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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 23/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Janvier 2025
N° R.G. : 23/02796
N° Portalis DB3R-W-B7H-YJD5
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [P]
C/
[Z] [B]
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Décembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P] a acquis auprès de M. [Z] [B], le 10 février 2021, un véhicule de marque BMW modèle série 1 – 123 D moyennant la somme de 8000,00 €.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements du véhicule, Mme [P] a sollicité son assureur de protection judiciaire, lequel a organisé une expertise amiable contradictoire. Un rapport a été déposé le 18 mai 2021.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formulée par Mme [P] et désigné M. [K] [X] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2022.
Les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué et c’est dans ce contexte que Mme [P] a assigné M. [B] par acte régulièrement signifié le 20 mars 2023, sur le fondement des articles 1610 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, aux fins de résolution de la vente pour défaut de conformité ou subsidiairement vice caché, et condamnation du défendeur à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Mme [P] irrecevable en ses demandes pour avoir renoncé le 10 février 2021 à toute poursuite contre lui,
— La condamner à 2500,00 € de dommages et intérêts et 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
— Ordonner le sursis à statuer en attendant le résultat de la plainte déposée par Mme [P] le 19 février 2024,
De manière infiniment subsidiaire
— En cas de vérification de signature, il y aura lieu de faire participer le grand père de Mme [P] aux opérations d’expertises graphologiques dès lors que c’est lui qui a été mandaté pour l’achat par sa petite fille.
M. [B] avance, au visa des articles 122 et 1643 du code civil, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Mme [P] est irrecevable à agir contre lui à ses yeux, dès lors qu’elle a signé une promesse de non-poursuite en date du 10 février 2021, indiquant qu’elle acceptait de ne pas engager de poursuite judiciaire ou se retourner contre lui concernant l’état mécanique ou kilométrique du véhicule. Il affirme que Mme [P], qui ne l’a jamais rencontré mais a mandaté son grand père pour l’achat du véhicule (choix, essai, paiement et formalités administratives) sait très bien selon lui que c’est son grand père qui a signé le document en question. À défaut, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente du traitement de la plainte déposée par l’intéressée le 19 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [P] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable les conclusions d’incident et au fond signifiées par M. [B] le 9 février 2024,
En conséquence
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Procéder à la vérification de la pièce intitulée « promesse de non-poursuite » n°2 fournie par M. [B] à l’appui de ses conclusions d’incident,
— Déclarer irrecevable la pièce intitulée « promesse de non-poursuite » n°2 fournie par M. [B] à l’appui de ses conclusions d’incident,
En toute hypothèse
— Considérant que M. [Z] [B] est vendeur de mauvaise foi et considérant que la promesse de non-poursuite sera réputée non-écrite,
— Débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [P] avance, au visa des articles 122, 287, 288 et 791 du code de procédure civile, ainsi que 1373 du code civil, les moyens suivants. Elle soulève avant toute chose l’irrecevabilité de l’incident ainsi soulevé par son adversaire, en ce qu’il n’a pas, conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, saisi le juge de la mise en état via des conclusions d’incident spécifiques. Elle conteste la véracité du document intitulé « promesse de non-poursuite » qui n’a été ni rédigé ni signé par elle. Elle dit ne pas être l’auteur de ce document, et précise avoir déposé plainte pour ces faits. Elle avance qu’en matière de garantie légale de vice caché, aucune clause exclusive n’est applicable dans le cas où le vendeur se révèlerait de mauvaise foi. Le même raisonnement doit être appliqué en cas de délivrance conforme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 10 décembre 2024, puis mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions d’incident spécifiques
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. « Selon l’article 122 du code de procédure civile, » constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L’article 791 du code de procédure civile dispose en outre que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ». Le magistrat de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Est donc irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond (Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 14-28.086).
En l’espèce, aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de déclarer Mme [P] irrecevable en ses demandes pour avoir renoncé le 10 février 2021 à toute poursuite contre lui, subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer en attendant le résultat de la plainte déposée par Mme [P] le 19 février 2024, et de manière infiniment subsidiaire de de faire participer son grand-père en cas de vérification de signature.
Il convient de noter que le 9 février 2024, l’intéressé a notifié via son conseil et par voie électronique des conclusions d’incident et au fond, demandant par ce biais au juge de la mise en état de déclarer Mme [P] irrecevable en ses demandes pour avoir renoncé le 10 février 2021 à toute poursuite contre à lui, mais sollicitant subsidiairement qu’elle soit déboutée au fond de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Indépendamment du fait que l’intéressé a régularisé ultérieurement, le 5 juin 2024, les conclusions d’incident ci-dessus évoquées, ce qui ne saurait valoir régularisation, celles-ci comportent toujours la même demande au fond tendant à voir condamner son adversaire à lui verser 2500,00 € de dommages-intérêts pour l’avoir assigné nonobstant la promesse qu’il invoque.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, les conclusions d’incident et au fond signifiées par M. [B] ne pourront qu’être déclarées irrecevables, et il convient également de le déclarer irrecevable en son incident présentement soulevé et ses conclusions d’incident du 5 juin 2024.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. "
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
M. [B], partie qui succombe dans le cadre du présent incident, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [P] dans le présent incident et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions d’incident et au fond signifiées par M. [Z] [B] le 9 février 2024 ;
Déclare irrecevable M. [Z] [B] en son incident ainsi soulevé et en ses conclusions d’incident du 5 juin 2024 ;
Réserve les dépens ;
Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 avec le calendrier suivant :
— conclusions au fond en défense avant le 1er mai 2025
— éventuelles répliques en demande avant le 15 mai 2025
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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