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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 juin 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLKM
MINUTE N° :
DU : 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
[R] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR :
[H] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Christine CAUET, Me Fabien LAMBERT
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 septembre 2024
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 22 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [R] [G],
Prononce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10],
Et de :
Madame [R] [G] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 par devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 10],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],
Fixe la date des effets du divorce au 15 octobre 2022, jour de cessation de toute cohabitation ou collaboration,
Constate l’accord de Monsieur [H] [P] pour que Madame [R] [G] continue de faire usage de son nom d’épouse,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
Concernant les enfants
Constate que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Fixe la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : Chez le père, du vendredi soir sortie d’école les fins de semaines impaires jusqu’au vendredi suivant,
Chez la mère, du vendredi soir sortie d’école les fins de semaines paires jusqu’au vendredi suivant,
Pendant les vacances scolaires d’été : par quart, les premier et troisième quarts les années paires chez le père et les deuxième et quatrième quarts les années paires chez la mère puis inversement,
Dit que les trajets seront pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire par chacun des parents,
Dit que les frais d’entretien et d’éducation seront partagés entre les parents,
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais extrascolaires, d’activités sportives ou culturelles, de voyages éducatifs ou scolaires, de permis de conduire, les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation des justificatifs,
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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