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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 19/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03000 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 19/04294 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPKL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 23 Août 1961 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Salima GOMRI, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [R]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 novembre 2018, la [7] ( [11] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [O] [F] un refus d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 3 avril 2018 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Par courrier remis en main propre le 14 juin 2019, Monsieur [O] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance – devenu Tribunal judiciaire – de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [11] du 2 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
Monsieur [O] [F] par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, maintient sa contestation et sollicite , outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile l’octroi du bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 3 avril 2018 au motif qu’il remplissait les conditions pour avoir droit à cette prestation comme l’établit l’attestation rectificative de salaire du mandataire liquidateur après la condamnation de l’employeur, notamment à un rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à avril 2019 par la Chambre sociale de la Cour d’appel d'[Localité 5] le 22 décembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [13] demande au Tribunal de débouter Monsieur [O] [F] de sa demande. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que ce dernier ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’indemnités journalières en vertu des articles R. 313-1 et R. 313-7 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les conditions d’obtention doivent s’apprécier au jour de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a ) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b ) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents » .
La période de référence est précisée par les dispositions de l’article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale, lesquelles prévoient : « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1° ) ( abrogé )
2° ) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail » .
Enfin, en ce qui concerne les professions à caractère discontinu, pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, l’article R. 313-7 du même Code précise que ces derniers ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
« a ) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b ) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs » .
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [F] a obtenu un rappel de salaire pour la période de décembre 2016 au 18 mai 2018 par arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel d'[Localité 5] le 22 décembre 2023 qui relate des « manquements de l’employeur particulièrement graves s’agissant d’un employeur qui non seulement ( … ) n’a pas réglé la totalité des salaires dus à son salarié durant toute la relation de travail mais a également établi de faux documents afin de démontrer que Monsieur [F] avait effectivement accepté une réduction de son temps de travail, et en conséquence de son salaire, qui ne lui a pas remis ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2018 et l’a également privé des indemnités journalières qui lui étaient dues et de tout revenu ( … ) » .
Il n’est pas plus contesté que la jurisprudence citée par la [11] rappelant que les conditions d’obtention doivent s’apprécier au jour de la demande, n’impose en aucun cas de priver un assuré de ses droits sur le fondement des falsifications de la réalité par un employeur qui avait précisément ce but.
Le recours de Monsieur [O] [F] sera par conséquent déclaré bien fondé et Monsieur [O] [F] renvoyé devant la [13] afin qu’il puisse être rempli de ses droits.
Enfin, il n’y a pas lieu d’annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [11] s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [14], partie perdante.
Monsieur [O] [F] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT le recours de Monsieur [O] [F] bien fondé ;
DIT que Monsieur [O] [F] doit bénéficier de l’indemnisation de son arrêt de travail du 3 avril 2018 ;
RENVOIE Monsieur [O] [F] devant la [8] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
CONDAMNE la [14] à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision prise par la Commission de recours amiable de la [9] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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