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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2024, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2024
58Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPN5
[I] [E]
C/
[U] [G]
— Expéditions délivrées à
Avocats : Me Béatrice LARRIEU
Le 14/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice LARRIEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie MARTY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [E] a par exploit délivré le 20 janvier 2023 fait assigner Mr [U] [G] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des articles 1302 et suivants du code civil,L131-1 du code des procédures civiles d’exécution:
que Mr [G] soit condamné à lui restituer la somme de 1311.91€ ,dans le mois de la signification du jugement à intervenir,avec passé ce délai application d’une astreinte de 20 € par jour de retardque la somme de 1000€ soit également mise à la charge de celui – ci par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2024 et la décision mise en délibéré à la date du 10 mai 2024.
A cette date ,la réouverture des débats a été ordonnée aux fins d’explication des parties sur la compétence éventuelle du juge aux affaires familiales s’agissant d’éléments portant sur la liquidation de communauté ayant existé entre les parties et sur le réglement des relations entre les parties après prononcé de leur divorce.
L’affaire a,à cette fin,été renvoyée à l’audience du 1 er juillet 2024 puis à celle du 16 septembre 2024.
A cette date, Mme [Y] [E] a porté sa demande de restitution d’indû à la somme de 1504.04€ et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 1500€ et ,y ajoutant,a sollicité la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Elle a également considéré que ses demandes ne relèvaient pas de la compétence du JAF comme n’étant pas liées à la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties ni à leur situation après divorce.
Mr [U] [G] a, quant à lui ,considéré que le tribunal de proximité était compétent pour connaître des demandes présentées par les deux parties au regard des dispositions des articles L 212-8 et D 212-19 – 1 du code de l’organisation judiciaire .
Sur le fond, Mme [Y] [E] rappelle,en premier lieu,que son ex- mari a rattaché les deux filles issues de leur union, à sa propre mutuelle( [Adresse 8]) en percevant les remboursements en découlant alors que c’est elle qui assumait les paiements s’y rapportant.
Elle considère, sur la base des articles 1302,1302-1 et 1342 du code civil, que Mr [U] [G] doit lui reverser les prestations perçues de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sur la base de la restitution de l’indû ;
que celui – ci n’avait ,donc,aucun droit à recueillir ces sommes au montant total desquelles il y a lieu d’ajouter des remboursements de soins( 192.13€) intervenus au dernier trimestre 2019 et au premier trimestre 2021.
Elle en déduit que le préjudice financier et moral qui en a découlé depuis plus de 3 ans doit être indemnisé au regard ,par ailleurs,du fait qu’elle assume seule les besoins de ses enfants avec un salaire de 1618€ par mois.
La demanderesse expose, par ailleurs, qu’elle n’a jamais falsifié le chèque émis par le défendeur à hauteur de 244.25€ pour le porter à 644.25€ comme celui – ci le prétend , son écriture étant différente de celle de son ex-mari.
Elle conclut,en outre,au rejet de la demande portant sur le paiement de la somme de 6129€ laquelle correspondt,selon elle, à un partage réalisé par un notaire en 2017 au terme d’un accord ayant conduit à l’attribution à chaque partie des sommes lui revenant.
La demanderesse adopte la même position s’agissant des autres montants réclamés par le défendeur tant au titre de la moitié d’une franchise ,que de frais médicaux à hauteur de 502.48€ dont celui – ci aurait bien perçu les remboursements.
Elle précise,enfin,ne pas détenir de livret de famille marocain.
Mr [U] [G] a,sur le fond, présenté des demandes reconventionnelles tout en sollicitant que Mme [Y] [E] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il a ,ainsi, sollicité 7389.73€, la restitution,sous astreinte de 10€ par jour de retard, du livret de famille marocain que son ex- épouse détiendrait ainsi que la somme de 900€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin il estime que les demandes présentées par Mme [Y] [E] sont dépourvues de tout justificatif ,les enfants ayant été rattachés à sa mutuelle dès l’année 2014.
Il affirme,également,que Mme [Y] [E] a falsifié le montant d’un chéque émis par lui à hauteur de 244.25€ au titre du remboursement de frais médicaux, puisque c’est la somme de 644.25€ qui lui a été débitée en juillet 2015,somme que la demanderesse s’était engagée à lui restituer lors d’une médiation en 2021.
Le défendeur soutient,en outre,que les parties s’étaient mises d’accord sur la restitution de la somme de 6129€ correspondant aux échéances d’un emprunt réglées par lui seul et sur le remboursement de la moitié du montant versé par l’assureur Cardiff ;
que la somme de 114 € lui est ,également,due au titre de la moitié de la franchise consécutive à un sinistre survenu dans l’ancien domicile conjugal ainsi que celle de 502.48€ correspondant à des frais médicaux non remboursés.
DISCUSSION
Sur la compétence du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux
L’article L 212-8 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire peut comprendre,en dehors de son siège,des chambres de proximité dénomées “tribunaux de proximité “ dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont déterminées par décret.
Les compétences matérielles de ces chambres de proximité sont déterminées à l’article D 212-19-1 du même code .
La chambre de proximité est compétente en vertu de cet article pour connaître,notamment,des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000€ et des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000€ en matière civile.
Le juge aux affaires familiales connait ,quant à lui, en vertu de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire ,en particulier,de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences.
En l’espèce,les parties n’ont pas jugé bon de verser aux débats les décisions relatives à leur divorce et à la liquidation judiciaire éventuelle de leur communauté.
Il n’est ,donc,pas possible à la présente juridiction de déterminer les charges respectives des ex-époux s’agissant de la répartition des frais médicaux portant,notamment,sur la couverture mutuelle des enfants et des échéances du prêt souscrit pendant la vie commune.
Le contexte de l’espèce met ,également, en évidence que faute de liquidation amiable sur la totalité des effets du divorce que c’est par le biais d’une assignation devant le juge de la liquidation que les parties peuvent valablement former leurs prétentions.
Or en s’adressant au pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux celles – ci ont mal orienté leurs demandes .
Il convient,en conséquence , sur la base des articles 79 et suivants du code de procédure civile,après avoir entendu les parties sur ce point, de se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux auquel le présent dossier sera transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Bordeaux auquel le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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