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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00756 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDFF
Code NAC : 30Z
AFFAIRE : S.C.I. ARE C/ S.A.S. AS BARBER
DEMANDERESSE
La société civile immobilière ARE, au capital de 1000 €, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°483 775 870 prise en la personne de son co-gérant associée Madame [P] [F] née le 12 janvier 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Jean-Philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
S.A.S. L’AS BARBER, au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 912 150 992 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1905, Me Cyril ISIDORE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 458
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière ARE dont les co-gérants sont Madame [F] et Monsieur [S], est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] (Seine [Localité 8]). Un bail commercial a été conclu le 1er février 2022 avec la société par actions simplifiée L’AS BARBER qui exerce une activité de coiffure pour un loyer mensuel de 1330 euros en 2024, charges et taxes comprises.
Par mandat en date du 13 mars 2024, Madame [F] a confié à Maître [U] [H], administrateur de biens, la mission d’encaisser les loyers commerciaux versés par la société L’AS BARBER, mandat dénoncé à la société locataire par courrier daté du 21 mars 2024.
Par courrier daté du 4 avril 2024, la SAS L’AS BARBER a été mise en demeure de régler la somme de 1260 euros correspondant à un solde débiteur de son compte.
La demanderesse a fait procéder en date du 23 avril 2024 à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque de la société L’AS BARBER, la Banque Populaire Val de France à [Localité 5].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 23 mai 2024, la société civile immobilière ARE a assigné la société par actions simplifiée L’AS BARBER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— à titre principal, juger valable la saisie-conservatoire de créance pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Val de France à [Localité 5] le 23 avril 2024 ;
— à titre principal, condamner la SAS L’AS BARBER à lui payer les sommes suivantes :
* 2660 euros avec intérêts au taux légal à titre de provision au titre des loyers et charges impayés,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
*les frais occasionnés par la saisie conservatoire ;
— à titre subsidiaire, ordonner la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner la SAS L’AS BARBER à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 6 juin 2024, la SAS L’AS BARBER a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire et l’autorisation de continuer à payer son loyer au profit du compte bancaire ouvert au nom de la SCI ARE, procédure pendante devant cette juridiction.
Une ARA (audience de règlement amiable) a eu lieu, sans aboutir à un accord.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 2 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI ARE sollicite du juge des référés :
* à titre principal,
— le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SAS L’AS BARBER ;
— la condamnation de la SAS L’AS BARBER à lui payer la somme de 2660 euros avec intérêts au taux légal à titre de provision au titre des loyers et charges impayés ;
— la condamnation de la SAS L’AS BARBER à lui payer la somme de 1500 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de la SAS L’AS BARBER à lui payer les frais occasionnés par la saisie conservatoire ;
— que soit jugée valable la saisie-conservatoire de créance pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Val de France à [Localité 5] le 23 avril 2024 ;
— que soit ordonné que les loyers et charges soient dorénavant intégralement versés entre les mains et sur le compte bancaire de Maître [H], administrateur de biens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* à titre subsidiaire, que soit ordonné que le paiement des loyers par la SAS L’AS BARBER soit réalisé sur un compte CARPA spécifique ouvert à la CARPA [Localité 6] jusqu’à obtention de la décision sur le fond ;
* à titre plus subsidiaire, que soit ordonnée la passerelle prévue par l’article 837 du code de procédure civile ;
* en tout état de cause, la condamnation de la SAS L’AS BARBER aux dépens et sa condamnation à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demanderesse saisit le juge des référés sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle expose que le mandat conclu par Madame [F], co-gérante de la SCI ARE, a pour effet de substituer à une obligation qu’il éteint une nouvelle obligation qu’il crée. Elle soutient que la société L’AS BARBER n’exécute pas son obligation de payer les loyers. Elle argue en effet que cette société a été régulièrement informée par son bailleur de l’obligation de régler à compter du mois d’avril 2024 les loyers et charges entre les mains de Maître [H], mandataire, et qu’elle était tenue de s’exécuter ainsi. Elle affirme ainsi que le règlement de ces sommes sur le compte bancaire de la SCI ARE ne libère pas la société L’AS BARBER de l’obligation de payer les loyers et charges qui restent dus.
Elle précise que le litige ne porte pas sur l’interprétation des clauses du contrat de bail, ce contrat ne mentionnant pas le compte bancaire sur lequel les loyers et charges doivent être versés.
Elle invoque la mauvaise foi de la société L’AS BARBER en s’appuyant sur l’article 1104 du Code civil, dénonçant une collusion entre cette société et Monsieur [S], co-gérant de la SCI ARE opposé au versement des loyers et charges entre les mains de Maître [H]. Elle soutient qu’il n’y a pas de motif valable justifiant l’absence de paiement des loyers et charges entre les mains de Maître [H] par la SAS L’AS BARBER puisqu’elle a été informée par le bailleur du mandat donné à Maître [H] et qu’aucune opposition du co-gérant au mandat n’est intervenu. La société demanderesse souligne, en invoquant les articles 1848 et 1849 du Code civil ainsi que les statuts de la SCI ARE, qu’une telle opposition n’aurait en tout état de cause pas été opposable à la SAS L’AS BARBER.
Elle demande une provision correspondant au versement des loyers et charges qu’elle considère ainsi comme impayés pour un montant de 2660 euros avec intérêts au taux légal. Elle demande à ce que la condamnation à verser les sommes entre les mains de Maître [H] soit assortie d’une astreinte au vu de la mauvaise foi de la société défenderesse et de l’absence d’exécution volontaire de son obligation.
