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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. [ O ] EUROPE, La S.A.R.L. LES POULES DU BOIS DE SAPINS c/ La S.A.S.U. TUFFIGO RAPIDEX, Compagnie d'assurance MMA IARD, La Société TSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 23/00428 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EGWG
MINUTE N° 26/032
DU 31 Mars 2026
Jugement du TRENTE-ET-UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES POULES DU BOIS DE SAPINS
c/
S.A.S.U. [O] EUROPE AVICULTURE, Société TSE, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S.U. TUFFIGO RAPIDEX
ENTRE :
La S.A.R.L. LES POULES DU BOIS DE SAPINS, sise 2 Kernizan – 56420 BULEON
Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
ET :
La S.A.S.U. [O] EUROPE AVICULTURE, sise 47 Cours de la République – 42300 ROANNE
Représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocat au barreau de LORIENT
La Société TSE, sise ZA De Bel Orient – 56140 BOHAL
La Compagnie d’assurance MMA IARD, es qualité d’assureur de la Société TSE, sise14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
Représentées par Maître Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, avocat au barreau de VANNES
La S.A.S.U. TUFFIGO RAPIDEX, sise 4 rue Jean Maris Le BRIS – 29170 SAINT-EVARZEC
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Mme Sylvie CHESNAIS lors des débats et Mme Caroline SOUILLARD lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Exploitant d’un élevage de poules pondeuses, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS a confié l’équipement de deux poulaillers à la société TSE en septembre 2018. Pour ce faire, la société TSE a fait appel à la société [O] EUROPE AVICULTURE, pour la fourniture de capteurs de pesage de deux silos et à la société TUFFIGO RAPIDEX pour la fourniture et la livraison d’un silo à aliments neuf.
Dans la nuit du 16 au 17 février 2020, le silo n°1 (silo neuf) s’est renversé sur le bâtiment.
Le 11 mars 2020, le silo n°2 (d’occasion) s’est également effondré sur le poulailler 2 qui a été endommagé.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 12 mai 2020 en présence de Monsieur [D] [H], expert mandaté par la compagnie GAN ASSURANCES assureur de l’EURL LES POULES DU BOIS DE SAPINS, de Monsieur [A], expert missionné par MMA assureur de TSE, Monsieur [C] [J], expert désigné par AXA FRANCE assureur de la société [O] EUROPE AVICULTURE, et Monsieur [K] expert désigné par AXA FRANCE assureur de la société TUFFIGO RAPIDEX.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2020 mais les parties n’ont pas trouvé d’issue amiable au litige.
Par exploits d’huissier délivrés les 26 et 30 novembre 2020, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS a fait assigner la SASU TSE, son assureur la société MMA IARD, la SAS [O] et la SASU TUFFIGO RAPIDEX devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] [L] par ordonnance du 18 mars 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 novembre 2022.
Par actes d’huissier signifiés les 26 janvier et 10 mars 2023, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS a assigné la société TSE et son assureur MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs.
La société TSE et son assureur MMA IARD ont fait assigner en intervention forcée la SASU TUFFIGO RAPIDEX et la SASU [O] EUROPE AVICULTURE par exploits d’huissier des 7 et 19 juin 2023.
La jonction des deux procédures a été prononcée par le Juge de la Mise en État, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 23/00428, suivant ordonnance du 15 septembre 2023.
