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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 juin 2025, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01711
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYRC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Virginie MAROT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CITAD’AILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Marie Marie POTAUX, barreau de Paris
(D1342)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment :
Dit que le licenciement de Monsieur [B] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que la société CITAD’AILES devra remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter d’un mois après la notification du jugement et jusqu’à remise effective de chacun des documents conformes.
Ce jugement a été notifié aux parties le 6 février 2024.
Par acte du 11 mars 2025, Monsieur [B] [A] a fait assigner la SAS CITAD’AILES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement lors de l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [B] [A], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal :
LIQUIDER l’astreinte provisoire à la somme de 17.400 euros à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir en conséquence condamner la société CITAD’AILES au paiement de cette somme.
ORDONNER une nouvelle astreinte à hauteur de 50 euros par jour jusqu’à la remise de l’attestation employeur conforme.
A titre subsidiaire :
Liquider l’astreinte pour la période du 7 mars au 29 avril 2024 à la somme de 2.650 euros et condamner la société CITAD’AILES au paiement de cette somme au profit de Monsieur [A].
CONDAMNER la société CITAD’AILES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [A] expose que :
— le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera rejeté, faute pour la SAS CITAD’AILES de rapporter la preuve du grief invoqué,
— le 17 février 2022, la SAS CITAD’AILES a émis une attestation Pôle Emploi comportant, comme motif de rupture du contrat de travail, « licenciement pour faute grave »,
— par jugement en date du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a notamment condamné la SAS CITAD’AILES à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— le 5 mars 2024, la SAS CITAD’AILES lui a transmis une nouvelle attestation Pôle Emploi, toutefois non conforme au jugement du conseil de prud’hommes dans la mesure où elle ne comporte pas comme motif de rupture du contrat de travail, « licenciement pour cause réelle et sérieuse » mais « licenciement pour autre motif »,
— en tout état de cause, l’attestation Pôle Emploi comportant sa date de naissance exacte ne lui a été transmise que le 29 avril 2024,
— à défaut d’une communication parfaite et complète des documents visés au jugement en date du 29 février 2024, l’astreinte a commencé à courir le 7 mars 2024, soit un mois après la notification du jugement,
— il est donc bien fondé à solliciter, à titre principal, la liquidation de l’astreinte à la somme de 17.400 euros correspondant à l’astreinte arrêtée au 18 février 2025 et, à titre subsidiaire, à la somme de 2.650 euros, correspondant à l’astreinte arrêtée au 29 avril 2024.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS CITAD’AILES, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
In limine litis
Prononcer la nullité de la présente assignation.
A titre principal
Débouter M. [A] de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel
Supprimer l’astreinte pour le passé et pour l’avenir.
A titre subsidiaire
Débouter M. [A] de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel
Supprimer l’astreinte pour le passé et pour l’avenir.
Plus subsidiairement
Limiter l’astreinte pour le futur à 16.66 euros par jours à compter de la notification de la décision à venir.
Ecarter l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel
Supprimer l’astreinte pour le passé.
En toute hypothèse
Condamner M. [A] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.
Condamner M. [A] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CITAD’AILES fait valoir que :
— l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, faute de reproduire les dispositions des articles R 121-8 à R 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui lui a causé grief dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de connaître l’étendue des droits et obligations attachés à la défense dans le cadre d’une procédure orale avec représentation obligatoire, ce qui est le cas de la procédure en liquidation d’astreinte,
— elle a transmis une attestation Pôle Emploi à Monsieur [B] [A], conforme au jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 avril 2024, soit avant même que l’astreinte n’ait commencé à courir,
— la demande en liquidation de l’astreinte est donc sans objet dès lors que les documents objet du jugement ont été communiqués.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R 121-8 à à R 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
L’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que la procédure est orale.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation litigieuse ne reproduit pas les dispositions des articles R 121-8 à R 121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, la SAS CITAD’AILES ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée dès lors qu’elle a pu constituer avocat et valablement présenter ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’assignation en date du 11 mars 2025 sera rejeté.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
En l’espèce, le jugement du 29 février 2024 signifié le 6 février 2024 est exécutable.
Il résulte de cette décision que la SAS CITAD’AILES devait notamment remettre à Monsieur [B] [A] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement dans un délai d’un mois commençant à courir à compter de la notification du jugement.
Il appartient à la SAS CITAD’AILES, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
L’attestation initiale, du17 février 2022, comportait, comme motif de rupture du contrat de travail, « licenciement pour faute grave ».
La nouvelle attestation, transmise le 4 mars 2024, comportait comme motif de rupture du contrat de travail « licenciement pour autre motif » et non « licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Toutefois, il ressort du site internet Unedic, sur lequel l’employeur est tenu de procéder aux télédéclarations permettant à cet organisme d’émettre l’attestation Pôle Emploi, qu’aucune rubrique ne comporte, comme motif de rupture du contrat de travail « licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Il s’ensuit que la SAS CITAD’AILES a valablement pu renseigner la rubrique « licenciement pour autre motif » en l’absence de rubrique « licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
S’agissant de la date de naissance, force est de constater que le site internet UNEDIC permet à l’employeur de ne remplir que l’année de naissance, ce qu’a fait la SAS CITAD’AILES pour l’attestation du 29 février 2024, adressée à Monsieur [B] [A] le 4 mars 2024.
Le fait que l’attestation ait pu être complétée le 29 avril 2024 par la date de naissance complète de Monsieur [B] [A] est sans incidence sur la validité de l’attestation Pôle Emploi émise le 29 février 2024.
Compte tenu de l’exécution de ses obligations par la SAS CITAD’AILES, il convient de débouter Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demandes
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [A] succombant à l’instance en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [A] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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