Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ Société Anonyme à Loyer Modéré inscrite au RC de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ3H
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[U] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN,BMagistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme à Loyer Modéré inscrite au RC de [Localité 2] sous le n° B 552 141 533, dont le siége social est sis [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 20 juillet 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [U] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 312,15 € outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à M. [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 pour un montant en principal de 4 570,25 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, signifié à l’étude, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a assigné M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224, 1729 et 1741 du code civil, aux fins de voir :
Condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 6 401,68 € due pour les causes énoncées ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [U] [Z] et de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément au code des procédures civiles d’exécution ;
Dire que jusqu’à complète reprise des lieux, M. [U] [Z] devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges ;
Condamner M. [U] [Z] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner M. [U] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil, maintient les demandes qui figurent dans son assignation, actualise le montant de la dette qui s’élève à 5 999,68 € échéance de novembre 2025 comprise. M. [U] [Z] ayant repris le paiement des loyers courants, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [U] [Z] comparait. Il confirme ses déclarations telles qu’elles résultent du rapport de diagnostic social et financier dont il est donné lecture. Il explique sa dette notamment par l’aide financière qu’il apporte à des proches pour la prise en charge de leurs frais médicaux. Il reconnait que le règlement des loyers doit être sa priorité et sollicite des délais de paiement sur 36 mois.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025, 1conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié à la CAF la situation d’impayé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 9 des conditions générales – Résiliation de plein droit du présent contrat de location) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 septembre 2024, pour la somme en principal de 4 570,25 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail se sont trouvées réunies à la date du 12 novembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [U] [Z] reste lui devoir, après déduction d’une somme de 22,86 € correspondant à la facturation, à trois reprises, non justifiée, de 7,62 € pour d'« Autres produits », la somme de 5 976,82 € au 12 décembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise.
M. [U] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 976,82 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. » 3
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, les dispositions des V et VII de l’article 24 précités sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F que M. [U] [Z] a repris le règlement des loyers courants.
M. [U] [Z] explique sa dette locative par une importante prise en charge de frais médicaux pour des proches. Il a toutefois pris conscience que cette prise en charge devait être adaptée en fonction de ses capacités et que le paiement du loyer devait être sa priorité.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions prévues par l’article 24 V précité pour l’octroi de délais de paiement sont réunies.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F ne s’y oppose pas.
Compte tenu de ces éléments, M. [U] [Z] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets des clauses résolutoires seront par ailleurs suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de l’arriéré de loyers d’autre part, justifiera que la clause résolutoire du bail retrouve son effet et la condamnation de M. [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera équivalente au montant du loyer et des charges tels qu’il aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail, rien ne justifiant d’en majorer le montant.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [U] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2022 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F et M. [U] [Z], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 5 976,82€ (décompte arrêté au 12 décembre 2025, incluant l’échéance de novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUTORISE M. [U] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 166 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d'[Adresse 4] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [U] [Z] soit condamné à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Droit de préemption ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Carence ·
- Partie ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Faute ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Legs
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Juge ·
- Garantie ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Migration ·
- Hôpitaux ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé publique ·
- Recherche ·
- Expert ·
- Santé
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Indemnité d'immobilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Débat public ·
- Scolarisation ·
- Représentants des salariés ·
- Enfant ·
- Interjeter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.