Par ordonnance sur incident du 13 septembre 2024, le Juge de la Mise en État a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la facture n°11082 datée du 30 novembre 2018 de la SASU [O] EUROPE AVICULTURE et a condamné la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS aux dépens de l’incident et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses conclusions n°5, signifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS demande au Tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Prononcer la fin de non-recevoir et débouter la société [O] EUROPE AVICULTURE au titre de la prescription acquise de sa demande de paiement de la facture numéro 11 082 du 30 novembre 2018 d’un montant de 25.344 €,
— Débouter la société [O] EUROPE AVICULTURE de sa demande de paiement de sa facture numéro 12 350 du 15 mai 2019 au-delà d’une somme de 10.092 € compte tenu de l’avoir effectué sur ladite facture,
— Condamner la société [O] EUROPE AVICULTURE au paiement d’une somme de 14.042,22 € ou au paiement d’une somme de 3.950,22 € après compensation avec sa facture du 15 mai 2019 cantonné à la somme de 10.092 €,
— Condamner in solidum la Société TSE et la Compagnie d’assurances MMA IARD au paiement d’une somme de 26 952,30 € HT pour le silo n° 1 et au paiement d’une somme de 27 153,06 € HT pour le silo n° 2 ;
— Condamner in solidum la Société TSE et la Compagnie d’assurances MMA au paiement d’une somme de 295 € HT au titre de l’évacuation et traitement des débris ;
— Condamner in solidum la Société TSE et la Compagnie MMA au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’instance ;
— Condamner in solidum la Société TSE et la Compagnie d’assurances MMA IARD au paiement d’une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— Assortir l’ensemble des condamnations au titre des désordres matériels de la revalorisation en fonction de l’indice BT 01 à la date du rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2022.
*****
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, signifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SASU [O] EUROPE AVICULTURE demande au Tribunal de :
— Juger la Société TSE et la Société MMA IARD irrecevables et, en tous les cas, mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [O] EUROPE AVICULTURE,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société [O] EUROPE AVICULTURE,
— Faire droit à la demande reconventionnelle de la Société [O] EUROPE AVICULTURE, et Condamner la Société LES POULES DU BOIS DE SAPINS à lui verser la somme de 35 436 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023,
— À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal condamnait la Société [O] EUROPE AVICULTURE à verser une quelconque somme à la Société LES POULES DU BOIS DE SAPINS, Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques à hauteur de la somme due à la Société [O] EUROPE AVICULTURE,
En toutes hypothèses,
— Débouter la Société LES POULES DU BOIS DE SAPINS de sa demande en paiement formée à l’encontre de la Société [O] EUROPE AVICULTURE correspondant à la soi-disant perte sur le premier lot et ce pour l’ensemble des causes sus énoncées,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la Société TSE et la Société MMA IARD, et en toutes hypothèses toute(s) partie(s) succombante(s), à payer à la Société [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MALLET HERRMANN-BRIL, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
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Dans leurs conclusions récapitulatives II, signifiées par voie dématérialisée le 6 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la sociétéTSE et la compagnie d’assurance MMA IARD ès qualité d’assureur de la société TSE, demandent au Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
➢ Dire et juger que les sociétés [O] EUROPE AVICULTURE et TUFFIGO RAPIDEX devront être condamnées à garantir la société TSE et son assureur MMA de toute condamnation éventuelle mise à leur charge en principal, frais et intérêts.
À titre subsidiaire,
➢ Dire et juger que le préjudice de la société LPBS ne saurait excéder les sommes suivantes telles que fixées par l’expert judiciaire :
— Pour le silo 1 : 26.952,30 € HT
— Pour le silo 2 : 27.153,06 € HT
➢ Dire et juger que, dans l’hypothèse d’une condamnation de la société TSE, cette condamnation serait inopposable à MMA à hauteur de 18.967,27 € outre l’application d’une franchise de 1.500€.
➢ Condamner la partie qui succombera à verser à la société TSE et à son assureur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
➢ Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
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Dans ses conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société TUFFIGO RAPIDEX demande au Tribunal de :
— Dire et juger la Société TSE et la Société MMA IARD irrecevables et, en tous les cas, mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société TUFFIGO RAPIDEX.
— Les en débouter intégralement.
