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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 9 janv. 2026, n° 23/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE, S.A.S. SODANG, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE Organisme de Sécurité Sociale |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 23/02622 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIU5
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
S.A.S. SODANG, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE Organisme de Sécurité Sociale
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Arlette ADONER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1071
DEFENDERESSES
S.A.S. SODANG
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, prorogé au 9 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021 M. [R] [Y] a chuté dans l’enceinte du magasin Leclerc situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Pyrénées-Atlantiques) et s’est fracturé l’olécrane droit et le fémur droit.
Imputant cet accident à la présence anormale d’eau sur le carrelage dans l’entrée du magasin, M. [R] [Y] a fait assigner la société par actions simplifiée Sodang, ainsi que son assureur la société anonyme Axa France IARD, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, par actes judiciaires des 10 et 14 mars 2023, devant le tribunal judicaire de Nanterre.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2024, M. [R] [Y] demande au tribunal au visa des articles 1240, 1242 du code civil et L. 251-1 du code de la sécurité intérieure de :
à titre principal,
— écarter des débats la pièce n° 1 communiquée par les sociétés Sodang et Axa France IARD ;
— juger que la société Sodang est responsable de l’accident qu’il a subi le 30 juillet 2021 au centre Leclerc d'[Localité 11] ;
— condamner in solidum la société Sodang et son assureur, la compagnie Axa France IARD à indemniser l’intégralité de ses préjudices ;
— débouter la société Sodang et la compagnie AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dont celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société Sodang a commis une faute, en ne conservant pas l’enregistrement vidéo, à l’origine d’une perte de chance pour M. [R] [Y] d’être indemnisé ;
— juger que sa responsabilité extracontractuelle est engagée La condamner à indemniser tous les préjudices subis à proportion de cette perte de chance ;
— condamner la société Axa France IARD à garantir son assurée la société Sodang de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
en toute hypothèse,
— ordonner une expertise médicale avec la mission d’usage conforme à la nomenclature Dintilhac;
— condamner in solidum la société Sodang et son assureur la société Axa France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
— juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour démontrer que la responsabilité civile de la société défenderesse est engagée, le concluant entend démontrer que le sol carrelé situé à l’entrée du magasin était anormalement glissant en raison de l’eau accumulée à un endroit très passant. Il considère que la société Axa a refusé de garantir le sinistre alors que les déclarations fournies par le préposé de son assurée sont inexactes lorsqu’il affirme qu’un tapis était présent dans l’entrée du magasin. Il relève que la fiche d’intervention mentionne bien qu’il a “glissé” alors même qu’une accumulation d’eau dans l’entrée du magasin est certaine puisqu’il est admis qu’il pleuvait ce jour-là. Il reproche à la société Sodang de ne pas avoir fait disposer d’avertissement apparent sur le risque de glissade engendré par la présence de cette eau.
Au soutien de sa demande de rejet de la pièce n°1 fourni par les parties défenderesses, il fait valoir qu’il s’agit d’une étude de la revue scientifique traduite librement qui ne correspond pas à une expertise émanant d’un expert judiciaire.
A titre subsidiaire, il considère que la société Sodang a commis une faute extracontractuelle en ne conservant pas l’enregistrement vidéo de sa chute, alors qu’elle a été avertie dans le délai légal par son courrier du 11 août 2021. Il considère que cette non-conservation lui a causé une perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice.
Dans leurs conclusions notifiées électroniquement le 3 novembre 2023, les sociétés Sodang et Axa France IARD demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— compléter la mission confiée à l’expert judiciaire ainsi :
« Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; "
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes présentées par M. [Y], elles exposent essentiellement que la charge de la preuve du rôle causal de la chose incombe au demandeur à l’instance et elles relèvent que celle-ci n’est pas rapportée. Elles expliquent que les précipitations ont été très faibles dans la matinée du 30 juillet 2021, ce qui ne nécessitait aucun avertissement dans l’entrée du magasin dont il n’est pas démontré qu’il ait joué un rôle causal dans la chute de la victime, chaussée de tongs, ce qui favorise les chutes. Elles soulignent enfin que le témoignage de leur préposé mentionne la présence d’un tapis de nature à prévenir les chutes.
