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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 31 juil. 2024, n° 23/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04705 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLRB
Minute : 24/01657
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 12]
demanderesse :
Ayant pour avocats Me Ouadie ELHAMAMOUCHI , avocat au barreau des Hauts-de-Seine et Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Et
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 19] (TUNISIE)
domicilié : chez [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anaïs BAZIZ, avocat au barreau de PARIS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées le 15 février 2023 par Madame [J] [U] et Monsieur [R] [Z],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [U], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18],
et de
Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 19] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 15] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 05 mai 2023, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [U] et Monsieur [R] [Z] de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [I] [Z], né le [Date naissance 7] 2016, [W] [Z], né le [Date naissance 9] 2017 et [D] [Z], né le [Date naissance 8] 2021 est exercée conjointement par Madame [J] [U] et Monsieur [R] [Z] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [U];
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [Z] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
Concernant [I] et [W] :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 12h00 au dimanche 19h00,
*pendant les vacances scolaires : deux semaines en juillet ou août, à charge pour Monsieur [R] [Z] d’informer Madame [J] [U] deux mois à l’avance de ses disponibilités,
Concernant [O] :
*Jusqu’à ses trois ans : librement, selon des modalités à convenir entre les parents,
*A compter de ses trois : selon les mêmes modalités que pour [I] et [W] ;
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [R] [Z] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 66,66 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 199,98 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [R] [Z] à Madame [J] [U] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamnons ;
DIT que lorsque Monsieur [R] [Z] justifiera d’un emploi, sa contribution mensuelle sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, et en tant que de besoin l’y condamnons ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [Z] d’informer Madame [J] [U] et l’organisme débiteur des pensions alimentaires du changement de sa situation financières ;
DIT que la part contributive sera due à compter de la séparation effective des parents, jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [J] [U] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [J] [U] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [R] [Z] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [Z] versera directement à Madame [J] [U] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière
Madame [F] [G]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [B] [L]
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