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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 18 oct. 2021, n° 21021000034 |
|---|---|
| Numéro : | 21021000034 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Montpellier Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Rodez Tribunal judiciaire de Rodez
Jugement prononcé le : 18/10/2021
Tribunal de Police de Rodez
: 2021/40 N° minute
No parquet : 21021000034
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de Police de Rodez le DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de Monsieur BIASI David, juge, président du tribunal de police de Rodez,
Assisté de Madame PELFORT Gwenaelle, greffière,
En présence de Madame PASSIER Emilie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, partie civile, demeurant […],
comparant assisté de Maître FAURE Aurélie, avocat au barreau de Toulouse,
ET
Prévenu
Nom Z AA
Né le […] à RIOM ES MONTAGNES (Cantal)
De Z AB et de AC AD
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : actif, chauffeur routier
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant […] […]
Situation pénale : libre
comparant,
Page 1/4
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL faits commis le 14 octobre 2020 à ESPALION
DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D’AUTRUI
CAUSANT UN DOMMAGE LEGER faits commis le 14 octobre 2020 à ESPALION
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constitué partie civile à l’audience en son nom personnel par
l’intermédiaire de son conseil par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 18 octobre 2021 a été notifiée à Z AA le 9 juin 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z AA a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à ESPALION (12), le 14 octobre 2020, commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de AE X, faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1,AL.2 C.PENAL.
d’avoir à ESPALION (12), le 14 octobre 2020, volontairement détruit, dégradé ou détérioré la portière du véhicule RENAULT CLIO immatriculé DJ-495-SG, appartenant à Monsieur AE X, en donnant des coups de pied dedans et en brisant le commodo de commande des phares et des clignotants de ce même véhicule, lesdits faits n’ayant causé qu’un dommage léger, faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1,AL.2 C.PENAL.
Page 2/4
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à Z AA sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de X
Y;
Attendu qu’il convient de déclarer Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes : mille cent quatre-vingt-quinze euros (1195 euros) en réparation de son préjudice matériel, huit cents euros (800 euros) en réparation de son préjudice moral, huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder: la somme de mille cent quatre-vingt-quinze euros (1195 euros) en réparation de son préjudice matériel, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation de son préjudice moral,
- la somme de quatre-cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code- de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare Z AA coupable de :
VIOLENCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE
-
TRAVAIL commis le 14 octobre 2020 à ESPALION
DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU BIEN
-
D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER commis le 14 octobre 2020
à ESPALION;
Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU
BIEN D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER commis le 14 octobre 2020 à
ESPALION
Condamne Z AA au paiement d’une amende de cent euros (100 euros);
Page 3/4
Pour les faits de VIOLENCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE
TRAVAIL commis le 14 octobre 2020 à ESPALION
Condamne Z AA au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise Z AA que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20%.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 euros dont est redevable Z AA;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, partie civile : la somme de mille cent quatre-vingt-quinze euros (1195 euros) en réparation de son préjudice matériel, la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation de son préjudice moral, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
94 Pour copie certifiée conforme
à l’original Page 4/4 Le greffier
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