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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 juil. 2025, n° 19/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 10 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 19/05396 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WMER
AFFAIRE : Mme [B] [W]( Me Hervé SEROUSSI)
C/ l’ ONIAM (Me [J] [C]) – M. [N] [U] et L’EQUITE ( Me [H] [P]) – L’HOPITAL PRIVE [8] (SELARL ABEILLE ET ASSOCIES) – RELYENS MUTUAL INSURANCE et Les [9] DE [Localité 10] (SELARL [V] et ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
HOPITAL PRIVE [8], S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur le Professeur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], de nationalité Française, domicilié : chez Hôpital Privé [8], [Adresse 7]
S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE – anciennement dénommée SHAM -, Société d’assurance mutuelle, immatriculée à L’INSEE sous le n° de SIRET 779 860 881 00027, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Les [9] DE [Localité 10], représentés par leur Directrice Générale par intérim, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Tous deux représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean- Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM des Bouches du Rhône, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] a été hospitalisée en urgence, le 10 avril 2014, à l’Hôpital [14], à [Localité 11], dans un contexte de déficit sensitivo-moteur du membre supérieur droit.
Une IRM, réalisée le jour même, mettra en exergue la présence de deux anévrismes des carotides droite et gauche.
La patiente sera adressée, le 14 avril 2014, au Professeur [U] [N], neuroradiologue exerçant au sein de la clinique [8], à [Localité 11].
Suite à une réunion de consultation pluridisciplinaire, il sera proposé à la patiente un traitement endovasculaire et la mise en place d’une endoprothèse, et il lui sera proposé de s’inscrire dans une étude randomisée, dénommée EVIDENCE, promue par les [9] DE [Localité 10].
Le 13 mai 2014, Madame [B] [W] a subi une embolisation cérébrale avec pose d’une endoprothèse réalisée par le Professeur [U] [N], au sein de la clinique [8], à [Localité 11].
Pendant le geste chirurgical, une rétractation de la partie proximale de la prothèse et sa luxation dans la cavité anévrismale est survenue, ainsi qu’un accident vasculaire ischémique dans le territoire embolisé.
Postérieurement à l’intervention, l’état de santé de Madame [W] s’est aggravé, avec majoration de l’infarctus cérébral et extension des lésions sur une migration thrombo-embolique de l’endoprothèse.
Se plaignant des conditions de sa prise en charge, Madame [B] [W] a déposé, le 28 novembre 2017, une demande d’indemnisation au secrétariat de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes Côte d’Azur.
Par un avis du 7 décembre 2017, la Commission a prescrit une expertise et commis, pour y procéder, le Docteur [I] [O]
Le Professeur [I] [O] a déposé son rapport le 12 février 2018.
Par un avis du 27 avril 2018, la C.C.I a rejeté la requête indemnitaire de Madame [B] [W].
Considérant avoir été victime d’un accident médical non fautif, Madame [W] a fait citer par actes d’huissiers de justice du 29 avril et 7 mai 2019, l’ONIAM, le Professeur [N], l’hôpital [8], LA MEDICALE et la CPAM des Bouches, demandant de condamner le Professeur [N], LA MEDICALE, l’Hôpital privé [8] à lui payer la somme de 525.580 €, subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2020, le Professeur [N] et la SA La Médicale de France ont dénoncé la procédure à la SHAM (aujourd’hui RELYENS).
Par ordonnance du juge de la mise en état 9 mars 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par exploit du 17 mai 2023, le Professeur [N] et son assureur, LA MEDICALE, ont appelé en cause les [9] DE [Localité 10].
