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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/07752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2025
à M. [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07752 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52FH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2023, l’Association SOLIHA PROVENCE a consenti une convention d’occupation précaire à Monsieur [S] [E] pour un logement sis à [Adresse 7] ([Adresse 2].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de mise en sécurité de la mairie de [Localité 8] en date du 3 août 2022 ordonnant l’évacuation et l’interdiction temporaire d’habiter l’immeuble constituant le domicile habituel de Monsieur [E] sis à [Localité 9][Adresse 1] [Adresse 3].
Cet arrêté de mise en sécurité a fait l’objet d’une mainlevée le 3 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, l’Association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Monsieur [E] de libérer le logement pour le 1er septembre 2024.
Une seconde mise en demeure a été adressée à Monsieur [E] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024 suivie d’une sommation en date du 4 octobre 2024 d’avoir à libérer les lieux et à payer le montant de l’indemnité d’occupation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2024, l’Association SOLIHA PROVENCE a assigné Monsieur [E] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire liant les parties;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 10], au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique, sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux;
• ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [E];
• condamner Monsieur [E] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 336,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme de 693,30 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L’Association SOLIHA PROVENCE sollicite en outre que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par Monsieur [E].
A l’audience, l’Association SOLIHA PROVENCE a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 399,90 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’Association SOLIHA PROVENCE a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [E], cité en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de justice, a comparu à l’audience.
Il a indiqué qu’il quitterait les lieux le 14 janvier 2025.
Par une note en délibéré, l’Association SOLIHA PROVENCE a confirmé que Monsieur [E] avait quitté les lieux le 14 janvier 2025 et précisé qu’elle se désistait par conséquent de sa demande en expulsion tout en maintenant ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant :
— sur la cessation de la convention :
Aux termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 25 octobre 2023 entre l’association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [E], la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé (…) l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine (…)
(…)
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [E] a bien été avisé d’avoir à libérer les lieux le 1er septembre 2024 suite à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité en date du 3 août 2024.
En effet, deux mises en demeure lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 20 août et 2 septembre 2024 ainsi qu’une sommation de quitter les lieux signifiée le 4 octobre 2024.
Monsieur [E] a quitté les lieux le 14 janvier 2025 et il convient de donner acte à l’Association SOLIHA PROVENCE de ce qu’elle se désiste de sa demande en expulsion.
Sur le sort des meubles:
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [E] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Monsieur [E] est ainsi redevable au 31 décembre 2024 de la somme de 279,90 euros, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens, et il sera accordé à l’Association SOLIHA PROVENCE une provision de ce montant.
L’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2025 sera chiffrée provisoirement à la somme de 693,30 euros par mois comme prévu à l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire.
Sur les frais d’exécution forcée:
L’Association SOLIHA PROVENCE n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Monsieur [E].
Elle sera donc déboutée de sa présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [E] sera tenu de payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 50,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire 25 octobre 2023 liant l’Association SOLIHA PROVENCE et Monsieur [E];
CONSTATONS que Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre des locaux situés à [Localité 9], [Adresse 11] ;
DONNONS ACTE à l’Association SOLIHA PROVENCE de ce qu’elle se désiste de sa demande en expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [E] au paiement des sommes de :
-279,90 euros à titre de provision correspondant aux indemnités d’occupation dues au 31 décembre 2024 avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance;
-693,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisoire due à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [E] à payer à l’Association SOLIHA PROVENCE la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [E] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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