Sur l’absence de conservation de l’enregistrement vidéo, elles indiquent que la réclamation de M. [Y] a été formée au-delà du délai de conservation maximum de tels enregistrements, imposé par la loi, puisque son courrier est daté du 14 septembre 2021, soit un mois et demi après l’accident.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a conclu par voie électronique le 3 novembre 2023 et demande au tribunal au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale de :
— condamner in solidum la société Sodang et son assureur la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 23 273,60 euros à valoir sur le remboursement de sa créance ;
— condamner in solidum la société Sodang et son assureur la société Axa France IARD à lui payer la somme de 1 162 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum la société Sodang et son assureur la société Axa France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’organisme tiers-payeur fait essentiellement valoir sa créance provisoire correspondant aux dépenses exposées dans le cadre de la prise en charge médicale et hospitalière de la victime.
L’instruction de l’affaire a été close le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rejet de la pièce n°1
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la pièce n°1 des parties défenderesses, bien qu’intégralement établie en langue anglaise a été régulièrement communiquée.
Dès lors, il n’existe aucune cause légitime tendant au rejet de cette pièce.
En conséquence, la demande de rejet des débats de la pièce n°1 communiquée par les sociétés Sodang et Axa France IARD sera rejetée.
2. Sur la responsabilité de la SA Sodang
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, du code civil à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. Si l’article L. 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle (1re civile, 9 septembre 2020, pourvoi n°19-11.882).
Il incombe à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, l’instrument du dommage (2e Civ., 19 novembre 1964, Bull. civ. II, n°730). Lorsqu’un dommage est imputé à une chose inerte, il convient d’établir la position anormale de celle-ci (2e Civ., 22 novembre 1984, pourvoi n° 83-13.986).
En l’espèce, le demandeur soutient qu’il a glissé dans l’entrée du magasin propriété de la SA Sodang, revêtue d’un carrelage rendu glissant par la présence d’eau, en l’absence de revêtement anti-dérapant et sans qu’ait été mis en œuvre un dispositif d’avertissement du public.
Il sera relevé que le seul élément de nature à décrire les circonstances de la chute de M. [R] [Y] est la fiche de déclaration établie par le préposé de la SA Sodang, précisant les choses suivantes “ le client a glissé sur le carrelage (il pleuvait), il était en tongs, tapis présent ”.
Or, au regard de ces déclarations, il sera relevé que cette version contredit l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’y avait pas de dispositif anti-dérapant.
De plus, aucun élément produit au débat par le demandeur ne permet d’établir que la présence d’eau sur le carrelage a joué un rôle causal dans la chute.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas démontré que la SA Sodang a engagé sa responsabilité civile du fait des choses dont elle avait la garde.
3. Sur la perte de chance imputée à la SA Sodang
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. L’autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.
En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [R] [Y] que l’accident dont il a été victime aurait fait l’objet d’une enquête préliminaire de telle sorte que la SA Sodang était tenue de détruire les enregistrements de vidéosurveillance dans le délai d’un mois, étant au demeurant relevé que ces enregistrements n’ont pas été réclamés aux termes des courriers adressés les 11 août 2021 ou le 2 novembre 2021.
Dès lors, aucune faute n’est imputable à la SA Sodang.
En conséquence, la demande formée par M. [R] [Y] au titre de la perte de chance sera rejetée.
4. Sur la créance de l’organisme de sécurité sociale
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, aucune responsabilité n’étant imputée à la SA Sodang dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [R] [Y], les demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne formées à son encontre au titre de la provision à valoir sur les débours exposés et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, seront rejetées.
5. Sur les demandes accessoires
M. [R] [Y] ayant succombé est condamné à payer les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il y a lieu de le condamner à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par les sociétés Sodang et Axa France IARD dans le cadre de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, M. [R] [Y] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [R] [Y] à l’encontre de la société par actions simplifiée Sodang et de la société anonyme Axa France IARD à la suite de sa chute survenue le 30 juillet 2021 ;
Rejette les demandes formées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la provision à valoir sur ses débours et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] à payer à la société par actions simplifiée Sodang et à la société anonyme Axa France IARD la somme globale de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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