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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COOF
JUGEMENT
N° 25/00081
DU 16 SEPTEMBRE 2025
expéditions le:
— Me [Localité 11] (ccc)
— SAS PLANETE ECOLOGIE(ccc+1 grosse)
— SAS ISOLATION FRANCILIENNE (ccc+1grosse)
DEMANDEURS :
Madame [X] [G]
née le 26 Septembre 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [Y] [G]
né le 20 Octobre 1946 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PLANETE ECOLOGIE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. ISOLATION FRANCILIENNE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 juillet 2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 11 août 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base de son devis du 12 avril 2022 accompagné d’un courrier explicatif leur confirmant leur candidature pour bénéficier à hauteur de 3000 euros de la prime éco rénov pompe à chaleur, à hauteur de 2000 euros de la prime rénov ballon solaire et à hauteur de 2500 euros pour la prime CEE, Madame [X] [G] et Monsieur [Y] [G] ont passé commande le 12 avril 2022 auprès de la SAS Planète écologie d’une pompe à chaleur air/eau de marque LG d’une puissance de 12 KW et d’un ballon thermo solaire de 200 litres de marque ESE SOLAR avec livraison et installation à leur domicile, au prix total de 16 800 euros TTC, le tout financé par un crédit contracté le même jour auprès de la SA Cofidis.
Les prestations de la SAS Planète écologie ont été facturées le 21 avril 2022 après signature le même jour entre les parties d’une attestation de fin de travaux.
Ayant appris que la SAS Planète écologie ne disposait d’aucun agrément (numéro RGE) leur permettant d’obtenir le bénéfice du dispositif MaPrimeRénov', ont mis la société en demeure par l’intermédiaire de leur conseil, une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2022 et une seconde fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, de régulariser les demandes d’aide qu’elle avait formalisées pour leur compte.
Se plaignant par ailleurs du non achèvement des travaux et de l’existence de malfaçons, les époux [G] ont sollicité leur assurance de protection juridique dont le technicien relève, dans son compte rendu du 6 février 2023 après visite de l’installation le 18 janvier 2023, qu’un seul panneau solaire au lieu de deux et installées sur la toiture, qu’il n’est pas certain que ce panneau soit raccordé au ballon, qu’une fuite d’eau intermittente se produit sur un raccord de vidange en partie basse du ballon, que les époux [G] ne disposent pas de la notice de réglage et de fonctionnement de la pompe à chaleur, et qui n’ont pas pu obtenir toutes les aides prévues au moment de contracté.
Les époux [G] ont une nouvelle fois, par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 8 juin 2023, mis en demeure la SAS Planète écologie de leur remettre les notices d’utilisation et de remédier à son dysfonctionnement.
Ils ont obtenu, par ordonnance du juge des référés en date du 14 décembre 2023, la désignation d’un expert judiciaire pour l’examen de l’installation litigieuse, lequel a déposé son rapport le 31 janvier 2025.
Madame [X] [G] et Monsieur [Y] [G] ont fait citer la SAS Planète écologie et la SAS Isolation francilienne devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 9 mai 2025, et formulent les demandes suivantes :
Dire que la société PLANETE ECOLOGIE ct la société ISOLATION FRANCILIENNE sont responsables de l’impropriété à destination du ballon solaire et des non conformités de l’installation de chauffage
Condamner par conséquent solidairement la société PLANETE ECOLOGIE et la société ISOLATION FRANCILIENNE au paiement des sommes suivantes :
— Au titre des travaux à réaliser pour remédier aux désordres : 12 512.10 €
— Au titre du préjudice sur la consummation d’énergie et de chauffage lequel a été chiffré pour 2022/2023 à 467 €
— Au titre des mesures d’urgences mises en oeuvre :
Installation d’un cumulus de 50 litres provisoirement pour un montant de 176.00 € TTC
Vérification de l’état du circulateur, et neutraliser du ballon d’eau chaude solaire avec vidange du circuit pour éviter un risque de gel : 126.50 €
— préjudice de jouissance de 3000.00 €
— Aux dépens de référé (frais d’assignation et de signification)
— Aux frais d’expertise taxés a 3 960.63 €
A une indemnité de 4000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
Outre intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2025.
Ils estiment, principalement sur le fondement de la garantie légale de conformité, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, et infiniment subsidiairement sur le fondement exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun, que la responsabilité de la SAS Planète écologie et de son sous-traitant la société Isolation francilienne est engagée au motif qu’ils ne disposent pas des notices du matériel installé, qu’un seul capteur solaire a été installé au lieu des deux prévus sur le bon de commande, que l’expert judiciaire a relevé des défauts de communication du circuit solaire avec le réseau d’eau chaude sanitaire, plusieurs défauts de sécurité de l’installation solaire, des malfaçons sur la mise en œuvre des éléments installés.
