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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01464 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNQF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [LY] [S], [I] [FB], [DN] [DG] NÉE [T], [ZG] [G] [A], [J] [WI], [X] [H], [M] [U], [O] [W], [NM] [S], S.D.C. DE LA RESIDENCE LES [Adresse 26], A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 44], [BH], [JG] [L] [N] NÉE [K], [LY] [Y] C/ Société SPIE [Adresse 29] OUTAREX, S.A. SCYNA 4, S.C.I. SCI LES [Adresse 26], S.A. OGIC, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES, S.A.R.L. ELAN, S.A.S. ETANDEX, S.A.S. TECHNOSOL, S.A.S. BATIPLUS, S.A.S. GEOTHER, S.A. SMA SA, Société SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, Commune VILLE DE [Localité 43]
DEMANDEURS
Monsieur [LY] [S],
demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Madame [I] [FB], [DN] [DG] NÉE [T]
née le 11 Décembre 1959,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Madame [ZG] [G] [A]
née le 12 Janvier 1952 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Monsieur [J] [WI], [X] [H]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Monsieur [M] [U]
né le 31 Mars 1968,
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Monsieur [O] [W]
né le 06 Juin 1942,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Madame [NM] [S],
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES [Adresse 26]
Représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA URBANIA VAL D’OUEST, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 347 901 134, dont le siège social est sis [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 44], Association syndicale libre, dont le siège social est sis [Adresse 19] à [Localité 30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Madame [BH], [JG] [L] [N] NÉE [K]
née le 10 Novembre 1950 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
Monsieur [LY] [Y],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Monsieur [YD], [V], [D] [F]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z], [FB] [C], [WO] [B] ép. [F],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [JO] [P],
né le 22 juin 1966, Directeur commercial institutionnel,
demeurant [Adresse 22]
tous trois représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1958
DEFENDERESSES
La Société SPIE [Adresse 29] OUTAREX
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 087 281 184, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SCYNA 4
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 327 697 082, dont le siège social est sis [Adresse 21] à [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
SCI LES [Adresse 26],
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 866 613, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 33], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
La Société OGIC
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 621 134, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 33], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
La société WILMOTTE & ASSOCIES,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 306 494 493, dont le siège social est sis [Adresse 24] à [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société ELAN,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 682 041 496, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société ETANDEX,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 306 896 374, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société TECHNOSOL,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 972 200 661, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société BATIPLUS,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 392 554 200, dont le siège social est sis [Adresse 23] à [Localité 42], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société GEOTHER,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 508 594 413, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 37], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société SMA,
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 25] à [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société OUTAREX suivant police n° 592367N 1258001/002 41769,
défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
société d’assurances mutuelles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 25] à [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ELAN suivant police n° 472437 B
défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
assureur dommages-ouvrages de la SCI LES [Adresse 26], suivant police n 605 212 130 4,
assureur responsabilité civile décennale de la Société ETANDEX suivant police n) 37503519047187,
assureur responsabilité civile décennale de la Société TECHNOSOL suivant police n 2682900304
défaillante
La Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société BATIPLUS suivant police n 7002173
défaillante
VILLE DE [Localité 43]
prise en la personne de son maire en exercice, sis [Adresse 32],
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 839
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI LES [Adresse 26] a réalisé en qualité de maître d’ouvrage-promoteur, une opération immobilière sise [Adresse 13] et [Adresse 4] à [Localité 43] ; l’ensemble immobilier est soumis aux statuts de l’association syndicale libre dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 44] » ; levolume 3 consistant en un immeuble à usage de logements en accession a été soumis au statut de la copropriété pour devenir le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 26].
Sont notamment intervenues pour les besoins de cette opération : la société OGIC, en qualité de maître d’ouvrage délégué, la société WILMOTTE & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception, la société ELAN, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société SCYNA 4, en qualité de bureau d’études techniques structures, la société GEOTHER, en qualité de bureau d’études techniques hydrogéotechnique, la société TECHNOSOL, en qualité de bureau d’études techniques géotechnique, la société BATIPLUS, en qualité de bureau de contrôle, la société OUTAREX, aux droits de laquelle vient la société SPIE [Adresse 29] OUTAREX, en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la société SMA SA, lLa société ETANDEX, en qualité d’entreprise sous-traitante en charge des travaux de cuvelage.
Pour les besoins de cette opération, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 28 octobre 2014.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024 :
— le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 26] sise [Adresse 4] et [Adresse 12], représenté par son syndic la société CITYA URBANIA VAL D’OUEST,
— l’Association Libre Syndicale [Adresse 44],
— Mme [BH] [K] épouse [L] [N],
— M. [LY] [Y],
— Mme [I] [T] épouse [DG],
— Mme [ZG] [A],
— M. [J] [H],
— M. [M] [U],
— M. [O] [W],
— M. [LY] [FI],
— Mme [NM] [FI]
ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles :
— la SCI LES [Adresse 26],
— la société OGIC,
— la société WILMOTTE & ASSOCIES,
— la société ELAN,
— la société SPIE [Adresse 29] OUTAREX,
— la société ETANDEX,
— la société TECHNOSOL,
— la société BATIPLUS,
— la société SCYNA 4,
— la société GOETHER,
— la société SMA SA (es qualité d’assureur de OUTAREX),
— la société SMABTP (es qualité d’assureur de ELAN),
— la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de SCI LES [Adresse 26], d’ETANDEX et de TECHNOSOL),
— la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (es qualité d’assureur de BATIPLUS),
— la Ville de [Localité 43],
aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs susvisés et M. [YD] [F], Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [JO] [P], intervenants volontaires, sollicitent de voir prendre acte de l’intervention volontaire de ces derniers, et maintiennent leur demande d’expertise
Ils exposent que des désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux.