— Condamner in solidum la Société TSE et la Société MMA IARD, et à défaut tout succombant, à payer à la Société TUFFIGO RAPIDEX la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum la Société TSE et la Société MMA IARD, et à défaut tout succombant, au paiement des entiers dépens, dont les frais d’expertise et des dépens de la présente instance, qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article R631-4 du Code de la consommation, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le droit à indemnisation de la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS
1) Sur la responsabilité de la société TSE
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité décennale que par la preuve d’une cause étrangère.
Les entreprises sont, à défaut de responsabilité décennale, soumises à la responsabilité contractuelle de droit commun à raison du manquement commis.
La SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS considère que la responsabilité décennale de la société TSE est engagée au regard de l’effondrement des deux silos.
L’expert judiciaire relève un sous dimensionnement des pesons sur les silos 1 et 2 par rapport à la charge qu’ils devaient supporter, et constate un désassemblage d’un contreventement sur le silo 1 et un défaut de soudure sur les platines des pieds du silo 2. Il retient ces désordres comme à l’origine de l’effondrement des deux silos.
Il ressort de sa facture du 25 avril 2019 que la société TSE s’était vue confier l’installation des équipements des deux bâtiments agricoles et notamment des deux silos, objet du présent litige, par la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS.
La société TSE ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité décennale à l’égard de la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS, mais sollicite la garantie intégrale des sociétés [O] EUROPE AVICULTURE et TUFFIGO RAPIDEX. La compagnie MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société TSE ne s’oppose pas à la mobilisation de sa garantie, dans la limite cependant de sa franchise et de l’exclusion contractuelle des frais nécessaires à la réparation ou au remplacement des biens fournis par l’assuré ainsi que le montant total ou partiel des produits et matériels, travaux ou prestations défectueux. La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen ni contesté le calcul présenté en défense.
Les silos étant constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et la nature décennale des désordres n’étant pas contestée par la société TSE, elle sera condamnée à verser à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS les sommes de 26 952,30 euros HT pour la réparation du silo 1 et 27 153,06 euros HT pour le silo 2, comme justement évaluées par l’expert judiciaire et non contestées par les parties, sur le fondement de la garantie décennale, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour où la présente décision sera définitive si ce dernier est supérieur au premier.
Cette condamnation interviendra solidairement avec MMA IARD, à hauteur de 16723,39 € (26 952,30 € – 10228,91 € de frais de réparation exclus de la garantie) pour le silo 1 et de 18141,70 € (27153,06 € – 8738,36 € de frais de réparation exclus de la garantie) pour le silo 2. La franchise n’est pas opposable au tiers mais seulement à l’assuré, s’agissant de la garantie décennale obligatoire.
L’expert précise qu’il convient également d’ajouter des frais d’évacuation des débris. La SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS communique à ce titre un devis de l’agence GUYOT ENVIRONNEMENT prévoyant un forfait transport et grappinage pour un montant de 295 euros HT, somme que le Tribunal retiendra à l’encontre de TSE et MMA.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
2) Sur les appels en garantie
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur le silo 1
L’expert judiciaire retient sans être techniquement contredit que l’origine du sinistre tient au choix et la pose de pesons sous-dimensionnés par rapport à la charge maximale, ainsi qu’à l’affaiblissement de la structure porteuse du silo par la perte d’un contreventement. Il évoque une origine complémentaire éventuelle à raison du sous-dimensionnement de la structure porteuse du silo. Il exclut en revanche l’hypothèse que les conditions météorologiques de la nuit du 16-17 février 2020 soient une cause du sinistre, ainsi que l’invoquait la société [O] EUROPE AVICULTURE.
Le tribunal retient les deux causes établies du sous dimentionnement des pesons et du défaut de contreventement.
La société TSE fait valoir que les désordres liés aux pesons sont de la responsabilité de la société [O] qui a choisi et installé ces pesons sous dimensionnés. Par ailleurs, elle considère que la responsabilité de la société TUFFIGO RAPIDEX est également engagée en l’absence de contre-indication sur l’utilisation des pesons litigieux sur ce type de silo et au regard de la perte d’un contreventement.
