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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 13 mai 2025, n° 25/80641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOO CORP c/ S.A.S. GREEN FAMILY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80641 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDO
N° MINUTE :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NOO CORP
RCS DE [Localité 8] 824 500 797
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie TONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B790
DÉFENDERESSE
S.A.S. GREEN FAMILY
RCS DE [Localité 7] 529 777 583
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent RAVION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1208
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats
Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, la SAS GREEN FAMILY (anciennement LOVE & GREEN) a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire portant sur l’ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce dont la SAS NOO CORP est propriétaire au [Adresse 1], sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2023. L’inscription lui a été dénoncée le 23 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 10 mars 2025, la SAS NOO CORP a fait assigner la SAS GREEN FAMILY aux fins de :
— mainlevée immédiate de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
la SAS NOO CORP se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
la SAS GREEN FAMILY se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 8],
— à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes,
— en toutes hypothèses : sollicite la condamnation de la SAS NOO CORP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS GREEN FAMILY visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la SAS GREEN FAMILY sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris sur son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS NOO CORP, faisant valoir que les plaidoiries sont fixées au 28 mai 2025, que la décision interviendra donc très prochainement et que la SAS NOO CORP sollicite opportunément la mainlevée qu’elle n’avait pas sollicitée jusqu’ici, juste avant cet arrêt.
Toutefois, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris est exécutoire et une mesure conservatoire peut être contestée à tout moment.
La juge de l’exécution disposant de tous les éléments pour statuer et ayant interdiction de suspendre l’exécution des décisions de justice conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la mainlevée de la mesure conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS GREEN FAMILY soutient dispose d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la SAS NOO CORP résidant dans le préjudice subi du fait des actes de dénigrement de la SAS NOO CORP à son encontre.
Néanmoins, par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire a rejeté sa demande d’indemnisation dirigée contre la SAS NOO CORP, écartant la qualification d’actes de concurrence déloyale par dénigrement de produits des agissements reprochés.
Ainsi, une décision de justice a déjà statué au fond sur la créance alléguée par la SAS GREEN FAMILY et l’a déboutée de sa demande. Les moyens de contestation de cette décision soulevés en appel ne peuvent venir restaurer une apparence de créance alors qu’il résulte de cette décision une absence d’apparence de créance.
Dès lors, la SAS GREEN FAMILY ne dispose d’aucune créance paraissant fondée en son principe au vu de ce rejet.
Il convient d’ordonner la mainlevée du nantissement.
La demande d’astreinte n’apparaît pas nécessaire puisque la décision de mainlevée emporte suppression de tout effet d’indisponibilié dès sa notification, conformément à l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GREEN FAMILY qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS NOO CORP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS GREEN FAMILY à payer à la SAS NOO CORP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce appartenant à la SAS NOO CORP situé13 [Adresse 6],
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
CONDAMNE la SAS GREEN FAMILY à payer à la SAS NOO CORP la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS GREEN FAMILY formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GREEN FAMILY aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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