En réponse à la société L’AS BARBER, la SCI ARE affirme que le juge des référés n’est pas compétent pour autoriser la société défenderesse à payer le loyer entre les mains d’un tiers séquestre. Cependant, elle formule cette demande à titre subsidiaire.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SCI ARE invoque les articles 1142 et 1231-1 du Code civil. Elle indique que la société L’AS BARBER a commis une faute en résistant de manière abusive au paiement des loyers et charges entre les mains du mandataire qui lui était commandé par son bailleur. Elle expose avoir subi un préjudice financier causé par ce comportement correspondant à des frais comptables liés au mandat à l’administrateur de biens et à des frais de procédure.
En réponse aux moyens soulevés par la société défenderesse, elle soutient que le juge des référés est compétent pour juger valable saisie-conservatoire, le juge des référés ayant été saisi postérieurement à l’assignation en référé et ayant renvoyé l’affaire de manière à laisser le juge des référés se prononcer avant de se prononcer lui-même.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS L’AS BARBER demande au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI ARE ;
— ordonner le versement des loyers dus par la SAS L’AS BARBER au titre du bail commercial signé le 1er février 2022,entre les mains d’un séquestre jusqu’au prononcé de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles et désigner à cette fin tout séquestre tiers à la procédure ;
— condamner la SCI ARE à verser à la SAS L’AS BARBER une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AS BARBER soutient que l’obligation dont il est demandé l’exécution est sérieusement contestable. Elle affirme que l’intégralité des loyers dus a été versée sur le compte bancaire de la SCI ARE, éteignant ainsi l’obligation.
Elle considère que le mandat octroyé par Madame [F] à Maître [H] ne lui est pas opposable pour avoir été contesté par le co-gérant, Monsieur [S] dès qu’il en a eu connaissance.
Elle souligne sa bonne foi, indiquant être prise de manière inextricable dans un conflit entre les associés de la SCI ARE. Elle soutient que la demande formulée sur le fondement de la résistance abusive est une demande de dommages et intérêts et non une demande de provision et que le juge des référés ne peut ainsi y répondre favorablement.
Du fait du contexte conflictuel qu’elle dépeint, elle demande à ce que soit désigné un séquestre tiers entre les mains duquel elle sera tenue de verser le loyer dû à la SCI ARE dans l’attente du rendu de sa décision par le juge de l’exécution. Elle argue que le dommage imminent pour elle consiste en de nouvelles saisies conservatoires initiées par Maître [H] qui la mettent en difficulté économiquement.
Enfin, elle argue l’incompétence du juge des référés pour juger de la validité d’une mesure d’exécution telle que la mesure de saisie conservatoire, précisant qu’en tout état de cause le juge de l’exécution est saisi sur cette question.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, les loyers et charges dont il est demandé le paiement par la SCI ARE correspondent à ceux des mois d’avril et mai 2024. S’il n’est pas contesté par la société L’AS BARBER qu’elle était soumise à l’obligation de payer le loyer et les charges à la SCI ARE en avril et mai 2024, en vertu du bail commercial l’unissant à cette société, elle justifie avoir payé ces loyers et charges sur un compte bancaire ouvert au nom de la SCI ARE.
La question de la validité et de l’opposabilité à la société locataire du mandat octroyé par Madame [F], co-gérante de la SCI ARE, à Maître [H] pour recevoir les loyers et charges à partir d’avril 2024 ne relève pas de l’évidence et ne peut donc être tranchée par le juge des référés.
La société L’AS BARBER justifiant du paiement des loyers d’avril et mai 2024 au profit de la SCI ARE, l’obligation de payer ces loyers apparaît éteinte.
L’existence de l’obligation litigieuse est donc sérieusement contestable, cet élément faisant échec à toute demande de provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision au titre des loyers impayés, des dommages et intérêts et des frais relatifs à la saisie conservatoire, de même que sur la demande de versement des loyers et charges entre les mains de Maître [H].
La validité de la saisie-conservatoire de la créance pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Val de France à [Localité 5] le 23 avril 2024 n’est pas de la compétence du juge des référés et sera rejetée.
Sur la désignation du destinataire des paiements
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS L’AS BARBER, locataire, subit la relation conflictuelle entre les co-gérants de la SCI ARE. Une telle situation engendre pour elle des frais et de l’instabilité économique.
Les parties s’accordent, dans le but de remédier à cette situation, pour demander le paiement des loyers entre les mains d’un tiers séquestre.
Le paiement des loyers entre les mains d’un tiers séquestre sera donc ordonné à titre de mesure conservatoire. Le tiers séquestre désigné est la Caisse des dépôts et consignations.
Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, l’assignation en référé datant du 23 mai 2024, aucune urgence n’est démontrée par la demanderesse.
La demande de passerelle sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner la SCI ARE, partie succombante, aux dépens.
Il est équitable de condamner la SCI ARE à payer à la SAS L’AS BARBER une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre des loyers impayés, des dommages et intérêts et des frais relatifs à la saisie conservatoire et sur la demande de versement des loyers et charges entre les mains de Maître [H],
Rejetons la demande de validité de la saisie-conservatoire de la créance pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Val de France à [Localité 5] le 23 avril 2024,
Ordonnons le paiement des loyers résultant du bail commercial conclu le 1er février 2022 entre la société civile immobilière ARE, bailleur, et la société par actions simplifiée L’AS BARBER, locataire, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, tiers séquestre, à compter de la signification de la présente ordonnance,
Déboutons la société civile immobilière ARE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
Condamnons la société civile immobilière ARE à payer à la société par actions simplifiée une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société civile immobilière ARE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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