Cependant, la société [O] EUROPE AVICULTURE conteste avoir installé ces pesons et souligne qu’elle n’a jamais facturé une telle prestation contrairement à la société TSE qui l’a facturée au maître d’ouvrage. Concernant le dimensionnement des pesons, la société défenderesse allègue que le poids total du silo plein appliqué sur les 4 pesons est de 22 tonnes, par conséquent inférieur à la charge maximale déterminée par le constructeur à 30 tonnes.
Il précise également que l’exploitant ne remplissait les silos que par moitié à chaque livraison de sorte que le poids de 22 tonnes ne pouvait jamais être atteint.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société [O] EUROPE AVICULTURE se soit chargée de l’installation des pesons, puisque cette prestation est seulement facturé par TSE au maître de l’ouvrage mais par [O] à TSE qui en est le fournisseur. Il est établi que la société [O] EUROPE AVICULTURE a bien fourni les pesons à la société TSE, au regard de sa facture du 15 mai 2019. Le refus de la société TSE de les poser n’est pas établi et elle aurait en tout état de cause laissé la société [O] y procéder selon ses indications. La société [O] a admis à l’expert être l’auteur de la conception de l’installation et la conformité de la pose de ces pesons, en contestant qu’une aide apportée par son technicien puisse décharger l’entreprise responsable de sa prestation. La société [O] devait en tout cas fournir à TSE un produit adapté au projet et en assume à titre principal l’insuffisance, TSE assumant la responsabilité d’avoir accepté de poser celui-ci. TSE n’a pas disposé d’un plan de montage qu’aurait dû lui confier le fournisseur du silo, cependant elle assume également partiellement d’avoir monté un contreventement sans respecter les règles de l’art, lequel s’est désassemblé et a contribué au sinistre. Ces deux sociétés verront donc leur responsabilité retenue à raison des pesons, l’une pour le défaut de conception et l’autre pour l’installation.
Comme le relève l’expert judiciaire, le dimensionnement d’un peson doit prendre en compte la valeur correspondant à sa capacité et non la valeur au titre de la surcharge ultime, ni même au titre de la surcharge sécuritaire. Le calcul opéré par la société [O] EUROPE AVICULTURE ne tient pas compte de la plus importante densité d’aliment, du poids du silo vide et du fait que la répartition de la charge ne peut pas être considérée comme parfaitement équilibrée entre chaque peson. En tout état de cause, même si la répartition de la charge était parfaite entre les pesons, le choix de pesons d’une capacité de 5 tonnes s’avère sous-dimensionné au regard du poids total maximum avec aliment du silo neuf à 4 pieds estimé à 22 tonnes. La société [O] EUROPE AVICULTURE a donc commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de la société TSE en ne respectant pas les préconisations du constructeur et en fournissant des éléments sous dimensionnés et donc inadaptés à l’ouvrage installé.
Concernant les contreventements, l’expert judiciaire a mis en évidence, sans être utilement contredit, des non conformités affectant l’assemblage des contreventements. Celui-ci a été réalisé par des boulons sans rondelle, ni élément de blocage. L’expert explique qu’un boulon de fixation d’un contreventement a dû se desserrer et libérer celui-ci, entraînant une fragilisation de la partie inferieur du silo en lui donnant plus de souplesse jusqu’au flambement du pied et à l’effondrement du silo. Malgré la demande de l’expert judiciaire, aucune consignes de montage ne lui a été communiqué afin de connaître les préconisations pour l’assemblage des contreventements. Aussi, le Tribunal en déduit que la société TUFFIGO RAPIDEX, en ne justifiant pas de ces documents, n’a pas transmis des consignes de montage, nécessaires à l’installateur, et a donc commis une faute ayant incontestablement contribué à la survenue du sinistre. Sa responsabilité est donc également engagée.