En cours d’instance, LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion-absorption par L’EQUITE à la suite d’un transfert de portefeuille
Par conclusions signifiées le 22 mai 2024, Madame [W], au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, demande au tribunal de condamner solidairement l’ONIAM, le Professeur [N] et son assureur la société LA MEDICALE, et l’hôpital privé [8] à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 527 006 euros, détaillés ainsi :
— Frais divers : 6 600 euros
— Perte Gains Professionnels Actuels : 1 600 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 12 500 euros
— Souffrances endurées : 12 000 euros
— Incidence professionnelle : 50 000 euros
— Assistance tierce personne : 260 656 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 83 650 euros
— Préjudice d’agrément : 50 000 euros
— Préjudice sexuel : 50 000 euros
A titre subsidiaire, Madame [W] forme ses demandes à l’encontre des [9] DE [Localité 10] et de leur assureur la société RELYENS.
À titre infiniment subsidiaire, Madame [W] réclame la désignation d’un expert, afin de déterminer l’étendue de ses préjudices.
En tout état de cause, elle sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— ses préjudices sont directement imputables à l’embolisation cérébrale subie le 13 mai 2014.
— le rapport d’expertise conclut que l’accident vasculaire cérébral est en relation directe avec la migration du stent, qui va entraîner une occlusion avec hypo-débit dans le territoire cérébral gauche.
— l’expert a écarté tout lien entre la migration du stent et un état antérieur de la patiente.
— la survenance du dommage présente un faible taux de probabilité, le pourcentage de complication étant de l’ordre de 0,01365 %.
— toutes les conditions cumulatives sont réunies pour qu’elle puisse prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
— en application de l’article L 1126-7 du code de la santé publique, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute demande en indemnisation des dommages résultant d’une recherche sur la personne humaine ; l’ONIAM sera donc débouté de sa demande de sursis à statuer.
En défense et par conclusions signifiées le 4 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal, à titre principal, de juger que la responsabilité des [9] DE [Localité 10] doit être tranchée avant toute analyse d’une intervention de la solidarité nationale, et à titre subsidiaire que les conditions de son intervention ne sont pas réunies, et en conséquence de rejeter les demandes formées à son encontre.
S’agissant de la demande d’expertise, l’ONIAM s’en remet à la sagesse du tribunal.
Enfin, il demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, sous bénéfice de distraction.
L’ONIAM avance que :
— au regard du caractère subsidiaire de l’intervention de l’ONIAM, il convient nécessairement d’avoir écarté préalablement la responsabilité du promoteur de la recherche avant d’envisager un éventuel droit indemnitaire à l’encontre de l’ONIAM.
— la responsabilité du promoteur de la recherche est présumée. Il appartient au promoteur de rapporter la preuve contraire, étant précisé que ni l’expert désigné par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, ni la Commission ne se sont interrogés sur ce point essentiel.
— il appartient donc aux [9] DE [Localité 10] de démontrer la conformité de l’inclusion de Madame [W] dans leur étude.
— à titre subsidiaire, le dommage de Madame [W] n’est pas anormal au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique. L’ONIAM sera donc mis hors de cause.
— en effet, la pathologie initiale présentée par Madame [W] l’exposait à la survenue d’un accident vasculaire cérébral ischémique. Au décours de la procédure d’embolisation, Madame [W] a présenté un accident vasculaire cérébral. Le dommage présenté par Madame [W] dans les suites de l’intervention n’apparaît donc pas notablement plus grave que les conséquences qu’auraient eue, pour cette dernière, l’absence de traitement.
— les fréquences élevées de présenter un AVC dans les suites immédiates d’une embolisation sont logiques puisque le risque majeur pour les personnes porteuses d’un anévrisme est de subir un AVC. La complication dont a été victime Madame [W] n’est donc pas exceptionnelle. Ce constat exclut radicalement la notion d’anormalité, conditionnée par une « faible probabilité » de survenue du risque.
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une mesure d’expertise, celle-ci devrait être complète et inclure notamment la question de la responsabilité du promoteur de l’étude clinique.
En défense et par conclusions signifiées le 10 juin 2024, le Professeur [U] [N] et la société L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE demandent au tribunal, à titre principal, le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre, ainsi que de la question préjudicielle élevée par l’ONIAM.
