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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 mars 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. L' AUXILIAIRE MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSION NELS DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00251 – jonction RG 26/26
N° Portalis DBYP-W-B7J-CQLY
ORDONNANCE
N° 26/00039
DU 26 MARS 2026
— ------------------------------
DEMANDEURS :
S.A.S.U., [D]
Activité : Étancheur, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur, [N], [G]
né le 16 Avril 1977 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame, [X], [S] épouse, [G]
née le 24 Novembre 1989 à, [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Activité : Assureur, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSION NELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société, [D], titulaire d’un contrat d’assurance n° 320.250303 depuis le 10.11.2025,
Activité : Assureur, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S., [D]
Activité : Étancheur, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] sont propriétaires depuis le 29 juin 2022 d’une maison d’habitation située, [Adresse 6] à, [Localité 3].
M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] ont fait appel à la SAS, [D] pour la réalisation de travaux de charpente, d’étanchéité d’un toit plat, et la pose de couvertines et de gouttières, moyennant un montant total de 6 373,01 euros, selon facture n°122022 du 29 décembre 2022,
Des désordres étant apparus au niveau de l’évacuation des eaux de pluie, une expertise amiable a été organisée.
Le 17 novembre 2025, M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] ont assigné la SAS, [D] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une mesure d’expertise.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00251.
Par assignations des 28 et 29 janvier 2026, la SAS, [D] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à comparaitre devant le même juge des référés afin que la mesure d’expertise sollicitée par M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] leur soit déclarée commune et opposable.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 26/00026.
L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
La jonction de la procédure RG 26/00026 avec la procédure RG 25/00251 a été ordonnée lors de cette audience, de sorte qu’il ne sera statué que sous le numéro unique RG 25/00251.
M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G], assistés de leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise et de condamner la SAS, [D] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS, [D], assistée par son conseil, demande au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause formé à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la compagnie d’assurance L’Auxiliaire au regard des contrats d’assurance qui les lient entre elles ;Déclarer commune et opposable à chacune de ces sociétés les opérations d’expertise à intervenir ;Réserver les dépens.La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assistée de son conseil, précise au juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable déposé le 16 septembre 2025 que le dispositif d’évacuation des eaux pluviales est « totalement aberrant » car l’évacuation ne se situe pas en point bas, l’orifice aménagé pour cette évacuation est sous-dimensionné pour constituer le point principal de ces eaux et que les relevés de toiture sont insuffisamment élevés pour garantir l’évacuation normale de ces eaux.
Le rapport d’expertise amiable indique un non-respect des règles de l’art. Il conclut que le dégât des eaux survenus depuis la terrasse litigieuse constitue un désordre de nature décennale susceptible d’engager la responsabilité de la SAS, [D] et que les malfaçons et non-conformités évoquées précédemment relèvent de sa responsabilité contractuelle.
Aucune des parties n’entend s’opposer à la demande d’expertise formulée par M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G].
L’ensemble de ces éléments attestent de la réalité des désordres affectant le bien des demandeurs qui justifient ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d‘un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres allégués et d’évaluer les responsabilités.
M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] qui sollicitent la réalisation d’une expertise, seront tenus d’en avancer les frais.
Sur les demandes accessoires
M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] seront provisoirement condamnés aux dépens.
Eu égard à l’équité et à la position des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] seront ainsi déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur, [F], [U] –, [Adresse 7], [Localité 4] –, [Localité 5]. : 06.10.66.30.42 – Mèl. :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sise, [Adresse 6] à, [Localité 3] et en faire la description ;Déterminer précisément le type de malfaçons affectant le toit plat (erreur de conception, défaut de mise en œuvre, etc) ;Déterminer précisément le type de malfaçons affectant les gouttières (chantier non terminé, pose incomplète ou non-conforme, etc) ;Et plus généralement déterminer l’origine, l’étendue et l’importance de l’intégralité des désordres dont la maison est affectée après les travaux de la SAS, [D] ;De dire si ces défauts compromettent l’habitabilité de l’ouvrage ou en restreignent l’usage normal (atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination, etc) ;De caractériser les responsabilités dans la survenance de ces défauts ;De préconiser et de chiffrer les travaux propres à remédier à ces défauts ;De chiffrer le préjudice de jouissance des époux, [G] ; DIT que M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M., [N], [G] et Mme, [X], [S] épouse, [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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