En revanche, la responsabilité de la société TUFFIGO RAPIDEX ne saurait être engagée au titre de la conception de la structure au regard du caractère “éventuel” du sous-dimensionnement dont il n’est pas établi de lien avec le sinistre.
Compte tenu de tout ce qui précède, dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale des réparations du silo 1 sera répartie comme suit :
— la société TSE et son assureur MMA IARD : 15 %
— la société [O] EUROPE AVICULTURE : 45 %
— la société TUFFIGO RAPIDEX : 40 %
Aussi, au bénéfice de la société TSE et son assurance MMA IARD, la société [O] EUROPE AVICULTURE sera condamnée à les garantir à concurrence de 45 % et la société TUFFIGO RAPIDEX à les garantir à concurrence de 40 %.
Sur le silo 2
Il est constant que la société TUFFIGO RAPIDEX n’est pas intervenue sur la fourniture de ce silo (achat d’occasion par LPBS) et les demandes à son encontre à ce titre seront donc rejetées.
Suivant le même raisonnement que pour le silo 1, l’expert judiciaire met en évident le sous-dimensionnement des pesons au regard de la fourniture de trois pesons d’une capacité de 5 tonnes chacun pour une charge supportée, même en cas de répartition parfaite, de 5,7 tonnes par peson. Dès lors, la responsabilité de la société [O] EUROPE AVICULTURE est engagée de même que la responsabilité résiduelle de la société TSE qui a accepté le support.
Pour limiter sa responsabilité, la société [O] EUROPE AVICULTURE fait état des mauvaises soudures réalisées sur les platines des pieds du silo d’occasion achetée par la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS, défauts que l’expert a effectivement constatés. Cependant, il n’est justifié d’aucun lien causal entre le sinistre et ces mauvaises soudures, celles-ci étant restées intactes lors de la chute du silo.
Dès lors, dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale des réparations du silo 1 sera répartie comme suit:
— la société TSE et son assureur MMA IARD : 15 %
— la société [O] EUROPE AVICULTURE : 85 %
Aussi, au bénéfice de la société TSE et son assurance MMA IARD, la société [O] EUROPE AVICULTURE sera condamnée à les garantir à concurrence de 85 %.
Sur l’évacuation des débris
Dans leurs rapports entre débiteurs, la charge finale du coût de l’évacuation des débris sera répartie comme suit :
— la société TSE et son assureur MMA IARD : 15 %
— la société [O] EUROPE AVICULTURE : 65 %
— la société TUFFIGO RAPIDEX : 20 %
Aussi, au bénéfice de la société TSE et son assurance MMA IARD, la société [O] EUROPE AVICULTURE sera condamnée à les garantir à concurrence de 65 % et la société TUFFIGO RAPIDEX à les garantir à concurrence de 20 %.
II. Sur les demandes reconventionnelles
La société [O] EUROPE AVICULTURE sollicite le paiement du solde de ses factures concernant la fourniture de pondoirs à hauteur de 35 436 euros et produit à l’appui de sa demande la facture n°11082 d’un montant de 25 344 euros TTC, la facture n°12350 d’un montant de 23 292 euros TTC et un avoir n°18657 d’un montant de 13 200 euros TTC.
Sur la facture n°11 082 du 30 novembre 2018 d’un montant de 25 344 euros TTC
La SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS conteste cette demande considérant cette facture comme prescrite et entachée d’une fin de non recevoir.
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que “les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.”
Par ordonnance sur incident du 13 septembre 2024, le Juge de la Mise en État a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS tirée de la prescription de la demande en paiement de la facture n°11 082 datée du 30 novembre 2022. C’est donc à tort que la société LPBS soutient que la décision du juge de la mise en état n’a pas autorité de la chose jugée au fond, dès lors que c’est une fin de non recevoir qui a été examinée définitivement. Le tribunal ne peut donc statuer de nouveau et le moyen est irrecevable.
