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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/74
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIHV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [K] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par son fils [I] [B], muni d’un pouvoir écrit
DEFENDEURS:
— SCP [14], dont le siège social est sis Huissiers de Justice Associés – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— SCP RAGONS-DENIMAL-CLAISE-BRUGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [Localité 16] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Madame [K] [B] née [H] a saisi la [9], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [K] [B] née [H].
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec un effacement des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [K] [B] née [H] par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024. La débitrice a contesté ces mesures par lettre recommandée accusée réception le 27 septembre 2024 reçue le 2 octobre 2024 par la commission de surendettement au motif qu’elle avait constitué une épargne de 10 000 euros pour payer ses frais d’obsèques.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 janvier 2025.
À cette audience, Madame [K] [B] née [H] était représentée par son fils. Ce dernier a fait état de la situation financière de sa mère, âgée de 87 ans. Il a précisé qu’elle était en invalidité, que sa pension était de 2370 euros et qu’elle souhaitait conserver son épargne de 10 000 euros pour lui permettre de payer ses frais d’obsèques et être inhumée dans le caveau familial à [Localité 15].
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, la société [20] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024, la juge des contentieux de la protection de [Localité 15] a indiqué que le [21] n’était pas créancier de Madame [H] mais que la créance de 28 594,93 euros dont le TJ de [Localité 15] a eu à connaître dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations concernait [8].
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 septembre 2024.
Madame [K] [B] née [H] a exercé son recours le 27 septembre 2024, alors que la notification est en date du 12 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Au fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223697&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [K] [B] née [H] est âgée de 87 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 2370 euros, constitués de sa pension de retraite et d’une pension de réversion.
La débitrice est veuve et n’a personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 258,57 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
LOYER
856
ASSURANCE, MUTUELLE
14
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FORFAIT DE BASE
625
FORFAIT HABITATION
120
AUTRES CHARGES
121
TOTAL
1857
Ainsi la capacité de remboursement de la débitrice est de 513 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Il convient toutefois de relever qu’il n’existe aucune créance à l’égard du tribunal judiciaire de Dunkerque et que la créance de 2803,31 euros est celle de [8].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 513 € au remboursement de ses dettes.
La débitrice disposant d’une épargne de 10 000 euros, c’est à juste titre que la commission de surendettement l’a affectée au paiement de la première mensualité.
Si le tribunal comprend le souhait légitime de Madame [B] de conserver cette épargne pour ses frais d’obsèques, il ne peut pour autant, faire porter cette charge aux créanciers, dont les créances doivent être recouvrées.
En revanche, il sera tenu compte de la diminution des ressources de la débitrice.
En conséquence, le plan sur une durée de 84 mois prévu par la commission de surendettement sera confirmé.
Les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière. Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et à l’issue du plan, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [K] [B] née [H]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [K] [B] née [H] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 10 septembre 2024 ;
DIT que les dettes de Madame [K] [B] née [H] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [9] , précision faite que la créance du tribunal judiciaire de DUNKERQUE est en réalité celle de la SA [8] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [K] [B] née [H] sur 84 mois ;
2°) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er avril 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants,Madame [K] [B] née [H] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
Le 1er mois
Du 2eme au 84ème mois
Total mensuel des remboursements
10 464,97
513
[8]
SCP ROY LEMOINE GALY
256,99
2879,29
0
86,98
[12]
[5]
756,09
43,95
NEUILLY CONTENTIEUX
SA [7]
DOS 23017100
SA [17]
906,65
862,13
52,70
50,12
SCP DOCO BEGHIN CAZIN
2701057/B18/CR
3254,23
189,17
SCP RAGONS-DENIMAL-CLAISE-BRUGIE
FINARFE 251956
SA [10]
278,44
1271,15
16,19
73,89
RAPPELLE qu’il revient à Madame [K] [B] née [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [K] [B] née [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [B] née [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers ;
INTERDIT à Madame [K] [B] née [H] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection,
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