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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 22/01902 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAKO
N° Minute : 25/00524
AFFAIRE
Société [21]
C/
[7] [Localité 19] [Localité 16] [Localité 14]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 19] [Localité 16] [Localité 14]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J], salarié de la SASU [21], a déclaré avoir subi un accident du travail en date du 28 août 2018 dans les circonstances suivantes : « en réglant le monte et baisse des fonds finisseurs, le salarié a ressenti une douleur au niveau du dos ».
Le certificat médical initial du 28 août 2018 mentionne des « lombalgies gauche avec contractures musculaires ».
Un certificat médical de prolongation du 13 novembre 2018 a fait état d’une nouvelle lésion consistant en une hernie discale gauche qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis favorable du médecin-conseil de la [6] ([10]) de [Localité 18]-[Localité 15]-[Localité 14].
La [11][Localité 15] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 13 septembre 2018.
La date de consolidation a été fixée au 28 juin 2021 par le médecin-conseil de la [10] et un taux d’incapacité de 20 % a été reconnu à Monsieur [J] en raison de « séquelles de la lombosciatique gauche sur HD L4-L5, sans état antérieur, traitée chirurgicalement, consistant en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes ».
La SASU [21] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([8]) par courrier du 25 février 2022.
Cette commission, lors de sa séance du 21 septembre 2022, a rejeté le recours de la société.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2022, la SASU [21] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La SASU [21] demande au tribunal, aux termes de sa requête valant conclusions, de :
à titre incident,
— ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces, assortie d’une injonction de communiquer au docteur [Z] l’entier dossier médical de Monsieur [J] justifiant ladite décision ;
— dire que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de [9] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
à titre principal,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 28 août 2018 de Monsieur [J] et opposable à la SASU [21] à 8 % conformément aux conclusions médicales du docteur [Z] ;
en tout état de cause,
— condamner la [13] aux dépens.
En défense, la [5]Dieppe demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue en séance du 21 septembre 2022 maintenant à 20 % le taux d’IPP de Monsieur [J] fixé par le médecin-conseil ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle global de 20 %;
— rejeter le recours et les demandes de la SASU [21] ;
— condamner la SASU [21] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de l’avis de la [8] de la [12]Dieppe.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [J] à la suite de son accident du travail du 28 août 2018 dans les rapports entre la [12][Localité 14] et la SASU [21]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
La société requérante conteste le taux d’IPP de 20 % qui a été attribué par le service médical de la [10] et qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Z], dont il est précisé qu’il a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles.
Ce dernier a notamment indiqué dans sa note du 7 novembre 2022 :
« Le médecin-conseil fait état de la persistance de phénomènes douloureux : prise en charge médicale – aucun compte rendu et mention rééducation arrêté rapidement en raison de la douleur.
Le médecin-conseil indique que l’assuré a eu plusieurs ECG. Court extrait EMG 22/05/2019 pas d’argument en faveur d’une atteinte radiculaire L4 ou L5 à gauche – névralgie paresthésique gauche ».
Aucun compte rendu de consultation spécialisée n’est transcrit postérieurement.
Certificat médical final 28/01/2021 (transcrit) « lombalgies compliquées neuropathie, suivi plus consultation douleurs ».
A la date d’examen par le médecin-conseil, celui-ci mentionne la prise de doliprane à la demande (posologie et fréquence de prise non précisées).
Le médecin-conseil examine l’assurée le 7 mars 2022.
La transcription de l’examen du médecin-conseil mentionne un déficit modéré des releveurs du pied et des orteils à gauche alors que la marche sur les talons est possible, que le sautillement est possible.
Mention d’une hypoesthésie du membre inférieur gauche sans précision sur un territoire et mention de réflexes rotulien et achilléen moins marqués à gauche (deux réflexes sans lien avec la racine L5).
Il n’existe pas de raideur rachidienne (Schober 15/22) chez un sujet en net surpoids.
L’absence d’information sur l’histoire clinique et les discordances de la transcription de l’examen clinique ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité de 20 % pour des séquelles « notamment » douleurs et gêne fonctionnelle importante.
Il convient de ne pas confondre l’état clinique décrit par le médecin-conseil et symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport.
La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire non-systématisée au niveau du membre inférieur gauche participant au tableau clinique global justifie un taux d’incapacité permanente de 8 % ».
Le docteur [Z] a ensuite, dans cette note, critiqué l’avis confirmatif de la [8] dans les termes suivants :
« La commission reprend les termes du rapport d’évaluation du taux d’incapacité et cite notre conclusion.
La commission conclut :
« Selon le barème indicatif d’invalidité en accident du travail, chapitre 3.2. portant sur le rachis dorso-lombaire :
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
— discrètes : 5 à 15 %
— importantes : 15 à 25 %
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistentes.
Dans le cas présent, il persiste des lombalgies et sciatalgies, une raideur lombaire et surtout une hypoesthésie et un déficit moteur avec amyotrophie du membre inférieur gauche. Les séquelles peuvent être qualifiées d’importantes. Le taux de 20 % ne semble donc pas surestimé ».
La commission a pris connaissance de notre avis initial, repris ci-dessus, sans répondre à notre argumentation. Le rapport de la [8] n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolètes notre raisonnement médico-légal et notre conclusion ».
Il convient d’observer que le médecin-conseil de la [12][Localité 14] et la [8], elle-même composée d’un médecin-expert, se sont prononcés en faveur de séquelles importantes de l’accident du travail et que l’évaluation qui a été faite du taux d’incapacité résultant de ces séquelles est conforme au barème indicatif des accidents du travail.
Par ailleurs, la [8] a eu connaissance des objections soulevées par le docteur [Z] et s’est donc prononcée en toute connaissance de cause.
Le docteur [Z] a essentiellement fait valoir, pour critiquer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] qu’il existerait d’une part une absence d’information sur l’histoire clinique du patient et d’autre part des discordances dans la transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la [10].
Ces discordances n’ont cependant pas été retenues par la [8] et ne sont donc pas en l’état établies ; par ailleurs, l’absence d’information sur l’histoire clinique du patient, à la supposer avérée, ne saurait suffire à écarter les constatations médicales permettant de caractériser l’existence de douleurs et d’une gêne fonctionnelle importantes.
De l’analyse de ce qui précède, il apparaît que la SASU [21] échoue à faire émerger un doute sérieux sur le bien-fondé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [12][Localité 14], et confirmé par sa commission médicale de recours amiable, de sorte que la société demanderesse sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
La SASU [21], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [21] de son recours ;
DIT que les séquelles présentées à la date de consolidation de son état de santé par Monsieur [R] [J] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de
20 % dans les rapports entre la [12][Localité 14] et la SASU [21] ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [21] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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