La société [O] EUROPE AVICULTURE justifiant de sa créance exigible, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS sera condamnée à lui régler la somme de 25 344 euros TTC au titre de sa facture n°11 082.
Sur la facture n°12350 du 15 mai 2019 d’un montant de 23 292 euros TTC
La SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS fait valoir qu’il convient de déduire de cette facture la somme de 13200 euros correspondant à l’avoir n°18657, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse reconventionnelle.
Aussi, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS sera condamnée à régler à la société [O] EUROPE AVICULTURE la somme de 10 092 euros au titre de la facture n°12350.
Sur les sommes dues au titre du protocole d’essai
La SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS communique un protocole d’essai pour pondoir “PLASSON” du 16 avril 2018 entre la société [O]-EURAVI en tant que fournisseur, le société CECABROONS en qualité d’organisateur de production et Monsieur [N], éleveur (gérant de LPBS).
Sur la base de ce protocole, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS considère que la société [O] EUROPE AVICULTURE lui est redevable de la somme de 14 042,22 euros.
L’Article 10 dudit protocole intitulé Garantie de performance prévoit que:
“Dans le cadre de l’essai, la validité de la performance se fera en comparant les performances techniques de production du bâtiment en test par rapport au bâtiment témoin. Les paramètres pris en considération :
— Nombre d’oeufs propres commercialisables en catégorie A (calibres-propres) par poule départ
— Le taux de ponte au sol
— Le taux d’oeufs déclassé (tri aviculteur + déclassés centre)
— L’indice de consommation par oeufs
— Le % de mortalité”
L’Article 11 la Garantie Financière sur performance technique ajoute que :
“En cas de contreperformances technico-économique, le fournisseur s’engage à compenser la perte subie par l’éleveur sur les bases suivantes :
[(Nombre d’oeufs commercialisables bâtiment témoin x 98 %) – Nombre d’oeufs commercialisables bâtiment test) x prix moyen de reprise de l’oeufs].
Une différence de résultat technique inférieure ou égale à 2% du bâtiment test par rapport au témoin ne sera pas compensée. Celle-ci pouvant être justifiée par des écarts normaux entre bâtiments sur un même site du fait de l’orientation, de l’exposition, etc…”
À ce titre, la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS verse aux débats le résultat technique fin de lot émanant de la société CECABROONS PONTE, que le tribunal retiendra comme probant, les parties l’ayant désigné en tant qu’organisateur de production par la signature du protocole d’accord.
Sur la compensation au titre de la garantie financière sur performance technique, il convient d’effectuer le calcul suivant selon le protocole d’accord et la formule précitée :
[ (3 038 832 oeufs x 98%) – 2 910 273 oeufs] x 0,147 euros HT = 9 964 euros HT
Par conséquent, la société [O] EUROPE AVICULTURE sera tenue de verser à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS la somme de 9964 euros HT au titre de la garantie financière sur performance technique prévue par le protocole d’essai du 16 avril 2018.
Par ailleurs, l’article 12 du procotole d’essai prévoit également une garantie financière autres paramètres pour l’éleveur :
“En cas de temps de travail quotidien supérieur à 1 heure par jour dans le bâtiment test (litière, ponte au sol…) par rapport au bâtiment témoin, une compensation financière de 9 euros/hr sera assurée par le fournisseur. Le calcul sera établi sur l’écart du temps de travail pendant la phase de ponte moins le gain de temps de travail pour le lavage des pondoirs et caillebotis. Il n’y aura pas de compensation autre, sur les frais de production (eau, électricité, litière…)”.
La SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS produit un tableau du temps de travail effectué pour les deux bâtiments. Le protocole d’essai ne précise pas les modalités de constatations de temps de travail effectuées mais aucun élément ne vient étayer les données alléguées par l’éleveur qui ne peut se faire preuve à lui-même. Succombant à rapporter la preuve d’une créance, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de la garantie financière autres paramètres pour l’éleveur.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société TSE et son assureur MMA IARD seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, et à indemniser la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS à hauteur de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au bénéfice de la société TSE et son assureur MMA IARD, la société [O] EUROPE AVICULTURE sera condamnée à les garantir à concurrence de 65 % et la société TUFFIGO RAPIDEX à les garantir à concurrence de 20 % de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société TSE et son assureur MMA IARD, à la société [O] EUROPE AVICULTURE et la SASU TUFFIGO RAPIDEX la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la société [O] EUROPE AVICULTURE au titre de sa facture numéro 11082 du 30 novembre 2018;
CONDAMNE la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS à verser à la société [O] EUROPE AVICULTURE la somme de 25 344 euros TTC au titre de sa facture n°11082 du 30 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS à verser à la société [O] EUROPE AVICULTURE la somme de 10 092 euros TTC au titre de sa facture n°12350 du 15 mai 2019 ;
CONDAMNE la société [O] EUROPE AVICULTURE à verser à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS la somme de 9964 euros HT au titre de la garantie financière “sur performance technique” conformément au protocole d’essai du 16 avril 2018 ;
DÉBOUTE la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie financière “autres paramètres pour l’éleveur” ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
RAPPELLE la compensation entre les créances réciproques ;
DÉCLARE opposable la clause d’exclusion de garantie de MMA IARD mais inopposable à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPIN la franchise au titre des condamnations relevant de la garantie décennale obligatoire ;
CONDAMNE la société TSE à verser à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS la somme de 26 952,30 euros HT en réparation des préjudices consécutifs au sinistre du silo 1, solidairement avec son assureur MMA IARD à hauteur de 16723,39 €, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour où la présente décision sera devenue définitive si ce dernier est supérieur au premier ;
CONDAMNE la société [O] EUROPE AVICULTURE à garantir la société TSE et son assureur MMA IARD à concurrence de 45 %, la société TUFFIGO RAPIDEX à garantir la société TSE et son assureur MMA IARD à concurrence de 40 % de la condamnation au titre du silo 1;
CONDAMNE solidairement la société TSE et son assurance MMA IARD à verser à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS la somme de 27 153,06 euros HT en réparation des péjudices consécutifs au sinistre du silo 2, solidairement avec MMA IARD à hauteur de 18141,70 €, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui publié au jour du dépôt du rapport et celui publié au jour où la présente décision sera devenue définitive si ce dernier est supérieur au premier ;
CONDAMNE la société [O] EUROPE AVICULTURE à garantir la société TSE et son assureur MMA IARD à concurrence de 85 % de la condamnation au titre du silo 2;
DÉBOUTE la société TSE et l’assurance MMA IARD de sa demande en garantie à l’encontre de la société TUFFIGO RAPIDEX pour la condamnation au titre du silo 2;
CONDAMNE solidairement la société TSE et son assurance MMA IARD à verser à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS la somme de 295 euros HT au titre de l’évacuation des débris ;
CONDAMNE la société [O] EUROPE AVICULTURE à garantir la société TSE et son assureur MMA IARD à concurrence de 65 %, la société TUFFIGO RAPIDEX à garantir la société TSE et son assureur MMA IARD à concurrence de 20 % de la condamnation au titre de l’évacuation des débris ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement la société TSE et son assurance MMA IARD à verser à la SARL LES POULES DU BOIS DE SAPINS la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société TSE et son assurance MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [O] EUROPE AVICULTURE à garantir la société TSE et son assureur MMA IARD à concurrence de 65 %, la société TUFFIGO RAPIDEX à garantir la société TSE et son assureur MMA IARD à concurrence de 20 % de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles;
LAISSE à la société TSE, son assureur MMA IARD, à la société [O] EUROPE AVICULTURE et la SASU TUFFIGO RAPIDEX la charge de leurs propres frais irrépétibles;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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