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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01192 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYYL
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors du débat et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
S.A.S LE POSEUR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 530924562 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C. LES MARRONNIERS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 837638980 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par marché en date du 18 novembre 2021, la SCCV LES MARRONNIERS, en charge d’un projet immobilier dénommé ARMOINY, a confié à la société LE POSEUR la réalisation du lot numéro 6 « menuiserie » dans le cadre de cette opération.
Le contrat stipulait dans ses clauses que le paiement du marché devait être effectué selon les avancements et sur présentation des situations, par virement ou chèque, à 30 jours fin de mois après vérification et validation par le Maître d’œuvre, le 10 du mois suivant les travaux.
Par lettre en date du 23 juin 2022, la société LE POSEUR indiquait ne pas avoir reçu de paiement malgré la levée des réserves, vérification faite par le directeur technique en charge pour la SCCV LES MARRONNIERS.
Par courrier en date du 5 octobre 2022, la société LE POSEUR notifiait un DGD sans qu’une réponse de la SCCV LES MARONNIERS ne soit apportée.
Par courrier en date du 20 février 2024, la société LE POSEUR mettait en demeure la SCCV LES MARRONIERS de procéder au règlement du solde dû au titre du marché de travaux.
Par assignation en date du 28 juillet 2025 la société LE POSEUR a fait assigner la SCCV LES MARRONNIERS aux fins de la voir condamnée à titre provisionnel à produire, sous astreinte, la garantie de paiement telle que visée à l’article 1799-1 du Code Civil sous quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, et de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 36.957,71 euros correspondant au solde dû, avec intérêt à compter du 5 octobre 2022, date de notification du DGD.
Elle sollicite également la condamnation de la SCCV LES MARRONNIERS au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société LE POSEUR a maintenu ses prétentions et s’est rapporté à son assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCCV LES MARRONNIERS, bien que valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il apparaît que la pièce numéro 2 constituée des conditions générales du marché d’entreprise produite à l’audience est incomplète et ne comporte pas l’ensemble des pages indiquées, ce qui présente une difficulté pour l’analyse complète de la pièce dans le cadre de la demande présentée.
En outre, il ressort de la lecture des pages produites et notamment de la page 11 permet de constater qu’il est fait mention d’une vérification par le maître d’œuvre avant approbation du paiement.
Or les pièces produites devant justifier les demandes de paiements sont uniquement adressées au maître de l’ouvrage et non au maître d’œuvre. Ce faisant, il apparaît nécessaire pour la société le Poseur d’expliciter ce point, à savoir si la procédure contractuellement prévue de paiement a été modifiée ultérieurement et si oui, de produire les justificatifs de ces modifications.
Ainsi, au visa de l’article 444 du Code de Procédure Civile, une réouverture des débats sera ordonnée afin que la société LE POSEUR s’explique sur les points ci-dessus évoqués et produise les éléments manquants.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 12 mai 2026 à 9H00 et INVITONS la société LE POSEUR à produire les éléments manquants et les explications sollicitées.
RESERVONS les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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