A titre subsidiaire, ils demandent également le rejet des prétentions adverses, et la condamnation in solidum de l’ONIAM, des [9] de [Localité 10] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à relever et garantir intégralement le Professeur [U] [N] et L’EQUITE de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [B] [W] à payer au Professeur [U] [N] et à L’EQUITE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous bénéfice de distraction.
Ils avancent que :
il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge du Professeur [N] est exempte de faute.
or, un professionnel de santé ne peut voir sa responsabilité engagée que pour autant que les dommages en cause soient liés à une faute de sa part, en application de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique.
la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.
le fait que les dommages allégués se soient présentés dans le cadre d’une recherche biomédicale n’est pas de nature à voir remettre en question le principe selon lequel un médecin ne peut voir engager sa responsabilité qu’en cas de faute conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
en effet, le principe de présomption de responsabilité n’est opposable, en application de l’article L.1121-10 du code de la santé publique, qu’au promoteur c’est-à-dire au [9] de [Localité 10], assuré auprès de la SHAM, nouvellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE.
il résulte du rapport d’expertise en date du 12 février 2018, que le Tribunal dispose de tous les éléments suffisants pour statuer, de sorte que, la demande d’expertise n’est pas fondée par application de l’article 144 du code de procédure civile.
l’expert indique qu’il n’y a pas de relation entre la migration de l’endoprothèse intervenue sans faute, et un état antérieur de la demanderesse. Partant, l’ONIAM n’est pas fondé en son moyen de défense tiré de l’absence de condition d’anormalité du dommage, au sens des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
le contrat d’assurance souscrit par les [9] de [Localité 10] auprès de RELYENS MUTUAL INSURANCE, couvre, conformément à l’article L.1121-10 du code de la santé publique, au titre de la recherche en cause, à la fois le promoteur, c’est-à-dire les [9] de [Localité 10], mais aussi le Professeur [U] [N] en sa qualité d’intervenant au titre de la recherche à laquelle avait consenti Madame [B] [W].
En défense et par conclusions signifiées le 25 octobre 2024, la société HOPITAL PRIVE [8] demande au tribunal le rejet de toutes les demandes de Madame [W] formées à son encontre, et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, sous bénéfice de distraction.
Elle estime que :
il est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral et donc en toute indépendance. Seuls des manquements tenant à l’organisation du service ou encore liés à l’exécution du contrat d’hospitalisation, pourraient être de nature à engager sa responsabilité.
l’Expert a indiqué que l’ensemble des soins dispensés au moment du geste d’embolisation lors de la migration du stent et la prise en charge en réanimation ainsi que dans le service de soins intensifs sont conformes aux règles de l’art et il n’existe pas de faute médicale, de soins ou d’organisation ou de fonctionnement de service.
En défense et par conclusions signifiées le 19 août 2024, les [9] DE [Localité 10] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, demandent au tribunal de DEBOUTER l’ONIAM de ses demandes de sursis à statuer et de question préjudicielle au juge administratif comme dilatoires et infondées au vu de la compétence judiciaire en matière de recherche impliquant la personne humaine, de REJETER toutes demandes de mesure d’instruction complémentaire en l’absence d’utilité, de DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre les [9] de [Localité 10] recherchés en leur qualité inexistante d’entité qui serait tenue à garantie, [9] de [Localité 10] qui justifient encore d’une couverture assurantielle en matière de recherche biomédicale couvrant les risques et intervenants dans ce cadre, de DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de RELYENS MUTUAL INSURANCE – ANCIENNEMENT DENOMMEE SHAM- en sa qualité d’assureur des [9] de [Localité 10] ici promoteurs de la recherche dès lors qu’est apportée la preuve de l’absence de faute si bien que l’indemnisation éventuelle des dommages allégués ne pourrait procéder que de la mise en œuvre de la solidarité nationale et incombe à ce titre à l’ONIAM, de CONDAMNER le Professeur [N] et son assureur L’EQUITE à verser à RELYENS une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
l’absence de faute du promoteur de la recherche étant établie par les pièces aux débats et d’ailleurs reconnue par la partie demanderesse, en aucun cas, la responsabilité de l’assureur des [9] DE [Localité 10] ne saurait être engagée ou sa garantie mobilisée, et la demande de sursis à statuer sera rejetée comme dilatoire et infondée.
