Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 22 janv. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPBJ
ORDONNANCE
N° 26/00010
DU 22 JANVIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me LAMBERT(ccc)
ME URCISSIN (cc+1grosse)
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Cuisinier (ère), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 22 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 septembre 2014, M. [H] [E] et Mme [B] [P], alors en couple, ont acquis en indivision à proportion respective de 21% et 79% une maison à usage d’habitation située « [Adresse 10] » à [Localité 9] moyennant la somme de 178 000 euros, financée au moyen d’un emprunt contracté auprès de la [14] pour la somme de 165 500 euros remboursable sur 204 mensualités.
La société [7] s’est portée caution solidaire des acheteurs à l’égard de la [14].
Les acheteurs ont mis fin à leur relation au cours de l’année 2015 et ont réglé le sort de l’indivision par protocole du 08 juillet 2015 à charge pour M. [H] [E] de céder sa quote-part de 21% indivise à Mme [B] [P] contre paiement d’une soulte d’un montant de 34 413,36 euros.
Les mensualités d’emprunt n’étant plus réglées à compter du 7 janvier 2019, la société [7] est intervenue en sa qualité de caution et a réglé une première somme de 7 404,88 euros correspondant aux échéances impayées du 7 janvier 2019 au 7 août 2019, avant de régler le 7 avril 2021 la somme de 147 930,68 euros au titre des échéances échues impayées, des pénalités de retard et du capital restant dû, la [14] ayant prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 11 février 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 03 mai 2024, M. [H] [E] et Mme [B] [P] ont été condamnés solidairement à payer à la société [7] la somme de 155 104,43 euros majorée des intérêts de retard à compter du 18 mai 2021, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 06 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 15] a confirmé la décision en toutes ses dispositions et a condamné Mme [B] [P] à payer à la société [7] et à M. [H] [E] la somme la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt lui a été signifié le 27 mars 2025.
Par courrier du 02 avril 2025, M. [H] [E] a mis en demeure Mme [B] [P] de mettre en vente le bien dans un délai d’un mois afin de rembourser la dette auprès de la société [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2025, la société [7] a mis en demeure M. [H] [E] de payer la somme de 176 394,08 euros sous réserve des intérêts à courir sous quinzaine.
Suivant assignation du 15 juillet 2025, M. [H] [E] a assigné Mme [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de :
L’autoriser à vendre seul l’immeuble sis « [Adresse 11] à [Localité 8] [Adresse 1]), figurant au cadastre section [Cadastre 6], surface 00ha 23a 85ca,Condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’audience s’est tenue le 18 décembre 2025.
M. [H] [E], représenté par son conseil, fonde ses demandes sur l’article 815-5 du code civil et souligne que cette demande, qui ne relève pas de la procédure accélérée ni de la procédure d’ordonnance sur requête, est de la compétence du Tribunal judiciaire, juge des référés, lequel peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte. Il explique qu’il se borne à demander la vente d’un bien et non un partage, et que le refus de vente lui fait courir un risque financier excessif et met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Mme [B] [P], représentée par son conseil, demande au juge des référés de se déclarer au principal incompétent pour connaitre de la demande de sortie d’indivision et d’autorisation de vente. Subsidiairement, elle demande que M. [H] [E] soit déclaré irrecevable en ses demandes. En toute hypothèse, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés est compétent pour statuer sur des demandes urgentes auxquelles ne s’oppose aucune contestation sérieuse, ou pour ordonner des mesures provisoires nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le demandeur soutient que le refus de vendre de Mme [B] [P] met en péril l’intérêt commun au regard de la condamnation des coindivisaires à payer d’importantes sommes d’argent à l’établissement bancaire ayant financé l’acquisition du bien.
Toutefois, il ne fonde pas ses demandes sur les deux dispositions précitées.
EN particulier, il ne démontre pas l’existence d’une urgence.
L’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite n’est pas davantage alléguée, ni démontrée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Suicide ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Victime ·
- Observation ·
- Recours ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Lot ·
- Budget ·
- Distraction des dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie ·
- Carolines ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Procédure civile
- Vacances ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Date
- Implant ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Partie ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Allocations familiales ·
- Agent assermenté ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Faisceau d'indices ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Loyer modéré ·
- Assurances ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.