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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 25/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02195 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5H5
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE / [E] [I] [U]
MINUTE N° : 26/00180
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 28 Janvier 2026, non comparant à l’audience du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [I] [U] un crédit affecté d’un montant de 13 500 € remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 6.537% l’an.
Par acte en date du 15 octobre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— sa condamnation à lui payer la somme de 12 065,39 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2025 ou subsidiairement à compter de l’assignation,
— la restitution du véhicule financé,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— le défaut de preuve de livraison du bien financé.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné à étude, Monsieur [U] a comparu à l’audience du 28 Janvier 2026 puis n’a pas comparu ni été représenté à l’audience de renvoi du 11 Mars 2026.
MOTIFS
— Sur la déchéance du terme du prêt
Attendu que l’article L311-30 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la notification de la déchéance du terme à l’emprunteur est néanmoins nécessaire pour rendre exigible cette créance et le mettre ainsi en demeure de rembourser les sommes restant dues ;
Qu’en outre, au préalable, sauf stipulation expresse et non équivoque du contrat dispensant le créancier d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure, le prêteur a l’obligation d’adresser à l’emprunteur défaillant dans ses paiements, une lettre valant mise en demeure et devant préciser le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Qu’ainsi, ce n’est que si cette lettre est restée sans effet au terme du délai imparti à l’emprunteur défaillant que l’établissement bancaire pourra notifier la déchéance du terme ;
Qu’en l’espèce, les stipulations du contrat ne dispensent pas le prêteur de mise en demeure préalable ;
Que l’envoi effectif de la lettre de mise en demeure préalable produite aux débats, en date du 19 mars 2025, n’est pas démontré à défaut d’accusé de réception ;
Que la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir d’une déchéance du terme du prêt faite régulièrement de manière unilatérale le 16 mai 2025 ;
Attendu en revanche que la résolution judiciaire, fondée sur l’article 1227 du code civil, peut être prononcée en cas de manquement d’une partie à l’exécution de ses obligations ;
Qu’en l’espèce, l’inexécution de son obligation de remboursement par l’emprunteur constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de prêt ;
Que cette résolution sera donc prononcée, rendant exigible le solde du prêt ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou L312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [D] [O], Madame [J] [W] épouse [L] et Monsieur [Q] [L], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite n’est pas signée et la demanderesse ne verse aucun élément permettant de corroborer la remise effective de cette fiche à l’emprunteur ainsi qu’il a pu le reconnaître en cochant une clause type ;
Que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 13 500 € et des paiements faits à hauteur de 4634,04 €, Monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 8865,96 € ,outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que l’article 1346-2 du code civil permet au débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, de subroger le prêteur dans les droits du créancier, sans recourir à un acte notarié ;
Qu’en l’espèce, il est stipulé dans les conditions particulières du contrat signé par la défenderesse qu’elle subroge le prêteur dans la clause de réserve de propriété du vendeur, ce qui est rappelé dans le bon de livraison produit aux débats ;
Que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est donc propriétaire, par l’effet de cette clause, du véhicule financé ;
Qu’en conséquence, la demande de restitution du véhicule est fondée, étant précisé que la valeur du véhicule devra être déduite de la créance ;
Que Monsieur [U] sera donc condamné à restituer le véhicule à la demanderesse ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit affecté de 13 500 € consenti le 20 juin 2023 à Monsieur [E] [I] [U] ;
PRONONCE la résolution de ce contrat de crédit affecté ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 8865,96 € (HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [U] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque BRP CAN-AM, modèle Spyder RT SE6 1330 immatriculé [Immatriculation 1], n° 2BXNBDD17EV001029 ;
DIT que la valeur du véhicule restitué viendra en déduction de la créance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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