Madame [W] a exprimé son consentement pour participer à l’étude EVIDENCE notamment en signant le formulaire dédié lors de la consultation du 5 mai 2014.
il ressort très clairement du rapport d’expertise établi le 12 février 2018 par le Professeur [I] [O] qu’aucune faute n’a été commise.
un consentement éclairé a bien été recueilli après information sur le contenu de la recherche et son objet.
en l’absence de toute précision de Madame [W] sur les motifs qui pourraient conduire le Tribunal à ordonner une nouvelle mesure d’instruction, sa demande en ce sens sera nécessairement rejetée.
en page 15 du rapport, l’étude est expressément visée et l’expert évoque alors les règles de consentement particulières. Il a pris connaissance dudit consentement et de l’objet de l’étude. Son avis est donc complet.
Le rapport d’expertise dont les termes ne sont pas sérieusement critiqués, établit sans conteste la preuve visée à l’article L 1121-10 du code de la santé publique de cette absence d’imputabilité.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que citée à personne habilitée le 29 avril 2019 n’a pas constitué avocat, mais a fait connaître le montant de ses débours le 16 mai 2019, soit 474,17 euros au titre des frais médicaux.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article L 1121-10 du code de la santé publique dispose en ses deux premiers alinéas que le promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l’article L. 1142-3.
Par ailleurs, l’article L 1142-3 du même code prévoit que les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2,3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office institué à l’article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142-1. Toutefois l’indemnisation n’est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.
En l’espèce, le 13 mai 2014, le Professeur [N], a pratiqué sur Madame [W], au sein de l’hôpital privé [8] à [Localité 11], une embolisation cérébrale avec pose d’une endoprothèse semi-couverte, s’inscrivant dans le cadre d’une étude clinique randomisée promue par les [9] DE [Localité 10].
Quelques minutes après la mise en place de la prothèse, une rétraction de la partie proximale de la prothèse est survenue, ainsi que sa luxation dans la cavité anévrismale, entraînant une occlusion de la carotide interne gauche et un accident vasculaire ischémique dans le territoire embolisé.
Madame [W] a été prise en charge en réanimation du 13 au 16 mai 2014, puis dans le service des soins intensifs jusqu’au 3 juin 2014.
La rééducation a été effectuée à la CLINIQUE [15] du 3 juin au 9 juillet 2014 en hospitalisation complète, puis jusqu’au 30 janvier 2015 en hôpital de jour.
Madame [W] conserve d’importantes séquelles sur le plan du langage et de la compréhension, un déficit distal du membre supérieur droit avec des troubles de la sensibilité du membre supérieur droit, et des troubles de la marche qui se sont améliorés puis ont disparu.
L’examen clinique réalisé par l’expert judiciaire a révélé une main droite malhabile avec une baisse de la force musculaire minime.
Il existe une diminution de la sensibilité du bras avec sensation de bras endormi en rapport avec une hypoesthésie et présence de dysesthésies.
La réalisation de la pince est normale, mais l’écriture est tremblante, difficile.
La pince fine n’est pas possible, les autres pinces sont possibles mais sans fermeture complète des deux derniers doigts.
L’expert a également noté un trouble du langage avec dysarthrie, manque du mot, lenteur d’idéalisation, lenteur de la conception des phrases.
Enfin, des douleurs orbitales gauches ont été signalées.
L’expert judiciaire a considéré que l’accident vasculaire cérébral est en relation directe avec la migration du stent, qui va entraîner une occlusion avec hypo débit dans le territoire cérébral gauche.
