Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 13 mai 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
Me Marie-aude LABBE – 47
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/03104 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISAL
JUGEMENT N° 25/059
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La société SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITÉ (S.A.S. SANITEL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-aude LABBE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 47
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. MS2D GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BALLORIN pour la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 9
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le treize Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 3], la SAS MS2D GENIE CLIMATIQUE (la société MS2D) a fait délivrer le 22 octobre 2024 un commandement de saisie-vente à la SAS SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE (la société SANITEL).
Par acte de Commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société SANITEL a fait assigner la société MS2D devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir suspendre les opérations de saisie-vente et annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 octobre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle le dossier a été appelé, la société SANITEL, représentée par son conseil demande au Juge de l’exécution de :
— Suspendre les opérations de saisie-vente diligentées par la société MS2D sur les meubles de la société SANITEL ;
— Juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 octobre 2024 ;
— Condamner la société MS2D à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— Condamner la société MS2D à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MS2D, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter la société SANITEL de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société SANITEL à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
La société SANITEL, pour conclure à l’annulation du procès-verbal de saisie-vente, fait valoir que la société créancière entend obtenir le paiement d’intérêts liquidés à compter du 1er janvier 2021 alors que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] n’a pas fixé le point de départ des intérêts dus. Elle considère en conséquence que la société MS2D ne dispose pas de titre exécutoire pour obtenir la rétroactivité des intérêts. Elle ajoute, aux visas des dispositions des articles 1231-5 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, que le Juge de l’exécution dispose d’un pouvoir modérateur et indique que ces textes « permettent au juge de céans de veiller à l’équilibre des situations des parties et de préserver leurs intérêts légitimes ».
La société MS2D considère qu’en précisant dans son arrêt « outre les intérêts de retard au taux contractuel des 0,35% par semaine », la cour d’appel de [Localité 3] a explicitement renvoyé aux conditions contractuelles de factures. Elle fait valoir que la cour d’appel n’avait pas à trancher le point de départ des intérêts au taux contractuel. La créancière indique avoir fait application des factures litigieuse qui prévoyaient un règlement à trente jours à réception et des pénalités de retard de 0,35% par semaine.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’un décompte erroné ne saurait conduire à l’annulation de la mesure querellée, mais simplement à un cantonnement de la saisie à hauteur de la somme non contestée de la créance. Or, le Tribunal est tenu par les prétentions des parties et ne peut se prononcer, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, que dans la limite de celles-ci (en ce sens v . Civ. 2ème 4 octobre 2001 : pourvoi n°99-13.228).
Au surplus, il faut encore observer qu’en application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, « […]. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Or, la société SANITEL ne sollicite pas un cantonnement de la créance de la société MS2D.
Par ailleurs, il ne résulte pas du commandement de saisie-vente que la société MS2D aurait recouvré un intérêt majoré pour les condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 4], de sorte que les dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier sont radicalement étrangères au litige.
Enfin, quand bien même la stipulation d’un intérêt de retard de 0,35 par semaine pourrait être qualifiée de clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, le Juge de l’exécution rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il « ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». Par suite, il faut considérer que le Juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] qui a condamné la société SANITEL au paiement d’une somme augmentée des intérêts contractuels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SANITEL sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de saisie-vente dont elle a saisie la présente juridiction.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SANITEL, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société MS2D la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SANITEL sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE la SAS Sanitaire Thermique Electricité ;
CONDAMNE la SAS Sanitaire Thermique Electricité aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Sanitaire Thermique Electricité à payer à la SAS MS2D Génie Climatique la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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