La SAS Planète écologie et la SAS Isolation francilienne n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 11 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, le tribunal n’a pas à provoquer les explications d’autres parties pour décider, au vu des actes qui sont dans le débat, que la mise en cause de la partie non comparante n’est pas régulière.
L’article 659 du code de procédure dispose :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Pour l’application de ce texte, il est constant que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée selon les modalités de cet article à la SAS Planète écologie et le procès-verbal du commissaire de justice s’étant rendu à l’adresse du siège social de la destinataire de l’acte, relate qu’un voisin lui déclare qu’elle est partie sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois et que la police ne la connaît pas, que son nom ne figure nulle part mais qu’il ne constate aucun changement d’adresse de son siège social.
Au titre des diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, le commissaire de justice se contente d’indiquer :
« De retour à l’étude, nos recherches auprès du registre du commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert du siège social.
En conséquence, il a été constaté que la SAS Planète écologie n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 CPC ».
Le tribunal relève que les diligences accomplies par le commissaire de justice pour localiser la destinataire de l’acte ne sont pas nombreuses ni décrites avec précision.
Il relève ensuite que l’huissier de justice ne s’est pas rapproché de ses requérants ni de leur mandataire pour connaître l’adresse de la destinataire de l’acte alors que les lettres recommandées avec accusés de réception du conseil des époux [G] sont adressées le 17 août 2022, le 4 octobre 2022 et encore le 8 juin 2023 à l’adresse de la société Planète écologie située [Adresse 4], tous les accusés de réception démontrant qu’elles sont parvenues à leur destinataire. C’est d’ailleurs cette même adresse qui figure sur les documents commerciaux versés aux débats par les demandeurs, ainsi que sur le récapitulatif manuscrit qu’ils produisent. En outre, les époux [G] précisent avoir eu des contactes téléphoniques avec cette société au numéro figurant sur cet historique manuscrit
Surabondamment, le tribunal relève encore que la justification de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 659 du code de procédure civile consistant en l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, d’une copie du procès-verbal et de l’acte faisant l’objet de la signification, n’est pas versée aux débats par les demandeurs.
Il résulte de ce qui précède que la signification de l’assignation introductive d’instance à la SAS Planète écologie n’a pas été faite de manière régulière.
L’assignation a également été signifiée selon les modalités de cet article à la SAS Isolation francilienne et le procès-verbal du commissaire de justice s’étant rendu à l’adresse du siège social de la destinataire de l’acte, relate qu’un voisin lui déclare qu’elle est partie sans laisser d’adresse, qu’il s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 9] mais en vain, les nouveaux locataires lui ayant déclaré que ladite société était partie sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois, qu’il s’est également rendu à l’adresse [Adresse 12] à [Localité 10] où il indique que l’intéressée est inconnue, et enfin qu’il ne constate aucun changement d’adresse du siège social de la destinataire de l’acte.
Le commissaire de justice relate enfin :
« De retour à l’étude, nos recherches auprès du registre du commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert du siège social.
En conséquence, il a été constaté que la SAS Isolation francilienne n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 CPC ».
Le tribunal relève que la justification de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 659 du code de procédure civile consistant en l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, d’une copie du procès-verbal et de l’acte faisant l’objet de la signification, n’est pas versée aux débats par les demandeurs.
Le tribunal relève également que les époux [G] ne versent aucun document aux débats, permettant de considérer que la SAS Isolation francilienne serait intervenue sur l’installation litigieuse de sorte que sa esponsabilité serait engagée à leur égard, une telle preuve ne pouvant résulter ni du fait que cette société serait mentionnée pour intervenir en sous-traitance pour la pose du solaire sur la facture du 21 avril 2022 émise par la société Planète écologie, ni de leur propre affirmation selon laquelle ils seraient contraints de l’attraire en justice « afin d’éviter de ralentir l’avancement de la procédure d’expertise judiciaire et d’avoir à mettre en cause ultérieurement les deux sous-traitants clairement nommés dans la facture ».
Les époux [G] sont donc déboutés de leurs demandes à l’égard de la SAS isolation francilienne.
Parties perdantes au principal, les époux [G] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que la signification de l’assignation introductive d’instance à la SAS Planète écologie n’a pas été faite de manière régulière,
DEBOUTE Madame [X] [G] et Monsieur [Y] [G] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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