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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRIO
ORDONNANCE
N° 26/00042
DU 26 MARS 2026
— ------------------------------
expédition:
Me MATHEVET,-[Localité 1]
ME, [V]
Service expertise
expert
Régie
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [I]
né le 14 Août 1975 à , demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [V], [B]
Profession :, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Henri CHRISTOPHE de la SELARL HENRI CHRISTOPHE, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M., [X], [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Au cours de l’année 2020, M., [X], [I] a confié à M., [V], [B], exerçant l’activité de maçon en son nom personnel, la réalisation d’un revêtement crépi sur sa maison.
Une facture d’un montant de 8 000 euros a été établie le 31 juillet 2020.
M., [X], [I] a constaté une dégradation prononcée du revêtement appliqué sur ses murs et a fait constater les dégâts par procès-verbal de commissaire de justice du 25 novembre 2025.
Le 29 janvier 2026, M., [X], [I] a assigné M., [V], [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de l’enjoindre à communiquer les coordonnées de son assureur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Il sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
M., [X], [I], représenté par son conseil, entend maintenir les demandes formulées dans l’assignation du 29 janvier 2026.
M., [V], [B], représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée et demande au juge des référés de débouter M., [X], [I] de sa demande de communication sous astreinte au motif qu’il fournit les coordonnées de son assureur.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M., [X], [I] qui relève une dégradation du revêtement appliqué sur ses murs, verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 novembre 2025 qui mentionne les désordres suivants :
Un décollement de l’enduit sur plusieurs façades de la maison ainsi que dans la cabane alors que le mur concerné est protégé des intempéries ;Des traces d’humidité en partie basse des façades ;L’enduit a été fait jusqu’au sol alors qu’il aurait dû être arrêté avant ;L’épaisseur de l’enduit est d’environ 3 millimètres par endroits.
Le demandeur communique également au juge des devis de réparation et de remises en état nécessaire dont le montant total s’élève à 26 427,25 euros TTC.
Si M., [V], [B] conteste les malfaçons qui lui sont imputées en ce qu’il aurait bien appliqué deux types d’enduit différents et adaptés sur les murs du demandeur, il ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire et formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Les désordres allégués par M., [X], [I] lui permettent de justifier d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres allégués et d’en évaluer les responsabilités.
M., [X], [I], qui sollicite la réalisation d’une expertise, sera tenu d’en avancer les frais.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur
M., [V], [B] fait valoir qu’il ne possède pas d’assurance en responsabilité décennale et verse aux débats une seule attestation d’assurance émise par la MAAF pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 qui est une garantie de responsabilité civile que le titulaire peut encourir en raison des « dommages corporels et matériels causés accidentellement à un tiers dans le cadre de sa vie privée ».
Le défendeur reconnaissant ne pas avoir souscrit de responsabilité décennale, il n’y a pas lieu à le condamner à fournir une telle attestation d’assurance sous astreinte.
M., [X], [I] sera ainsi débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
M., [X], [I] agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il sera provisoirement condamné aux dépens.
Eu égard à la situation actuelle des parties, il n’y a pas lieu pour l’heure à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [X], [I] sera ainsi débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur, [W], [H] –, [J], [S] EXPERTISES BTP, [Adresse 4] –, [Localité 4]. : 06.81.34.77.03 – Mèl. :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sise, [Adresse 3] à, [Localité 3] et en faire la description ;Constater et lister tous les désordres affectant les murs de façades, murs de clôture, piliers et plus généralement sur tous les ouvrages sur lesquels ont été réalisés des travaux par M., [V], [B] selon facture du 31 juillet 2020, sur le bien sise, [Adresse 3] à, [Localité 3] ;Donner son avis sur l’origine et la cause de ces désordres, ainsi que leur manifestation, leur éventuel caractère évolutif et leurs conséquences ;Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite ;A défaut, réunir tout élément permettant le prononcer d’une fixation judiciaire d’une réception de travaux ;Donner son avis sur l’impropriété à la destination et/ou l’inhabitabilité et/ou l’affectation sur la solidité de l’ouvrage ou de ses équipements indissociables résultant des désordres ;Donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d’intervention en site occupé et leur coût ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Autoriser, si nécessaire, des travaux urgents en cours d’opération d’expertise et indiquer qui doit en supporter la charge financière ;DIT que M., [X], [I] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DEBOUTE M., [X], [I] de sa demande de la communication des coordonnées de l’assureur décennal de M., [V], [B] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M., [X], [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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