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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 8 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQDM
ORDONNANCE
N° 26/00005
DU 08 JANVIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
— Me THINON
— Me BOURBONNEUX
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le 09 Novembre 1939 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Me Adrien MATHEVET, avaocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CHAUX BTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Julie URCISSIN, avaocat au barreau de Roanne,
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 08 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 04 juillet 2022, Mme [N] [O] a cédé à la SAS BEMY IMMO un bien immobilier situé [Adresse 1]) moyennant la somme de 135 000 euros.
En janvier 2024 et juin 2024, la SAS BEMY IMMO a informé Mme [N] [O] de la présence d’infiltrations dans le bien acquis.
Par courrier de son conseil du 04 septembre 2024, Mme [N] [O] a fait savoir à la société qu’elle n’entendait pas donner suite à sa réclamation au motif qu’elle ignorait tout d’une quelconque infiltration.
Par assignation du 09 octobre 2024, la SAS BEMY IMMO a assigné Mme [N] [O] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise judiciaire du bien immobilier litigieux.
Suivant ordonnance du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [K]. Il sera renvoyé à cette décision pour un plus ample exposé de sa mission.
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2025, Mme [N] [O] a assigné la SAS CHAUX BTP à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’audience s’est tenue le 04 décembre 2025.
Mme [N] [O], représentée par son conseil, demande au juge de :
Déclarer recevable l’appel en cause de la SAS CHAUX BTP ;Prononcer la jonction de la présente instance avec celle engagée par la SAS BEMY IMMO par devant le président du tribunal judiciaire de Roanne, statuant en référé, à l’encontre notamment de Mme [N] [O] sous le numéro RG 24/00281.La SAS CHAUX BTP, représentée par son conseil, formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de mise en cause sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00281 et RG 25/00207 afin qu’il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l’unique numéro RG 24/00281.
Sur la mise en cause de la SAS CHAUX BTP
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Mme [N] [O] fait valoir que la SAS CHAUX BTP a été mandaté par ses soins pour réaliser des travaux sur le bien immobilier litigieux en 2021 et 2022.
Elle verse notamment aux débats deux factures établies par la SAS CHAUX BTP :
N°FA0016 du 08 octobre 2021 pour un raccordement eaux pluviales pour la somme de 2 845,18 euros TTC ;N°FA0037 du 04 mars 2022 pour une recherche de canalisations bouchées et réparations avec pelle mécanique moyennant la somme de 1 100 euros TTC.Mme [N] [O] souligne qu’il est nécessaire que la société soit appelée à la cause afin d’éclairer l’expert sur les travaux qu’elle a réalisés, au motif que l’expert indiquerait que le bien immobilier litigieux se trouve sur une pente particulière prononcée et que la société n’aurait pas réalisé les travaux en question dans les règles de l’art.
Cependant la requérante, qui cite la note expertale dans ses conclusions en la mentionnant comme la piècen°7, ne fait pas figurer cette pièce dans son bordereau.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en vue de la production par Mme [N] [O] de la note expertale sur laquelle elle fonde ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de référés du 5 février 2026 à 9 heures ;
INVITE Mme [N] [O] à produire la note expertale sur laquelle elle fonde ses demandes ;
DIT que cette note devra être communiquée à la partie adverse préalablement à l’audience ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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