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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GRAND MONITEUR DE [ Localité 6 ], SASU GRAND MONITEUR DE BORDEAUX, DOMOFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01641 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RKF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL LEGAL ACTION
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GRAND MONITEUR DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SELARL LEGAL ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte 27 juin 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner la SASU GRAND MONITEUR DE BORDEAUX, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail dès la signification de l’ordonnance, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés par le preneur après son départ des lieux dans un lieu approprié en garantie des sommes dues et aux frais exclusifs de la défenderesse ;
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 628,53 euros au titre des loyers et charges restant dus au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal ;
— fixer à la somme mensuelle de 1 197,56 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse, charges, taxes et accessoires en sus ;
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce comprisle coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 07 mai 2021, elle a donné à bail à la défenderesse des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 07 mai 2025, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans effet.
Appelée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions des parties, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la société DOMOFRANCE, le 21 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle actualise sa créance à la somme de 7 313,64 euros au 21 novembre 2025 et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire à la condition que la défenderesse apure sa dette par onze fractions mensuelles de 609 euros et une 12ème représentant le solde à compter de la signification de l’ordonnance, avec toutes conséquences de droit, expulsion immédiate et condamnation en cas de non respect ;
— la société GRAND MONITEUR DE [Localité 6], le 21 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés :
— de déclarer la société DOMOFRANCE irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir de propriétaire du local ;
— à défaut,
— de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 12 mois à compter de la décision ;
— de suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, qui sera réputée n’avoir jamais joué si elle se libère de sa dette dans ce délai ;
— de débouter la demanderesse de ses demandes ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que faute pour la société DOMOFRANCE de justifier de sa qualité, ses demandes sont irrecevables ; à défaut, que débitrice malheureuse et de bonne foi, elle est fondée à solliciter des délais pour apurer sa dette ; que la création de son école de conduite a nécessité des investissements importants ; qu’elle a été contrainte de cesser son activité entre juin et septembre 2025, ce qui impacté sa trésorerie ; que celle-ci est désormais positive mais qu’elle en pleine restructuration ; qu’elle a réalisé des versements importants.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La société DOMOFRANCE, signataire du contrat de bail, et qui justifie de surcroît de sa qualité de propriétaire des locaux, est recevable en ses demandes.
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de de payer l’arriéré, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 07 mai 2025 pour un montant de 8 455,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025 outre 171,47 euros au titre du coût de l’acte;
— que la défenderesse ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— qu’elle a effectué deux versements de 4 000 et 5 000 euros les 23 juin et 15 octobre 2025;
— que la dette s’élevait, selon décomptes non contestés par la défenderesse, à la somme de 10 628,53 euros au 10 juin 2025, et à 7 313,64 euros au 21 novembre 2025.
La demanderesse peut donc utilement se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, compte tenu des efforts sérieux de la défenderesse pour se libérer des sommes dues, et de l’accord de la demanderesse, il convient d’accorder à la société GRAND MONITEUR DE [Localité 6] des délais de paiement pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’une quelconque des échéances, de déchéance du terme et d’exécution de la mesure d’expulsion.
Il conviendra, dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, de condamner le preneur à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles, soit la somme de 1 088,69 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, la demande de majoration formulée par la demanderesse, fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce
DECLARE la SA DOMOFRANCE recevable en ses demandes
CONDAMNE la SASU GRAND MONITEUR DE [Localité 6] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 7 313,64 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 21 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse ;
ACCORDE à la SASU GRAND MONITEUR DE [Localité 6] des délais de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais de ONZE mensualités égales d’un montant de 609 euros et une 12ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l’échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SASU GRAND MONITEUR DE [Localité 6] respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SA DOMOFRANCE qui pourra alors poursuivre l’expulsion de la SASU GRAND MONITEUR DE [Localité 6], de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SASU GRAND MONITEUR DE [Localité 6] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 1 088,69 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SASU GRAND MONITEUR DE [Localité 6] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, et la condamne à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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