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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00024 -
opposable au RG 24/204
N° Portalis DBYP-W-B7K-CRIQ
ORDONNANCE
N° 26/00054
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me ROBERT
[Y] [O]
expert
service expertise
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] Assistée de son curateur Madame [B] [R] [A], [Adresse 1], en sa qualité de curateur à ses fonctions nommée par un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de ROANNE le 19 juin 2020.
née le 29 Août 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
substituée par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société [Y] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] a été placée sous curatelle renforcée suivant jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 19 juin 2020.
La demanderesse a souscrit en quatre années des travaux auprès de la société GROUPE ECO CONSEIL HABITAT pour un montant total de 72 630,29€.
Selon facture du 06 juillet 2017 établie par la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, Mme [Z] [C] a fait installer à son domicile une pompe à chaleur pour une climatisation moyennant la somme de 14 008 euros.
Suite à une suspicion d’abus de faiblesse et après prise de contact de Mme [R], curatrice de Mme [Z] [C], avec M. [J] de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, ce dernier a proposé de déposer le matériel relatif à la climatisation.
Il ressort de l’avis de la société GRANGE & FILS, qui a contrôlé l’installation de la climatisation au domicile de Mme [Z] [C], que la pompe à chaleur ne fonctionne pas et que l’installation des liaisons cuivre comporte trop de coudes nécessitant qu’elle soit refaite différemment.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 03 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [H] [U] afin qu’il examine notamment les travaux réalisés sur la pompe à chaleur relative à la climatisation et qu’il dise s’ils l’ont été dans les règles de l’art.
Par décision du tribunal de commerce de Lyon du 23 octobre 2024, la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 janvier 2026, Mme [Z] [C] a assigné la SASU [Y] [O] afin de solliciter que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables en qualité d’assureur de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE.
L’audience s’est tenue le 19 mars 2026.
Mme [Z] [C], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise actuellement en cours à l’assureur de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE.
La SASU AVRIL [O], non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Mme [Z] [C] s’appuie sur le compte rendu n°2 de l’expert pour solliciter la mise en cause de l’assureur au motif que l’existence de désordres serait confirmée par le sachant et que la poursuite de l’expertise ne pourrait se faire sans lever la suspicion sur le fonctionnement correct de la climatisation.
Or la demanderesse ne communique pas ce document.
Il ressort néanmoins d’un courrier du mandataire judiciaire du 26 août 2026 que ce dernier a communiqué au conseil de Mme [Z] [C] le nom et les coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE.
Aussi au regard des opérations d’expertise en cours et de l’éventuelle responsabilité de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE, Mme [Z] [C] justifie d’un motif légitime à voir l’assureur de la société appelé à la cause.
En conséquence, les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la SASU [Y] [O].
Mme [Z] [C] sera provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SASU [Y] [O] ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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