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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, 19 oct. 2023, n° 2023F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2023F00063 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 2023
ROLE: 2023F00063
ENTRE:
La SA SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Haussmann
75009 Paris
N° d’immatriculation : 552120222
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Raphaël CHEKROUN, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, 21 Avenue de Mulhouse, 17000
La Rochelle, comparant par maître Marion FRANCOIS,
ET:
Monsieur X Y
62 Avenue Jourdan
17100 Saintes,
Défendeur au principal,
Comparant et concluant par maître Thibaut KURZAWA, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité 24 Cours Lemercier, 17100 Saintes,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SA SOCIETE GENERALE s’estime créancière de monsieur X Y en sa qualité de caution solidaire de la SARL ECO CERO 17 déclarée en liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 3 novembre 2022,
2. Suivant exploit de maître Benjamin Z, commissaire de justice à La Rochelle en date du 10 mai 2023 la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur X Y pour l’audience du 15 juin 2023 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 20 juillet puis celle du 21 septembre 2023 pour y être retenue et plaidée,
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Deuxième page
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA SOCIETE GENERALE :
Maître Marion FRANCOIS intervenant pour la SA SOCIETE GENERALE a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner monsieur X Y au paiement de la somme de 50 000 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre
2022 correspondant au montant de son engagement, incluant le principal intérêts et frais des créances suivantes :
prêt de 18 400 Euros du 14 novembre 2019: la somme de 10 500.09 Euros outre intérêts au taux majorés de 4.72 % l’an à compter du 14 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
● prêt de 15 000 Euros du 6 mars 2020: la somme de 7 682.04 Euros outre intérêts au taux majoré de 4.69 % l’an à compter du 6 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, prêt de 14 467 Euros du 24 avril 2020: la somme de 4 902.60 Euros outre intérêts au taux majorés de 4.96 % à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement, solde du compte courant professionnel : la somme de 32 919.87 Euros outre intérêts au taux de 0.76 % l’an à compter du 5 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,
D’ordonner la capitalisation des intérêts,
De condamner monsieur X Y aux dépens, outre le paiement d’une somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
2.2 De monsieur X Y :
Maître Thibaut KURZAWA intervenant pour monsieur X Y demande au Tribunal de constater le défaut d’information de la caution, tant en ce qui concerne l’obligation
d’information annuelle que la mise en demeure,
En conséquence, de prononcer la déchéance des intérêts du compte professionnel et des contrats de prêts souscrits par la SARL ECO CERO 17 auprès de la SA SOCIETE GENERALE et pour lesquels monsieur X Y s’est engagé en tant que caution solidaire,
De juger que les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
D’accorder à monsieur X Y un délai de grâce d’une durée de 2 ans pendant lesquels les sommes dues ne produiront pas intérêts,
De rejeter tout demande contraire aux présentes,
De débouter la SA SOCIETE GENERALE de sa demande fondée au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce
jour,
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2 F
Troisième pageVR
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
-Vu les contrats de prêt en date des 14 novembre 2019 – 6 mars et 24 avril 2020, le solde du compte courant professionnel,
Vu l’engagement de caution solidaire de monsieur X Y,
Attendu que la SARL ECO CERO 17 a, dans le cadre de sa relation bancaire avec la SA
SOCIETE GENERALE, souscrit plusieurs engagements et que monsieur X Y en sa qualité de dirigeant, s’en est porté caution solidaire, par acte en date du 3 mai 2019 garantissant l’ensemble des engagements pris par la société à hauteur de 50 000 Euros pour une durée de 10 ans, et que la banque a fait remplir à son co-contractant une fiche de renseignements sur son patrimoine et sa solvabilité,
Attendu que la SARL ECO CERO 17 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 3 novembre 2022 par le Tribunal de céans et que la SA SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur,
Attendu que s’est dans ces conditions, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité le paiement des sommes dues auprès de monsieur X Y en sa qualité de caution,
Attendu que monsieur X Y ne conteste pas sa qualité de caution, que la SA SOCIETE GENERALE lui a adressé des lettres de mise en demeure restées lettres mortes, et qu’à ce titre l’action de la banque est bien fondée,
Attendu que monsieur X Y conteste le fait d’avoir reçu l’information annuelle des cautions,
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE produit aux débats les courriers d’information annuelle de la caution adressés à monsieur X Y en 2020 et 2021, conformément à
l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Attendu ainsi que monsieur X Y ne peut pas prétendre que la banque a failli à son obligation d’information annuelle quand bien même il n’aurait pas reçu ces courriers comme il le prétend,
Attendu que monsieur X Y, pour minimiser sa condamnation, entend obtenir un délai de grâce, arguant que sa situation est critique, mais que néanmoins, cette demande ne sera pas retenue par le tribunal, car elle n’est étayée par aucun élément descriptif, quantitatif et probant,
Attendu en conséquence que monsieur X Y sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions, et condamné, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 50 000 Euros correspondant au montant de son engagement incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires,
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VR Quatrième page
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que monsieur X Y sera condamné à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SA SOCIETE
GENERALE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne monsieur X Y, en sa qualité de caution solidaire de la SARL ECO
CERO 17, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 50 000 Euros correspondant au montant de son engagement incluant le principal, les intérêts, frais et accessoires,
Déboute monsieur X Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur X Y à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur X Y aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA, qui ont été avancés par la
SA SOCIETE GENERALE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente de chambre, monsieur X MILORD et monsieur Martial TZ, juges, assistés de madame
AA AB, commis greffier.
La présidente de chambre, Le greffier, Verlaine RENOU. AA AB.
4
Cinquième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffierfx COMMERCE DE
L
A
N
U
SAINTES DE
2023F00063 N° de rôle
SA SOCIETE GENERALE / M. Y X Nom du dossier
19/10/2023 Délivrée le
Sixième et dernière page.
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