Le rapport indique, en page 15, que l’ensemble des soins dispensés au moment du geste d’embolisation lors de la migration du stent et la prise en charge en réanimation ainsi que dans le service des soins intensifs sont conformes aux règles de l’art.
L’expert exclut l’existence de fautes médicales, de soins ou d’organisation ou de fonctionnement du service.
Un test de résistance a été réalisé, les résultats de ce test ayant conduit à augmenter les doses de prise d’antiagrégant.
Le rapport conclut expressément (page 16) qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, la migration d’une endoprothèse lors d’une embolisation étant rare et pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral.
Une relation avec un état antérieur de la patiente a été exclu.
Il ressort de l’examen de ces éléments que les préjudices subis par Madame [W] sont directement imputables à l’embolisation cérébrale effectuée le 13 mai 2014.
En effet, le rapport d’expertise conclut que l’accident vasculaire cérébral est en relation directe avec la migration du stent.
L’expert a expressément exclu l’existence d’une faute dans la réalisation des actes thérapeutiques apportés à Madame [W], en pages 15 et 16 du rapport.
Le raisonnement suivi par l’expert aboutit à exclure que le dommage soit imputable à une faute des [9] DE [Localité 10], promoteurs de l’étude biomédicale à laquelle Madame [W] a consenti.
La survenance d’une faute dans la prise en charge de la patiente par le Professeur [N] ou par l’HOPITAL PRIVE [8] a également été exclue.
Le protocole de recherche communiqué par les [9] DE [Localité 10] prévoit que sont éligibles à l’inclusion dans l’étude biomédicale EVIDENCE les patients âgés de plus de 18 ans présentant un anévrisme sacciforme non rompu n’ayant jamais été traité.
Il est établi par les éléments versés au débat que Madame [W] était bien âgée de plus de 18 ans en 2014, et qu’elle présentait deux anévrismes intercraniens non déjà traités.
Dès lors, les [9] DE [Localité 10] apportent la preuve de ma conformité de l’inclusion de Madame [W] dans l’étude EVIDENCE, et que le dommage n’est pas imputable à leur faute, ou à celle de tout intervenant.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre des [9] DE [Localité 10], de leur assureur la société RELYENS, du Professeur [N] et de son assureur la société L’EQUITE, et de la société HOPITAL PRIVE [8] seront rejetées.
La faute du promoteur de la recherche biomédicale étant écartée, Madame [W] est fondée à réclamer l’indemnisation de ses préjudices en application des dispositions de l’article L 1142-3 du code de la santé publique auprès de l’ONIAM, sans qu’il soit besoin de caractériser le critère de gravité exigé par l’article L 1142-1.
S’agissant du critère d’anormalité du dommage, le rapport d’expertise expose que, dans le type d’intervention subie par Madame [W], le succès sans complication est de 97,9 %.
Il s’en déduit que le risque de survenue d’une complication est de 2,1 %.
Au sein du taux de risque de complication de 2,1 %, la survenue d’un AVC homolatéral majeur dans les suites immédiates de l’embolisation est de 6,5 %.
Ainsi, Madame [W] est fondée à soutenir que pour déterminer le pourcentage de risque de survenue de l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime, il convient de retenir une probabilité de 2,1 % X 6,5 %, soit 0,01365 %.
Ce taux caractérise l’anormalité du dommage subi par Madame [W].
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, le critère de la comparaison entre les séquelles imputables à l’accident médical et les conséquences auxquelles la patiente était exposée en l’absence d’intervention, est un critère alternatif à celui de la faible probabilité.
L’ONIAM n’est donc pas fondé à estimer que le dommage présenté par Madame [W] ne serait pas notablement plus grave que les conséquences qu’aurait eu l’absence de traitement.
L’ONIAM sera ainsi condamné à indemniser Madame [W] des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif du 13 mai 2014.
