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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2024, n° 24/52235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52235 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBI
N° :2
Assignation du :
07, 11, 14 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B2JE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS – #P0286
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 12] représenté par son syndic le cabinet AXIMONIAL
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
S.A.R.L. SECOIA
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante et non constituée
S.N.C. NOUVEAU SAINT-GERMAIN
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante et non constituée
Monsieur [O] [T] [D] [X]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante et non constituée
EPIC [Localité 17] HABITAT-OPH
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante et non constituée
[16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
La VILLE DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 07, 11, 14 Mars 2024 par la S.A.R.L. B2JE [Adresse 2], et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 03 avril 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 22 Mars 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de la S.A.R.L. B2JE [Adresse 2] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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