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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00557
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDXA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie CELESTE
Copie certifiée delivrée à : Monsieur [G] [V]
Le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 14/05/2023, Monsieur [P] [Z] (bailleur) a loué à Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] un logement sis [Adresse 2]. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non paiement des loyers.
Les locataires ne payant pas régulièrement leurs loyers un commandement de payer les arriérés de loyers et charges (3640 euros), rappelant la clause résolutoire leur a été signifié le 23/04/2024.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] restaient devoir la somme de 4550 euros à la date des dernières conclusions des demandeurs.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 28/06/2024 Monsieur [P] [Z] (bailleur) a assigné Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Ordonner la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] en état de l’acquisition de la clause résolutoire au 23/06/2024,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] et celle de tous occupants de leur chef,
Condamner Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] à lui payer la somme de 4550 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail,
Condamner Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation de 910 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [K] [H] n’ont pas comparu (à étude). Monsieur [V] déclare qu’il a commencé un plan de remboursement. Il ne peut en rapporter la preuve.
Monsieur [P] [Z] (bailleur) maintient ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [Z] (bailleur) et Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] sont liés par un contrat de bail du 14/05/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] sont signataires du bail d’habitation. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires , en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Les locataires n’ayant pas réglé régulièrement leurs loyers , un commandement de payer leur a été délivré le 23/04/2024.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 23/06/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [P] [Z] (bailleur) et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de la résiliation du bail à 4550 € (somme confirmée par production des justificatifs), ce qui démontre que les locataires ne sont pas parvenus à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle de payer leurs loyers et charges en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Juger que la demande de Monsieur [P] [Z] (bailleur) est recevable et bien fondée,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23/06/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
Juger que Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] et madame [K] [H],
Condamner solidairement Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] (bailleur) la somme de 4550 euros arrêtée au jour de la résiliation du bail avec intérêts de droit à compter du 23/04/2024, date du commandement, et une indemnité d’occupation de 910 euros (montant du loyer et charges actuel) jusqu’à libération des lieux,
dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] (bailleur) la somme de 1500 euros .
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de Monsieur [P] [Z] (bailleur) est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23/06/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (23/06/2024),
JUGE que Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], à compter de cette date (23/06/2024),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement au titre des arriérés locatifs, Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] (bailleur) la somme de 4550 euros, arrêtée au jour de la résiliation du bail (23/06/2024), avec intérêts au taux légal à compter du 23/04/2024, date du commandement de payer, et une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer actuel (910 euros), à compter de la résiliation (23/06/2024) jusqu’à libération effective des lieux, et remise des clés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] (bailleur) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et madame [K] [H] aux dépens ,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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