Sur les préjudices
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 mai au 2 septembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 mai au 9 juillet 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 10 juillet 2014 au 30 janvier 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 janvier 2015 au 18 novembre 2016
— assistance tierce personne temporaire de 2 heures 30 par jour du 9 juillet au 18 novembre 2014
— une consolidation au 18 novembre 2016
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 35 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— une assistance par tierce personne à titre permanent d’une heure par jour
— une incidence professionnelle à documenter
— un préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W], âgée de 53 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 474,17 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
A ce titre, Madame [W] sollicite l’indemnisation de l’aide humaine familiale du 9 juillet au 18 novembre 2014.
cette demande sera tranchée au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [W] a été placée en arrêt de travail du 13 mai au 2 septembre 2014.
Elle ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d’évaluer l’éventuelle perte de revenus issus du travail qu’elle aurait pu subir dans les suites de l’accident médical.
En l’état, cette demande sera rejetée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2,5 heures par jour du 9 juillet au 18 novembre 2014.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [W] s’élève ainsi à la somme suivante :
2,5 heures x 20 euros X 132 jours = 6 600 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Madame [W] a déclaré à l’expert judiciaire qu’au moment de l’accident médical elle travaillait dans le restaurant de son compagnon, et avait un projet de création d’entreprise de repassage en auto-entrepreneur.
La demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier de ces déclarations et de ses revenus avant, et depuis le fait dommageable.
Toutefois, la perte de la motricité fine dans le bras droit, la difficulté à écrire et les troubles du langage et de la compréhension provoquent nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d’avenir professionnel.
En considération de l’âge de Madame [W] au moment de la consolidation et des années la séparant de l’âge légal de départ à la retraite, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 22 000 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total du 13 mai au 9 juillet 2024 : 27 euros X 57 jours = 1 539 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 10 juillet 2014 au 30 janvier 2015 : 27 euros X 204 jours X 75 % = 4 131 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 janvier 2015 au 18 novembre 2016 : 27 euros X 657 jours X 25 % = 4 434,75 euros
Total 10 104, 75 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
L’assistance par tierce personne permanente
Le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’une aide à raison d’une heure par jour, pour la période postérieure à la consolidation.
Le taux horaire sera fixé à 20 euros, ainsi que réclamé par Madame [W], pour 365 jours par an, soit 7 300 euros annuels.
Le taux de capitalisation demandé sera adopté, soit 31, 633, étant précisé que la demanderesse était âgée de 53 ans au moment de la consolidation.
Ainsi, ce poste sera évalué à : 7 300 euros X 31,633 = 230 920, 90 euros.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 35%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 83 650 euros, soit 2 390 euros le point.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [W] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice sexuel :
Le principe de l’existence de ce préjudice a été retenu par l’expert judiciaire.
La nature des séquelles justifie que ce poste soit évalué à la somme de 8 000 euros, en considération de l’âge de la victime.
RÉCAPITULATIF
— assistance tierce personne temporaire 6 600 euros
— incidence professionnelle 22 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 104, 75 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— assistance par tierce personne permanente 230 920, 90 euros
— déficit fonctionnel permanent 83 650 euros
— préjudice sexuel 8 000 euros
TOTAL 369 275, 65euros
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
L’ONIAM, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au profit des autres parties défenderesses.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ONIAM, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître PILLIARD et de Maître ZANDOTTI, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Rendue nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées à l’encontre des [9] DE [Localité 10], de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, du Professeur [U] [N], de la société L’EQUITE et de l’HOPITAL PRIVE [8].
Condamne l’ONIAM à payer à Madame [B] [W] les sommes suivantes :
— assistance tierce personne temporaire 6 600 euros
— incidence professionnelle 22 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 104, 75 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— assistance par tierce personne permanente 230 920, 90 euros
— déficit fonctionnel permanent 83 650 euros
— préjudice sexuel 8 000 euros
Rejette la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément.
Condamne l’ONIAM à payer à Madame [B][W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’ONIAM aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Grégory PILLIARD et de Maître Bruno ZANDOTTI, avocats.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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