y.
Que pour la reprise de travail de la salariée, le médecin expert a conclu qu’elle peut réintégrer ses fonctions mais dans un autre établissement.
Le 23/11/2017, l’employeur prend note d’un souhait d’un changement d’affectation à la reprise de fonction de Madame Y lors de sa reprise du 20/11/2017. La seule correspondance du lycée BRANLY l’a été pour demander à Madame Y de justifier une absence. Quant à l’inspection académique, elle déclare ne pas être l’employeur de Madame Y.
Vu l’article L.111-4 du Code de l’éducation et de la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école, ils sont membres de la communauté éducative.
Qu’en conséquence, le harcèlement moral n’est pas caractérisé, mais le manque de réactivité de l’employeur et notamment sur le changement d’établissement et de faire cesser les troubles constituent une défaillance dans son obligation de sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Le lycée BRANLY est condamné à payer à Madame Y la
Page 4
0
0
-
2
0
18.37 E Y-Lycée général BRANLY section activités diverses
somme de 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
Le non renouvellement du contrat d’accompagnement dans l’emploi de la demanderesse repose sur un motif illicite, 211,47 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
Attendu que Madame Y soutient que son N+1lui a affirmé que son contrat ferait
l’objet d’un renouvellement à compter du 1er décembre 2017.
En vertu des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Qu’en l’espèce, Madame Y n’apporte aucun élément matériel sur le renouvellement de son contrat de travail. Que le bulletin de salaire d’octobre mentionne 5 jours de CP quant à celui de novembre il indique solde congés moins 7,5 jours. L’attestation pole emploi aurait permis de voir si des sommes ont été versées au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés.
Qu’en conséquence, les demandes de Madame Y sont infondées.
Sur la demande de 2000€ par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991
Conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans la mesure où Madame Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le lycée BRANLY, partie perdante, sera condamnée à verser à Maître J A la somme de 1000 euros au titre de ses honoraires et frais, non compris dans les dépens.
Maître J A dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. Si elle recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de
l’Etat.
Si à l’issue du délai de 12 mois précité, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Il conviendra de faire application de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des salaires à 845,87 euros (20h00*52semaines/12mois *9.76 euros). 7 1
Sur les dépens
Attendu que les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile énumèrent les frais afférents aux dépens et que la partie perdante est condamnée aux dépens. Toutefois, le juge peut en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, tout en motivant sa décision.
Qu’en l’espèce le lycée BRANLY succombe à l’instance.
Qu’en conséquence, il convient de mettre à sa charge la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LENS, section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare que le LYCEE GENERAL ET […] a manqué à son obligation de sécurité
Page 5
18.37 E Y-Lycée général BRANLY section activités diverses
Condamne le LYCEE GENERAL ET […] à verser à Madame E Y la somme de :
8000 euros nets (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
Condamne le LYCEE GENERAL ET […] conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître J A, avocat au barreau de LILLE la somme de :
- 1000€ net (mille euros)
Condamne le LYCEE GENERAL ET […] aux entiers dépens de
l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail et l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus des condamnations.
Fixe à 845,87 euros brut (huit cent quarante cinq euros et quatre vingt sept centimes) la moyenne des trois derniers salaires
Précise que conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
t
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LENS, le 1.9. FEV. 2019 LE GREFFIER EN CHEF
R 1 W
E ON G
Ag
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermages ·
- Preneur ·
- Tacite ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail à loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bail à ferme ·
- Civil ·
- Inexecution
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Travail
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Données personnelles ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Cartes ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux de période ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit foncier ·
- Calcul ·
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt ·
- Remboursement
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Logement ·
- Ags ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Exécution
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Charges ·
- Créanciers ·
- Code civil ·
- Domicile ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Ministère public ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Salarié
- Peine ·
- Code pénal ·
- Violence ·
- Changement ·
- Devoirs du citoyen ·
- Contrôle ·
- Stage de citoyenneté ·
- Incapacité ·
- Application ·
- Coups
- Sociétés ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Risque de confusion ·
- Marque semi-figurative ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Produit ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Montant ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Ad hoc ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Fournisseur ·
- Conseil ·
- Approvisionnement ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Faute grave ·
- Commande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.