S’agissant des désordres affectant les sous-sols : moins de deux ans après cette réception, le demandeur a constaté la survenance d’infiltrations affectant les niveaux de sous-sol à usage de parkings (procès-verbal de constats en date du 2 juin 2016) ; dans le prolongement d’une déclaration de sinistre faite auprès de l’assureur Dommage ouvrage AXA FRANCE IARD, le Cabinet IXI a été missionné et a constaté des traces d’infiltration au 2ème niveau de sous-sol à usage de parkings ainsi que des traces de calcites sur un véhicule, mais a considéré que les infiltrations constatées ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination (rapport DO préliminaire du 23.11.2016) ; aucune suite n’a été donnée à cette déclaration de sinistre ; les infiltrations ont cependant perduré et se sont même étendues aux caves et au local Tableau Général Basse Tension, conduisant le Syndicat des copropriétaires a adressé de nombreuses déclarations de sinistre à AXA, qui sont restées sans suite, malgré procès-verbaux de constats en date du 15 novembre 2019 et 6 avril 2024 et rapport de M. [PN] [R], ingénieur conseil, missionné par le Syndicat, du 23 octobre 2023 ; l’assureur dommages-ouvrages a alors missionné le cabinet ACOR EXPERTISES PEU, qui aux termes de son rapport préliminaire, a requalifié les désordres dénoncés et a considéré que les dommages n° 1 à 10 correspondants à l’ensemble des infiltrations constatées dans les locaux TGBT, eau, chaufferie et dans le parking et les caves sont de nature décennale, et a en revanche considéré que les dommages n° 11 et 12 correspondants au défaut de pente des cunettes en pied de voiles enterrées et au défaut généralisé du cuvelage, ne relèvent pas de la nature décennale ; àce jour, le Syndicat des copropriétaires ne dispose pas encore du rapport définitif du cabinet ACOR EXPERTISES PEU.
S’agissant des désordres affectant les lucarnes du 4ème étage et les terrasses : une déclaration de sinistre a été effectuée le 31 août 2021 pour des désordres d’infiltrations d’eau en provenance des lucarnes et l’absence de conduit d’évacuation en bas des ouvertures latérales concernant les appartements de copropriétaires du 4ème étage ([F], [P], [S], [T], [Y], [ZA], [U], [L]), puis une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrages le 15 juillet 2024 pour des désordres affectant les lucarnes fuyardes des appartements du 4ème étage et les contrepentes des terrasses affectées d’une malfaçon empêchant l’évacuation naturelle des eaux pluviales ; cette déclaration de sinistre n’a pas encore donné lieu à une réunion d’expertise ; ces désordres de nature à porter potentiellement atteinte à la charpente sont dans le périmètre de l’objet du Syndicat des copropriétaires ; les copropriétaires des appartements comportant des chiens assis, parties privatives, sont également demandeurs ; le cabinet ACORD EXPERTISES PEU a convoqué une réunion qui s’est tenue le 12 septembre 2024 afin de réaliser des investigations complémentaires portant sur les infiltrations d’eau en provenant des lucarnes de 8 appartements du 4ème étage ainsi que pour l’absence de conduit d’évacuation en vas des ouvertures latérales.
Les époux [F] et M. [JO] [P] entendent intervenir volontairement à la présente procédure en leur qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 13] et [Adresse 4] à [Localité 43].
La société SCYNA 4 et la Ville de [Localité 43] ont formulé protestations et réserves.
Aux termes de leurs conclusions, la SCI LES [Adresse 26] et la société OGIC sollicitent de voir prononcer la mise hors de cause de la société OGIC et prendre acte des protestations et réserves de la SCI LES [Adresse 26], faisant valoir que la mise en cause de la société OGIC ne présente aucune utilité, puisqu’elle est l’un des deux gérants de la SCI LES [Adresse 26], spécifiquement créée pour réaliser l’opération « LES [Adresse 26] »; c’est donc la SCI LES [Adresse 26] et non la société OGIC qui a endossé la qualité de maître d’ouvrage des travaux de construction et de vendeur en l’état futur d’achèvement, et qu’OGIC n’est ni maître d’ouvrage ni constructeur.
La société WILMOTTE & ASSOCIES, la société ELAN, la société SPIE [Adresse 29] OUTAREX, la société ETANDEX, la société TECHNOSOL, la société BATIPLUS, la société GOETHER, la société SMA SA (es qualité d’assureur de OUTAREX), la société SMABTP (es qualité d’assureur de ELAN), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (es qualité d’assureur de BATIPLUS) et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de SCI LES [Adresse 26], d’ETANDEX et de TECHNOSOL) ne sont pas représentées.
A l’audience du 3 décembre 2024, les défenderesses SCI LES [Adresse 26] et OGIC s’opposent à l’intervention volontaire des trois autres copropriétaires demandeurs, en l’absence de motif légitime en raison de l’expiration de la garantie décennale à leur égard. Les demandeurs intervenants volontaires affirment qu’ils peuvent intervenir en cas d’aggravation des désordres.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est constant que les copropriétaires ont qualité pour demander la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant les parties privatives de leurs lots.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas déterminé avec l’évidence requise en référé qu’il s’agit de désordres de nature décennale et qu’en tout état de cause, en l’absence de précisions sur lesdits désordres, qu’apportera la mesure d’expertise, il ne peut être affirmé que le délai décennal est expiré à l’égard des trois copropriétaires intervenants volontaires.
Il y a donc lieu d’accueillir l’intervention volontaire de M. [YD] [F], Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [JO] [P].
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice et les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la société OGIC apparaît prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de M. [YD] [F], Mme [Z] [B] épouse [F] et M. [JO] [P],
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société OGIC,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [E] [HL], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 41] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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