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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 22/32310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/32310
N° Portalis 352J-W-B7G-CV546
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Magali GIBERT, Avocat au barreau de Paris, #D2022
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2022/06939 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Pauline RONGIER, Avocat au barreau de Paris, #C0573
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 13 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juillet 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 juillet 2023,
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [K] [F] le divorce de :
Monsieur [K], [M], [Z] [F]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (Martinique)
et
Madame [S], [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (Loire-Atlantique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Loire-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 07 octobre 2021;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [F] de constater que les époux ne détiennent ni biens communs, ni biens indivis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [S] [G] de dire qu’il n’y aura pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande de dommage et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] [F] au domicile de la mère Mme [S] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de sa demande relative à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [K] [F] à l’égard de l’enfant [U] [F] ;
DIT que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties,
En toute hypothèse :
— sur la base de deux demi-journées par mois,
— et ce durant une période de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
[14]
[14] [Localité 9]
ER – Visites
[Adresse 5], [Localité 9], France
[Courriel 12]
[XXXXXXXX01]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [F] due par le père Monsieur [K] [F] à la somme de 400 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [F] à la payer à Madame [S] [G], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le 01 novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [F] née le [Date naissance 3] 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [S], [E] [G] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents et au besoin, les y Condamne ;
DIT que les frais exceptionnels sont définis comme étant les frais de scolarité se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant, les frais d’internat, les frais d’activités culturelles ou sportives, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux non remboursés, soins et dispositifs médicaux divers,
DIT que les frais de transport et d’hébergement de Monsieur [K] [F] pour exercer son droit de visite dans le département de la Loire Atlantique sont à sa charge ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [K] [F] ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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